La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°22/07468

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 février 2023, 22/07468


N° RG 22/07468 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTG4









décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond 2022006657 du 02 novembre 2022



S.A.S. PLASTIQUES [Z]



C/



SELARL MJ SYNERGIE









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE PRESIDENT

DU 21 Février 2023











APPELANTE :



S.A.S. PLASTIQUES [Z] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [Z], sociét

é placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 15 septembre 2021

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et plaidant par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON,...

N° RG 22/07468 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTG4

décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond 2022006657 du 02 novembre 2022

S.A.S. PLASTIQUES [Z]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE PRESIDENT

DU 21 Février 2023

APPELANTE :

S.A.S. PLASTIQUES [Z] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [Z], société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 15 septembre 2021

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962,

INTIMEE :

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [O] [U], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société PLASTIQUES [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Vanessa RENAUDIAS, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Février 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Février 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 2 novembre 2022 dans une instance opposant la société Plastiques [Z] à la Selarl MJ Synergie.

Vu la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 de la société Plastiques [Z] intimant la Selarl MJ Synergie ;

Vu les conclusions d'incident de la société intimée déposées le 21 décembre 2022 et demandant au conseiller de la mise en état :

- de déclarer l'appel irrecevable,

- de condamner la société Plastiques [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident avec droit de recouvrement ;

Elle fait valoir que l'appel doit être diligenté contre les parties à l'instance et que la selarl MJ Synergie n'était pas partie à la première instance en son nom propre mais seulement en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plastiques [Z] et qu'elle ne pourrait être présente qu'en cette qualité ; que l'appel doit être sanctionné par une fin de non recevoir.

Vu les conclusions en réponse notifiées par la société Plastiques [Z] à la Selarl MJ Synergie ès-qualités le 3 février 2023 et demandant au conseiller de la mise en état :

- à titre principal, de déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 901 du code de procédure civile et de débouter la société MJ Synergie de ses prétentions,

- à titre subsidiaire, de déclarer sa déclaration d'appel recevable,

- à titre infiniment subsidiaire, de la déclarer recevable par l'effet de la déclaration d'appel du 6 janvier 2023 et de joindre les procédures,

- en tout état de cause, de condamner la société MJ Synergie en la personne de Maître [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement ;

Elle fait valoir que les conclusions adverses ne répondent pas à l'article 961 du code de procédure civile, que l'intimée est clairement désignée comme liquidateur dans le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que c'est le jugement querellé qui opère une confusion, que l'erreur manifeste n'entraîne aucune nullité, que le mandataire fait le lien avec une précédente procédure dont l'objet est différent, qu'un tout état de cause, le vice de forme a été régularisé.

SUR CE :

Selon l'article 961 du code de procédure civile, 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication'.

La société appelante prétend que les conclusions de l'intimée sont irrecevables au regard de ces dispositions sans préciser, dans ses propres conclusions, qu'elle irrégularité elle allègue précisément ni même l'existence d'un grief. A supposer qu'elle souhaite viser l'absence de signature des conclusions, elle omet l'existence la signature électronique des conclusions applicable en la matière.

Ce moyen est en conséquence inopérant.

Ensuite, l'irrecevabilité de l'appel (et non la nullité comme indiqué à tort par l'intimée) est soulevée en application de l'article 547 du code de procédure civile qui indique : 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.

S'agissant de la désignation de l'intimée, il est constant que le jugement querellé a été rendu entre la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plastiques [Z], que l'acte d'appel ne mentionne par contre que la société MJ Synergie.

Cependant, cet intitulé incomplet ne procède que d'une erreur matérielle, la décision querellée et les conclusions de l'appelante ne contenant aucune équivoque sur la qualité de la partie qui a été intimée (la Selarl MJ Synergie et non ès-qualités) de sorte que l'intimée n'a pu se méprendre et ne peut soutenir être attraite seulement en son nom propre.

Ce moyen est en conséquence inopérant.

Il n'y a pas lieu à ce stade d'opérer une jonction avec le nouvel appel diligenté par l'appelante alors que la validité de cet appel fait également l'objet d'une contestation qui n'est pas encore tranchée.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui du sort des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'intimée soulevée par la société Plastiques [Z].

Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'appel.

Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/07468
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.07468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award