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21/02/2023 | FRANCE | N°22/04918

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 février 2023, 22/04918


N° RG 22/04918 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM4O









décision du Tribunal de Commerce de LYON



Au fond 2016j1165 du 30 mai 2022







S.A.S. INTEQUEDIS



C/



S.A.S. LEVAC









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Février 2023

















APPELANTE :



S.A.S. INTEQUEDIS, agissant poursuites et diligences

de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON, toque : 915 substituée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON



INTIMEE :



S.A.S. LEVAC, pris...

N° RG 22/04918 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM4O

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond 2016j1165 du 30 mai 2022

S.A.S. INTEQUEDIS

C/

S.A.S. LEVAC

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Février 2023

APPELANTE :

S.A.S. INTEQUEDIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON, toque : 915 substituée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. LEVAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 février 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Février 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 30 mai 2022 ayant notamment débouté la société Intequidis de ses prétentions et l'ayant condamnée à payer à la société Levac la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec le bénéfice de l' exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 de la société Intequidis ;

Vu les conclusions d'incident de la société Levac déposées le 16 décembre 2022 aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu ses dernières conclusions du 6 février 2023 aux fins de désistement d'incident au motif du paiement par son adversaire de la somme de 2.585,66 euros le 30 janvier 2023, de demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejet des demandes sur le même fondement et soulignant que l'appelante refusait d'exécuter le jugement, qu'elle n'a pas subi de frais irrépétibles puisqu'elle a conclu le même jour que la notification du désistement, contrairement à son adversaire ;

Vu les conclusions de la société Interquidis déposées le 6 février 2023 aux fins de :

- voir juger le désistement parfait en raison de son acceptation, obtenir le paiement par son adversaire de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens de l'incident par son adversaire ;

- et exposant que la demande était vouée à l'échec puisque la radiation aurait été manifestement excessive s'agissant de condamnations accessoires et que la société adverse aurait dû prendre attache avec elle pour communiquer le chiffrage des sommes dues ;

SUR CE :

Il convient de constater le désistement d'incident de la société Levac, lequel est parfait, étant relevé que l'appelante n'avait conclu qu'au rejet de la demande.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d'administation judiciaire,

Constatons le désistement d'incident de la société Levac et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04918
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.04918 ?
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