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21/02/2023 | FRANCE | N°22/02469

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 février 2023, 22/02469


N° RG 22/02469 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5R









décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond 2019j1984 du 15 mars 2022







S.A.R.L. CEC LYON



C/



[L]

S.A.R.L. A3 CONSEILS









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Février 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. CEC LYON prise en la presonne de son représentant légal

domic

ilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207, plaidant par Me SABATIER, avocat au barreau de LYON





INT...

N° RG 22/02469 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5R

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond 2019j1984 du 15 mars 2022

S.A.R.L. CEC LYON

C/

[L]

S.A.R.L. A3 CONSEILS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. CEC LYON prise en la presonne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207, plaidant par Me SABATIER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [Y] [L] ès-qualité de liquidateur amiable de la société A3 CONSEILS

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillant

S.A.R.L. A3 CONSEILS anciennement société d'expertise comptable représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [L], domicilié ès-qualités audit siège, société en liquidation

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et plaidant par Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de LYON, toque : 303

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Février 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Février 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : défaut

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du15 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société CEC Lyon à payer à la société A3 Conseils les sommes de :

- 224.272,84 euros au titre du solde du prix de cession de clientèle,

- 5.000 euros à titre de dommages intérêts.

La consignation des sommes a été ordonnée par le tribunal de commerce auprès de la caisse des dépôts et consignations ou sur le compte Carpa du bâtonnier du barreau de Lyon spécialement ouvert à cet effet pour ce total.

La société CEC Lyon a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 1er avril 2022.

La société A3 Conseils représentée par son liquidateur amiable a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et lui demande, par conclusions du 2 février 2023 :

- de prononcer la radiation de l'appel du jugement querellé,

- à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation d'une garantie équivalente à la garantie initiale telle une caution ou garantie bancaire,

- en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Elle a fait valoir :

- que la cession intervenue s'amortit sur 7 ans et que le solde du prix devait être provisionné à hauteur de 32.000 euros par an, le bilan mentionnant un montant de valorisation de 251.800 euros, qu'elle n'a pas à supporter la carence adverse liée à l'absence d'emprunt et sa mauvaise foi étant souligné que l'appelante a bénéficié d'un crédit vendeur de sa part,

- que l'appelante avait tout loisir de contester le prix de cession, ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle est une société d'expertise comptable,

- que la comptabilité et les pièces produites ne sont pas sincères, (négligences ; possibilité d'existence d'autres comptes, opérations dissimulées, décaissements de chèque non justifiés, absence de décompte de charges, compte de résultats non certifié conforme, anomalies quant aux collaborateurs employés et au montant des cotisations dépenses et transfert sur une autre structure, rémunération des dirigeants, dépense excessive, confusion de patrimoines avec une Sci, liens financiers avec une autre structure de même activité),

- qu'un déficit est créé artificiellement et généré pour les besoins de la cause,

- que le rapport adverse n'est pas contradictoire et se base sur de simples déclarations mensongères.

Par conclusions d'incident du 3 février 2023, la CEC demande au conseiller de la mise en état :

- de débouter l'intimée de sa demande de radiation du rôle,

- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

- en tout état de cause, de débouter la société A3 Conseils de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement.

Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision compte tenu de ses facultés financières actuelles, ce que rapporte le rapport d'expertise amiable qu'elle produit, que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives en la plaçant en cessation des paiements, que la radiation porterait atteinte à son droit fondamental à un procès équitable.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation n'est pas de droit et elle est soumise à l'appréciation du juge.

Pour établir l'impossibilité d'exécuter le jugement, l'appelante se prévaut d'un rapport d'expertise amiable se rapportant à la position de la trésorerie, l'expert se déclarant indépendant pour remplir sa mission, sur documents. Ce dernier a considéré que les états financiers et les pièces étaient réguliers, sincères, justifiés et fiables, ce qui était affirmé par les associés de CIC Lyon, il a pris connaissance des bilans et comptes de résultats portant sur la période du 31 juillet 2020 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 10 juin 2022 et de la chronologie évolutive des soldes progressifs de banque du 3 janvier au 24 novembre 2022. S'agissant du compte de résultats, il a retenu que ne se dégageait pas le financement suffisant pour faire face à la condamnation (baisse de l'autofinancement, augmentation des charges). S'agissant du bilan, il a retenu que même en prenant en compte un recouvrement immédiat des créances clients, événement peu probable, et le dette exigible à l'égard des associés, le passif exigible est supérieur à l'actif et la société n'a pas les moyens financiers suffisants pour payer sa condamnation. Quant à la trésorerie, la société est en découvert bancaire.

Il ne peut être tenu compte de l'existence d'autres liquidités (autres comptes) tel que suggéré par l'intimée, la preuve de leur existence n'étant pas rapportée.

Par ailleurs, si ce rapport dressé sur pièces et selon les dires des associés est certainement insuffisant pour répondre à toutes les 'anomalies' et questionnements adverses et notamment l'augmentation des charges, l'absence de constitutions de provisions, les mouvements entre sociétés, il ne peut dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 524 être procédé à un audit détaillé de la situation de la société CEC aux fins de se prononcer sur la pertinence des choix économiques de la société ni sur des irrégularités comptables.

En conséquence, au vu des éléments produits, l'exécution de la condamnation, au vu de la créance à recouvrer, apparaît impossible de sorte que la demande est rejetée. Il n'est pas opportun par ailleurs d'ordonner une consignation.

Les dépens de l'incident sont joints à ceux du fond.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Rejetons la demande de radiation du rôle et la demande de consignation.

Disons que les dépens de l'incident sont joints à ceux du fond.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/02469
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.02469 ?
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