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21/02/2023 | FRANCE | N°21/07336

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 février 2023, 21/07336


N° RG 21/07336 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZO









décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond 2020j0435 du 15 septembre 2021





S.A.S. MKM LIMITED SAS



C/



Société MEDICO SPORT FASHION GMBH

Société MEDICO FOOTWEAR FASHION BV









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Février 2023







APPELANTE :



S.A.S. MKM LIMITED SAS représentée

par son président, Monsieur [U] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53, postulant et plaidant par Me Maurice CASTEL, avo...

N° RG 21/07336 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZO

décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond 2020j0435 du 15 septembre 2021

S.A.S. MKM LIMITED SAS

C/

Société MEDICO SPORT FASHION GMBH

Société MEDICO FOOTWEAR FASHION BV

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Février 2023

APPELANTE :

S.A.S. MKM LIMITED SAS représentée par son président, Monsieur [U] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53, postulant et plaidant par Me Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société MEDICO SPORT FASHION GMBH

[Adresse 5]

[Localité 2]

Société MEDICO FOOTWEAR FASHION BV

[Adresse 6]

[Adresse 1]

Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et plaidant par Me Lin NIN de la SELARL Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du17 janvier 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Février 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon, dans un litige opposant la société MHM Limited (MKM) aux sociétés Medico sport fashion GMBH et Medico footwear fashion BV (les sociétés Medico), a :

- débouté la société MKM

- de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Medico à lui verser la somme de 1.575.788 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat calculée sur deux années de commissions versées,

- de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de commissions, de réactualisation de l'indemnité de fin de contrat, de prestations pour traitement de produits défectueux,

- de sa demande en paiement de la somme de 250.000 euros pour atteinte à la réputation commerciale,

- rejeté la demandes des sociétés Medico

- aux fins de condamnation de la société MKM à communiquer les éléments sollicités,

- en paiement de la somme de 600.000 euros de dommages intérêts en raison de la mauvaise exécution du préavis,

- en paiement de la somme de 150.000 euros au titre d'un préjudice d'image,

- en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société MKM à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés Medico au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société MKM Limited a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 4 octobre 2021.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 13 janvier 2023, la société MKM Limited demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 11 du code de procédure civile et 134-1 et suivants du code de commerce :

- d'enjoindre aux sociétés intimées d'avoir à verser les documents suivants :

- le relevé de l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés pour les quatre saisons 2019 et 2020 par l'ensemble des agents français de la marque Fila, à savoir Le Satellite, Charrière, B Brand's company et MKM,

- les bons de réception et factures de la collection Q3 automne-hiver 2020 par l'ensemble des agents français de la marque Fila, à savoir Le Satellite, Charrière, B Brand's company,

- la copie des contrats, lettres de rupture, procédures et/ou protocoles d'accord avec les agents [R] [M], [F] [L], [G] [V], Xi distribution et [K] [Z],

- le complément du tableau Ernst & Young ou établi et certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes de Medico incluant la totalité des saisons, printemps, été, automne et hiver 2020,

- d'avoir à communiquer ces documents dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai,

- de réserver au conseiller de la mise en état ou à la cour la compétence pour statuer sur une éventuelle demande de liquidation d'astreinte,

- de condamner les intimées au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de l'incident.

Elle expose que :

- les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial dont la qualification a été reconnue par le jugement faisant autorité en raison de l'exécution provisoire et n'est pas contestée en appel,

- elle a été déboutée par le tribunal de l'ensemble de ses demandes en indemnisation de son préjudice né de la rupture du contrat constatée par l'agent en raison de la faute du mandant, le tribunal n'ayant pas tiré toutes les conséquences de cette rupture en application des articles L 134-1 et suivants du code de commerce qu'il s'agit d'une prise d'acte en raison des fautes adverses,

- les intimées lui imputent à tort la mauvaise exécution du préavis, des performances en baisse par rapport aux autres agents, et l'impossibilité pour se réorganiser en conséquence de la mauvaise exécution du préavis et d'une mauvaise transmission de clientèle mais les allégations adverses ne sont justifiées par aucune pièce, alors qu'elle n'avait aucun intérêt à mettre fin au contrat et que c'est elle qui a demandé à exécuter le préavis, pour une transmission harmonieuse et la préservation des meilleures relations avec la clientèle,

- elle n'a pu obtenir les pièces permettant de mettre en évidence la fausseté de la présentation adverse des faits,

- les pièces réclamées permettront de mettre en lumière une chute généralisée des chiffres d'affaires de tous les agents régionaux sur le territoire français en 2020 et de contredire les affirmations adverses ; elles sont nécessairement en possession des intimées,

Par dernières conclusions d'incident déposées le 16 janvier 2023, les sociétés Medico demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 10, 11 du code de procédure civile, L 151-1 du code de commerce :

- de débouter la société MKM de ses demandes de communication de documents,

- à titre reconventionnel, vu les articles 10 et 133 du code de procédure civile, de condamner la société MKM à communiquer aux débats :

- le nombre de salariés ainsi que la masse salariale supportée par MKM pour l'exécution de ses obligations à leur égard,

- les informations et les documents permettant d'appréhender concrètement et d'illustrer les investissements réalisés par MKM et les charges engagées et supportées par MKM pour valoriser l'image de la marque et développer le chiffre d'affaires,

- toutes pièces, notamment comptables, permettant d'illustrer le nombre de défectueux que MKM a dû traiter et les charges supplémentaires qu'elle a dû supporter pour assurer la gestion desdits produits défectueux et notamment les gros investissements,

- les informations et documents ayant été communiqués au cabinet ORFIS et ayant donné lieu à l'attestation de ce dernier,

- sur l'exécution du préavis par MKM,

- toues informations et documents sur le 'budget' concernant le client Reverdi que MKM a déclaré adopter

- les informations et documents permettant d'appréhender concrètement et d'illustrer l'ensemble des demandes des clients MKM qui ont été transmises à Medico pour traitement à l'issue du préavis du 29 février 2020 ainsi que l'ensemble des messages adressés aux clients pour une poursuite de leurs relations directement auprès de Medico

- d'assortir la condamnation d'une astreinte journalière de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir le 7ème jour qui suit la signification de l'ordonnance,

- de condamner la société MKM à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des concluantes et les entiers dépens.

Elles soutiennent qu'il appartient à l'appelante de démontrer en quoi les pièces réclamées sont indispensables et proportionnées à ses demandes alors que la société MKM dispose déjà de pièces suffisantes et en quoi ces pièces ne violent pas le secret des affaires mais que tel n'est pas le cas.

SUR CE :

Selon l'article 10 du code de procédure civile, 'Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles' et selon l'article 11, 'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.

Le conseiller de la mise en état tire de l'article 907 du code de procédure civile, lequel renvoie expressément aux pouvoirs du juge de la mise en état de l'article 789 du même code, le pouvoir d'ordonner la production des pièces détenues par l'une des parties ou par un tiers. Le juge fait droit à la demande s'il l'estime fondée.

Selon l'article L 151-1 du code de commerce, 'L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article'.

Sur la demande de production de pièces de l'appelante

S'agissant de la première demande qui permettrait 'd'apprécier les affirmations suivant lesquelles le préavis aurait été mal exécuté par MKM et que cette dernière serait responsable d'annulations massives de commandes' l'appelante n'établit pas en quoi la production de pièces sur plusieurs années, concernant des tiers et de nature à porter ainsi atteinte au secret des affaires serait utile à la solution du présent litige et il est souligné que les intimées qui, seules, présentent une demande au titre du préavis ont justement été déboutées de leurs demandes à ce titre faute de justificatifs de sorte que cette demande non justifiée est rejetée.

S'agissant de la deuxième demande qui permettrait 'd'apprécier que la décision de rupture était déjà prise par Medico avant la réunion de conciliation du 7 novembre 2019 en raison du retard de livraison de la collection et démonstration du handicap de MKM par rapport à ses collègues livrés beaucoup plus tôt' et qui concerne un nombre conséquent d'éléments, sa pertinence n'est pas non plus établie pour trancher le présent litige.

S'agissant de la troisième demande qui permettrait 'de mettre en évidence les méthodes de traitement par Medico des ruptures de contrats conflictuelles avec ses agents commerciaux', il s'agit de documents dont l'existence n'est pas avérée et dont la pertinence de leur production concernant le présent litige n'est pas rapportée.

S'agissant de la quatrième demande justifiée comme suit 'Medico a produit en première instance un relevé détaillé certifié par Ernst & Young s'arrêtant à décembre 2019 mais se refuse à l'actualiser avec les derniers résultats concernant les deux saisons de 2020" , il apparaît qu'elle vise à demander aux intimées, non pas à produire une pièce nécessairement existante mais à en compléter une autre, et le bien fondé ce cette production n'est pas établi au regard de l'ensemble des éléments déjà transmis et notamment ceux provenant d'un autre cabinet d'expertise comptable.

Il découle de ce qui précède que la demande de production de pièces de l'appelante n'est pas justifiée.

Sur la demande de production de pièces des intimées

Il est rappelé de manière liminaire que le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction et que seule la cour d'appel a le pouvoir de réformation du jugement.

Or, en l'espèce, le tribunal de commerce a estimé, en réponse à la demande de production de pièces de la société MKM qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une mesure d'instruction, le tribunal considérant que les éléments versés aux débats étaient en nombre suffisant pour délibérer sans que ne soient produites des pièces complémentaires.

Etant souligné de manière superfétatoire le caractère particulièrement vague et imprécis des pièces sollicitées qui ne permet pas de les identifier précisément, le conseiller de la mise en état ne peut prescrire une mesure d'instruction rejetée par le prémier juge alors qu'aucun élément nouveau depuis la décision de première instance ne le justifie.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de production de pièces des intimées.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance non susceptible de déféré,

Rejetons les demandes de communication de pièces.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Joignons le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07336
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.07336 ?
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