AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00744 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMAJ
[C]
C/
S.A.R.L. [7]
LYCEE [6]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Janvier 2021
RG : 16/03634
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
[O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, non représenté
INTIMEES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno BERNON, avocat au barreau de LYON
LYCEE [6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Denis WERQUIN de la SELAS OGA, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DU RHONE
[Localité 5]
représentée par madame [E] [L] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président de chambre
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE Présidente de chambre , et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] (la victime), élève en classe de 1ère de Technicien d'usinage au Lycée [6] à [Localité 8] a signé une convention tripartite de stage dans le cadre de sa formation professionnelle avec le lycée (l'employeur) et la société [7] (l'entreprise d'acceuil).
Le 7 décembre 2015, il a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de législation professionnelle.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré recevable la demande de la victime aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ,
- déclaré que l'accident du travail survenu le 7 décembre 2015 dont le lycéen était victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur et de l'entreprise d'accueil,
- dit que la garantie sollicitée par l'employeur sera accordée à concurrence de la moitié des conséquences financières de la faute,
- condamné l'entreprise d'accueil à garantir l'employeur à hauteur de la moitié des conséquences financières de la faute,
- fixé à 5 000 euros la provision de la victime à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Statuant avant dire droit sur l'indemnisation
- ordonné une expertise médicale de la victime,
- désigné pour y procéder le docteur [K], Centre hospitalier [Localité 5] Sud Service d'orthopédie Traumatologie,
- dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise ainsi que de la provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'employeur, garanti par moitié par l'entreprise d'accueil, à payer à la victime la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé comme suit l'indemnisation de la victime à la suite de l'accident du travail du 7 décembre 2015 imputable à la faute inexcusable de son employeur :
* 1 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique,
* 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
- ordonné la majoration au taux maximum du capital versé au titre de l'incapacité permanente,
- débouté la victime du surplus de ses demandes,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat agissant en qualité de détenteur légal de représentation de l'Etat, ainsi que l'employeur garantis par moitié par l'entreprise d'accueil, à payer à la victime la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées sous déduction cependant de la provision de 5 000 euros qui a déjà été versée, et qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des préjudices avancés auprès de l'employeur,
- rappelé que l'entreprise d'accueil devra garantir l'agent judiciaire de l'Etat agissant en qualités de détenteur légal de représentation de l'Etat, ainsi que l'employeur à hauteur de la moitié des conséquences financières qui résultent de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat agissant en qualité de détenteur légal de représentation de l'Etat, ainsi que l'employeur et l'entreprise d'accueil aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2016.
Le 28 janvier 2021, la victime a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 22 novembre 2022, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 27 mai 2021 avec avis de réception retourné signé le 1er juin 2021, M. [C], partie appelante, n'a pas comparu.
Les parties intimées, représentées, ont demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, M. [C] [O], partie appelante, n'a pas déposé de conclusions écrites et, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé la réception, il n'est ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 22 novembre 2022.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demandent les parties intimées.
M. [C] qui succombe est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en denier ressort,
CONSTATE que l'appel formé par M. [O] [C] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,