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20/02/2023 | FRANCE | N°23/01197

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 20 février 2023, 23/01197


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZD4



Appel contre une décision rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANTE :



Mme [X] [U] épouse [E]

née le 29 Novembre 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisée au centre [3]



comparan

te assistée de Maître Anaïs MAZENOD, avocat au barreau de Lyon, commis d'office





INTIMES :



CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, no...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZD4

Appel contre une décision rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [X] [U] épouse [E]

née le 29 Novembre 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au centre [3]

comparante assistée de Maître Anaïs MAZENOD, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Monsieur [O] [U] en qualité de tiers demandeur à la mesure, a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Stéphanie ROBIN, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Charlotte COMBAL, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 20 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Stéphanie ROBIN, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Par décision du 3 février 2023, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, conformément aux articles L 3211-2-2, L3212-1 et L 3212-3 et suivants du code de la santé publique, de : Mme [X] [U] épouse [E] née le 29 novembre 1972 à [Localité 4].

Par décision du 3 février 2023, elle a fait l'objet d'un transfert administratif à l'hôpital [3].

Par décision du 5 février 2023, le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure d'hospitalisation sous contrainte pour une durée d'un mois, et a fixé les modalités de prise en charge de Mme [X] [U] épouse [E], sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 7 février 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [X] [U] épouse [E] sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 15 février 2023, Mme [X] [U] épouse [E] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir que l'hospitalisation ne lui était pas du tout favorable et qu'elle avait besoin de sorties et d'activités physiques et sportives.

La procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 20 février 2023 à 13 heures 30.

À cette audience, Mme [X] [U] épouse [E] a comparu en personne, assistée de son avocate, Maître [Y] [R].

Il a été donné connaissance à Mme [X] [U] épouse [E] du certificat de situation établi par le docteur [W] le 16 février 2023 et de l'avis du ministère public.

Maître [R] a pour sa part indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation précité, ainsi que des conclusions de la procureure générale.

Mme [X] [U] épouse [E] a contesté cet avis médical, et réitéré sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont elle est l'objet, en indiquant que sa rupture de traitement était liée à sa perte de bagages lors de son voyage en Argentine. Elle indique ne pas comprendre cette hospitalisation et précise que si elle a refusé un médicament, elle est favorable à des soins, ne souhaitant surtout pas revivre ces dernières semaines. Elle souligne qu'elle a d'une part besoin d'échéances, précisant ne pas pouvoir supporter une hospitalisation trop longue, et d'autre part d'explications scientifiques sur les traitements.

Elle souligne n'avoir mis en danger personne, exposant sur interrogation du magistrat qu'elle avait lancé un couteau, mais en direction de personne.

Elle exprime une souffrance importante face à la situation actuelle, et une anxiété face à la durée possible de la mesure, et aspire à reprendre le cours de sa vie et à réaliser les projets qui lui tiennent à coeur. Elle déplore une communication complexe avec les médecins et surtout l'absence de perspectives, ayant le sentiment de vivre un cauchemar.

Maître [R] a été entendue en ses explications. Elle souligne qu'il n'existe pas d'irrégularité procédurale et précise qu'il n'est pas simple pour sa cliente de faire la distinction entre les aspects juridiques et médicaux. Elle mentionne que sa cliente a très mal vécu les conditions de l'hospitalisation et n'a pas réfuté devant elle être atteinte de troubles de l'humeur. Elle lui a également déclaré qu'elle souhaitait poursuivre des soins, l'interruption du traitement n'étant pas volontaire.

Elle expose que Mme [X] [U] épouse [E] souhaite rentrer chez elle et prendre un traitement à partir de son domicile.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Mme [X] [U] épouse [E], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

- Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce, Mme [X] [U] épouse [E] a été admise à l'hôpital à la demande d'un tiers, son père, dans un contexte de troubles du comportement à domicile avec des jets d'objets et notamment un couteau et de rupture de traitement. Un certificat médical de SOS médecin mentionne la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte.

Le certificat médical initial du docteur [C] relève ainsi une labilité émotionnelle extrême, une irritabilité et une agitation psychomotrice, nécessitant des soins sous contrainte et une surveillance médicale continue.

Le certificat médical des 24 heures du docteur [I] mentionne une décompensation maniaque de troubles bipolaires, dans un contexte de rupture de soins. Il est toujours fait état d'une agitation motrice, d'un discours logorrhéique et inadapté, et d'un déni total de la pathologie psychiatrique, nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des 72 heures du docteur [H] confirme un accès maniaque, dans le cadre d'une rupture de soins depuis environ deux mois et la nécessité d'une contenance psychique et d'une surveillance continue pour résoudre cet épisode, et permettre la remise en place de soins. Il précise qu'un isolement thérapeutique a été nécessaire au début de l'hospitalisation, en raison de l'instabilité psychique et de l'opposition aux soins.

Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du docteur [W] du 6 février 2023 met en exergue la persistance d'une excitation psychomotrice, une fuite des idées, un déni total des troubles rendant impossibles le consentement aux soins et des projets mégalomaniaques, dans un contexte de voyages pathologiques. Le médecin souligne que Mme [X] [U] épouse [E] n'est pas en état de consentir à des soins et que ceux-ci doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de situation du 16 février 2023 du docteur [W] rappelle le contexte de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [X] [U] épouse [E]. Le médecin observe encore une labilité émotionnelle extrême, une agitation psychomotrice et le refus des soins et de l'hospitalisation de la patiente. Il souligne qu'elle présente toujours des projets mégalomaniaques, et répète qu'elle n'est pas malade. Dans ces conditions de refus de soins et d'hospitalisation, et de déni des troubles, il note la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, pour permettre une reprise des soins dans le cadre d'une surveillance médicale continue.

Il ressort des constatations médicales précitées que Mme [U] épouse [E] présente des troubles nécessitant des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, le déni de toute pathologie et le refus des soins ne lui permettant pas de consentir à des soins. Si elle évoque à l'audience un positionnement différent et une acceptation des soins, avec une reconnaissance des troubles de l'humeur, ces seules déclarations ne peuvent remettre en cause les éléments médicaux circonstanciés et concordants.

Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de Mme [X] [U] épouse [E] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

Il importe cependant que Mme [X] [U] épouse [E] puisse désormais faire part de sa volonté de soins aux médecins, pour permettre de créer une alliance thérapeutique, une stabilisation, et une évolution de sa situation, qu'elle souhaite vivement.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/01197
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;23.01197 ?
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