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20/02/2023 | FRANCE | N°23/01132

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 20 février 2023, 23/01132


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 20 Février 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY6Y



Appel contre une décision rendue le 31 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6].



APPELANT :



M. [X] [O]

né le 06 Septembre 1993 à [Localité 7] DE [Localité 5]

de nationalité Française



demeurant [Adresse 2]

ayant été hospitalisé au [Adr

esse 4]





comparant assisté de Maître Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]



non comparant, régu...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 Février 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY6Y

Appel contre une décision rendue le 31 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6].

APPELANT :

M. [X] [O]

né le 06 Septembre 1993 à [Localité 7] DE [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

ayant été hospitalisé au [Adresse 4]

comparant assisté de Maître Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Madame [P] [J] [O] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Stéphanie ROBIN, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Charlotte COMBAL, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 20 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Stéphanie ROBIN, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Par décision du 20 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier le Vinatier a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement, dans le cadre de la procédure d'urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa soeur,conformément aux articles L 3211-2-2, L3212-1 et L 3212-3 et suivants du code de la santé publique, de

M. [X] [O], né le 6 septembre 1993 à [Localité 7] (97).

Par décision du 23 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure d'hospitalisation sous contrainte, pour une durée d'un mois, et a fixé les modalités de prise en charge de M. [X] [O], sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 26 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà d'une durée de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [X] [O], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier du 31 janvier 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 14 février 2023, M. [X] [O] a relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'il souhaitait sortir de l'hôpital pour reprendre une vie normale et si besoin bénéficier d'un suivi au centre médico psychologique.

Un certificat médical de mainlevée de la mesure d'hospitalisation du 13 février 2023 rédigé par le docteur [K] a été transmis à la Cour, ainsi que la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation du directeur de l'hôpital du [8] prise le même jour.

La procureure générale a, par un avis du 15 février 2023 demandé que l'appel soit déclaré sans objet en raison de la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 20 février 2023 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [X] [O] a comparu, assisté de son avocate.

Il a déclaré être rentré à son domicile et vouloir continuer les soins.

Son avocate, Maître [C] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de mainlevée de l'hospitalisation établi, et de la décision du directeur de l'hôpital le [8] en ce sens, ainsi que des conclusions de la procureure générale.

L'avocate demande que l'appel de M. [X] [O] soit déclaré sans objet, compte tenu de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [O] [X] parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Mais en l'espèce,un certificat médical de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été établi par le docteur [K] le 13 février 2023. Il ressort de la procédure que M. [X] [O] a été admis en hospitalisation sous contrainte dans un contexte d'hallucinations accoustico-verbales et de persécution, avec un retentissement anxieux majeur. Le certificat médical précité du 13 février 2023 constate une amélioration de son état, les hallucinations n'étant plus présentes, et M. [X] [O] étant en mesure de décider pour ses soins, acceptant ceux ci.

Le directeur du centre hospitalier le Vinatier a, par décision du 13 février 2023, ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

En conséquence, l'appel interjeté par M. [X] [O], relatif à la décision prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 janvier 2023, est devenu sans objet, et il convient donc de le constater, ainsi que le dessaisissement de la Cour.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ;

Constatons que la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [O] [X] a été levée le 13 février 2023,

Constatons en conséquence que l'appel formé par M. [O] [X] , concernant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 31 janvier 2023, est devenu sans objet,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/01132
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;23.01132 ?
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