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20/02/2023 | FRANCE | N°23/00012

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 20 février 2023, 23/00012


N° R.G. Cour : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXEA

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 20 Février 2023





























DEMANDEURS ET DEFENDEURS :



Mme [W] [I] Représentée par Madame [O] [C] es qualités de tuteur

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON (toque 3369)





M. [A] [S] [K]

[Ad

resse 3]

[Localité 1]



avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)



avocat plaidant : Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l'Ain





Mme [B] [D] épouse [K]

[Adresse ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXEA

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 20 Février 2023

DEMANDEURS ET DEFENDEURS :

Mme [W] [I] Représentée par Madame [O] [C] es qualités de tuteur

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON (toque 3369)

M. [A] [S] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l'Ain

Mme [B] [D] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l'Ain

Audience de plaidoiries du 06 Février 2023

DEBATS : audience publique du 06 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 20 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [I], sous tutelle de sa fille, Mme [O] [C], est propriétaire d'une parcelle à [Localité 1] et voisine de la parcelle appartenant à M. [A] [S] [K] et Mme [B] [D], épouse [K].

Par un arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Bourg-en-Bresse du 10 septembre 2019, condamnant les époux [K] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 18 811,10 € et à laisser entrer toute entreprise sur leur propriété pour effectuer les travaux nécessaires.

Par acte du 8 juillet 2022, Mme [C] a assigné les époux [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, lequel par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 septembre 2022, a notamment :

- condamné les époux [K] à payer à Mme [C], en sa qualité de tutrice de Mme [I], la somme provisionnelle de 68 513,50 €,

- ordonné aux époux [K] de laisser entrer toute entreprise sur leur propriété pour effectuer les travaux nécessaires sous réserve d'un délai de prévenance de 5 jours, si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,

- condamné les époux [K] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [K] ont interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 13 janvier 2023, ils ont saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de Mme [I] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par une autre assignation en référé délivrée le 13 janvier 2023, Mme [I] a saisi le premier président afin d'obtenir la radiation du rôle de la procédure d'appel portant sur l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2022 et la condamnation solidaire des époux [K] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.

A l'audience du 6 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, les époux [K] soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence d'un moyen sérieux d'annulation tenant au fait que l'aggravation des dommages invoqués par Mme [C] n'est pas prouvée comme l'imputabilité des désordres.

Ils soutiennent que le défaut d'entretien de la propriété de la famille [I] a contribué à la dégradation du toit et des façades et contestent que les désordres actuels proviennent du lierre provenant de leur propriété.

Ils estiment qu'un tuteur ad hoc aurait dû être désigné au vu des conflits d'intérêts qui existent.

Ils affirment qu'ils n'ont pas pu exposer leurs arguments en première instance puisqu'ils n'ont pas été touchés par l'assignation.

Ils invoquent l'existence de conséquences manifestement excessives tenant à leur situation familiale et financière.

Ils font notamment état de leur impossibilité à régler la somme de 20 000 € en une seule fois et indiquent qu'ils ont proposé à diverses reprises un échéancier de règlement à hauteur de 500 € par mois.

Ils précisent que M. [K] perçoit un salaire moyen de 4 900 € par mois mais a d'importantes charges à payer et qu'ils sont inscrits auprès de la Banque de France.

Dans sa propre assignation, Mme [I] soutient au visa de l'article 524 du Code de procédure civile le défaut d'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2022.

Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives et estime que l'aggravation des dommages du fait de la non-exécution des travaux constitue un élément nouveau justifiant la procédure de référé-provision.

Elle estime que les époux [K] sont directement responsables de cette aggravation en ayant arraché le lierre qu'ils ont laissé pousser pendant des années puis en refusant de payer la provision qui aurait permis de financer la restauration du bâtiment.

Elle produit deux devis d'un montant quasiment similaire.

Elle prétend que le bâtiment risque de s'écrouler si les travaux ne sont pas réalisés rapidement et invoquent l'urgence de la réalisation des travaux.

Elle observe que les époux [K] ne justifient pas de leur impécuniosité.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er février 2023, les époux [K] demandent au délégué du premier président de débouter Mme [I] de sa demande de radiation et de la condamner à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils estiment qu'un débat contradictoire doit avoir lieu, n'ayant pu comparaître en première instance.

Ils assurent qu'ils n'ont jamais refusé d'exécuter la décision de première instance mais qu'ils n'ont pas pu l'exécuter compte tenu de leur situation financière.

Ils indiquent que Mme [K] ne travaille pas et que M. [K] perçoit un revenu moyen de 4 900 € mais fait face à d'importantes charges. Ils affirment être inscrits auprès de la banque de France et ne disposent d'aucune épargne.

Ils invoquent le fait d'avoir toujours proposé aux huissiers des échéanciers de règlement à hauteur de 500 € par mois, à chaque fois refusés.

Ils font valoir le fait que la police municipale s'est rendue sur les lieux et n'a pas constaté de risque d'effondrement ou de péril.

Dans ses deux jeux de conclusions déposées lors de l'audience, Mme [I] maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que l'absence de réalisation rapide des travaux ordonnés par le juge des référés, le bâtiment risque de s'écrouler.

Elle ajoute que les époux [K] sont de mauvaise foi lorsqu'ils prétendent n'avoir jamais refusé d'exécuter l'ordonnance de référé, leur proposition de verser mensuellement 500 € ne permettant de couvrir le coût des travaux. Elle relève que les époux [K] sont également propriétaire d'un bien immobilier dans le Bas-Rhin et ne justifient pas de leur épargne.

Elle indique que la valeur de son immeuble lui permettrait de faire face au remboursement des condamnations en cas d'infirmation.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction d'entre les deux instances lancées respectivement par les parties qui concernent la même procédure d'appel, l'une tendant à la radiation de l'instance d'appel, l'autre tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;

Qu'en l'état de ce que le maintien de l'exécution provisoire conditionne la possibilité de prononcer une telle radiation, la demande des époux [K] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé dont appel est examinée primordialement ;

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance de référé du 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation à payer des sommes, ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient aux époux [K] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu que les époux [K] affirment qu'ils ne disposent pas de l'épargne suffisante pour régler la somme de 20 000 € en une seule fois et produisent à l'appui de cette affirmation :

- les fiches de paie de M. [K],

- les échéanciers des prêts immobiliers à la Caisse d'épargne et au CIC,

- les taxes foncières 2022,

- un échéancier EDF,

- différentes relances pour impayés,

- avis d'imposition et taxes foncières,

- l'attestation Pôle emploi de Mme [K],

- frais de scolarité ;

Qu'ils ne considèrent pas que les travaux ordonnés par le juge des référés sont de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les fiches de paie de M. [K] font état d'un revenu moyen de 5 594,08 $ soit 5 200 € par mois ;

Que les époux [K] n'ont pas contesté être propriétaires d'un immeuble situé dans le département du Bas-Rhin et n'ont pas tenté de justifier de leur épargne et de leur patrimoine susceptible de leur permettre de bénéficier d'un emprunt de nature à couvrir la condamnation à payer la somme de 68 513,50 € ;

Attendu qu'ils ne justifient pas leur allégation portant sur leur inscription à la Banque de France ;

Attendu que les échéanciers dont bénéficient les époux [K] pour leurs prêts immobiliers au CIC et d'un montant de 193 367,66 € à la Caisse d'épargne comme les échéanciers pour le règlement d'EDF par prélèvement mensuel d'un montant de 251,82 € du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023 sont insuffisants à établir un risque de conséquences manifestement irréversibles et disproportionnés inhérent à la poursuite de l'exécution provisoire ;

Que l'exonération d'impôt depuis 2019 et les procédures de saisie aux résultats peu fructueux ne sont pas plus déterminants à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'est pas à elle seule suffisante à caractériser des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation articulés par les époux [K], leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée en l'état de leur carence à établir un risque de conséquences manifestement excessives ;

Sur la demande de radiation de l'instance d'appel

Attendu que Mme [I] demande la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution des condamnations édictées dans l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Attendu qu'à défaut de désignation d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l'article 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président, et tel est le cas en l'espèce, l'appel formé contre cette ordonnance n'a pas été soumis à une mise en état ;

Attendu qu'en application de cet article 524, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du Code de procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu qu'il vient d'être retenu que les époux [K] sont défaillants à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire de leur condamnation au paiement de la somme de 68 513,50 € ;

Qu'ils sont tout autant carents à démontrer se trouver dans l'impossibilité de supporter le paiement de cette condamnation en tout cas dans le délai de la péremption d'instance, alors surtout qu'ils sont demeurés inactifs dans l'exécution effective d'une précédente décision de référé confirmée en appel ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation présentée par Mme [I] ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les époux [K] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

Que cette indemnisation est réalisée par la condamnation des demandeurs sous la même solidarité à verser la somme précisée au dispositif directement au conseil de Mme [I] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant à rappeler que la décision d'aide juridictionnelle dont elle bénéficie vise à la fois la procédure d'appel et la présente procédure de référé ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022,

Ordonnons la jonction d'entre les instances ouvertes sous les N° RG 23/00012 et RG 23/00017 et disons qu'elles perdurent sous le seul N° RG 23/00012,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [A] [S] [K] et par Mme [B] [D], épouse [K],

Ordonnons la radiation de l'instance d'appel inscrite au rôle de la cour sous le N°22/06889,

Rappelons que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision,

Condamnons M. [A] [S] [K] et Mme [B] [D], épouse [K], in solidum aux dépens de ce référé et à verser à Me Marie Allut une indemnité de 800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00012
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;23.00012 ?
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