La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°23/01027

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 février 2023, 23/01027


COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/01027 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYXC



Appel contre une décision rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [G] [T]

né le 27 Septembre 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé à l'Hopital [4]



comparant assisté de Me Guillaume GA

RDET, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



Mada...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/01027 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYXC

Appel contre une décision rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [G] [T]

né le 27 Septembre 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé à l'Hopital [4]

comparant assisté de Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Madame [V] [T], en qualité de tiers demandeur à la mesure, a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En date du 22 janvier 2023, [G] [T] a fait l'objet d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L 3212-1 II 1°du Code de la santé publique.

Un certificat initial a été établi par le Docteur [D] (SOS médecins), le 22 janvier 2023, concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète pour des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et à l'impossibilité d'[G] [T] de consentir à son hospitalisation du fait des troubles qu'il présente.

Un certificat en date du 22 janvier 2023 émanant du Docteur [Y], Psychiatre au Centre hospitalier du [5], a adopté les mêmes conclusions.

Par décision du 22 janvier 2023, le directeur du Centre hospitalier du [5] a prononcé l'admission d'[G] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en vertu de l'article L 3212-1 II 1°du Code de la santé publique pour une période d'observation de 72 heures.

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [O], Psychiatre au Centre hospitalier du [5] le 23 janvier 2023.

Par décision du Directeur du Centre hopitalier [4] du 24 janvier 2023, [G] [T] a été admis par transfert au Centre hospitalier [4].

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [H], psychiatre au Centre hospitalier [4], le 25 janvier 2023.

A l'issue de la période d'observation et par décision du 25 janvier 2023, le Directeur du Centre hospitalier [4] a prolongé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Dans la perspective de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LYON, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [X] le 27 janvier 2023.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints d'[G] [T] au-delà d'une durée de 12 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 février 2023, [G] [T] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir à l'appui de son appel :

-qu'il a peur de rester à l'hôpital, l'infirmière ayant voulu l'assassiner ;

-qu'un précédent psychiatre il y a dix ans l'a 'dragué' et 'voulait une relation' avec lui.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 février 2023.

A cette audience, [G] [T] a comparu et a sollicité la mainlevée de la mesure.

Son conseil a présenté ses observations.

Le ministère public, par conclusions du 13 février 2023, a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée, aux motifs que la procédure est régulière et fondée.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel d'[G] [T], interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable en la forme.

Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats :

-qu'[G] [T] a été conduit au Centre hospitalier du [5] en raison de troubles de comportement à domicile, avec idées délirantes de persécution à l'encontre de sa famille et mégalomanie, dans un contexte de décompensation d'un trouble schizo-affectif connu ;

-qu'en début d'hospitalisation, [G] [T] présentait une agitation psychomotrice, des troubles du cours de la pensée avec discours logorréhique, éléments délirants et de persécution, et était dans le déni des troubles dont il était affecté.

Le certificat de situation le plus récent, en date du 14 Février 2023 (Docteur [X]) souligne que si le contact est meilleur avec une absence de troubles du comportement dans l'unité, il persiste une agitation psychomotrice avec logorrhées, tachyphémie, tachypsychie ainsi que des propos mégalomaniaques, que le patient est dans le déni des troubles qu'il présente et n'est pas en état de consentir aux soins.

Le médecin conclut qu'il y a lieu de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte pour réadapter le traitement médicamenteux sous surveillance médicale rapprochée.

Il s'ensuit qu'il est démontré que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient , au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/01027
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;23.01027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award