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16/02/2023 | FRANCE | N°23/00974

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 février 2023, 23/00974


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 Février 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYTY



Appel contre une décision rendue le 30 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.





APPELANTE :



Mme [I] [S] [Y]

née le 31 Octobre 1964 à [Localité 2] (CAMEROUN)



Actuellement hospitalisée au Centre [3]



comparante assistée de Me Man

on JAILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMES :



CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté





Madame [B] [P]...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 Février 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYTY

Appel contre une décision rendue le 30 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.

APPELANTE :

Mme [I] [S] [Y]

née le 31 Octobre 1964 à [Localité 2] (CAMEROUN)

Actuellement hospitalisée au Centre [3]

comparante assistée de Me Manon JAILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Madame [B] [P] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En date du 19 janvier 2023, [I] [S] [Y] a fait l'objet d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence.

Un certificat initial a été établi par le Docteur [K], Médecin au Centre hospitalier d'[Localité 1], le 19 janvier 2022, concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète pour des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, à l'impossibilité de [I] [S] [Y] de consentir à son hospitalisation du fait des troubles qu'il présente et à risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par décision du 20 janvier 2023, le Directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain a prononcé l'admission de [I] [S] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en vertu de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique, (hospitalisation à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence ) pour une période d'observation de 72 heures .

Un certificat de 24 heures a été établi par le Docteur [W] le 20 janvier 2023.

Un certificat de 72 heures a été établi par le Docteur [C] le 22 janvier 2023.

A l'issue de la période d'observation et par décision du 22 janvier 2023, le Directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain a prolongé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Dans la perspective de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [G] le 27 janvier 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, avec effet différé de 24 heures.

Un appel de [I] [S] [Y] a été enregistré au greffe de la Cour le 9 février 2022 .

Dans le cadre de cet appel, [I] [S] [Y] expose notamment que si le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement prise à son encontre le 30 janvier 2023, elle a fait l'objet d'une réadmission au Centre Psychothérapique de l'Ain le 31 janvier 2023, réadmission qu'elle conteste, car la considérant non justifiée.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 février 2023.

A cette audience, [I] [S] [Y] et son conseil ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel.

Le ministère public, par conclusions du 15 février 2023, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, qui n'est pas dirigé contre une décision du Juge des libertés et de la détention .

SUR CE

Attendu que [I] [S] [Y] ne fait pas appel de la décision du Juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à son encontre mais conteste en réalité la mesure de réadmission du 31 janvier 2023, prise postérieurement à la décision du Juge des libertés et de la détention.

Attendu qu'au visa des articles R 3211-16 et suivants du Code de la santé publique, le Premier Président n'a pas compétence pour statuer sur un recours formé contre une décision d'admission ordonnant une mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'il ne peut statuer que sur l'appel d'une décision du Juge des libertés et de la détention ayant maintenu cette mesure ;

Qu'en conséquence, l'appel de [I] [S] [Y] doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de [I] [S] [Y] irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00974
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;23.00974 ?
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