La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°20/07007

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 16 février 2023, 20/07007


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/07007 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJEH





[L]



C/

CPAM DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 25 Novembre 2020

RG : 19/00771

















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AISr>


COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023













APPELANT :



[I] [L]

né le 01 Janvier 1970

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en personne







INTIMEE :



CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



non comparante, non représentée








...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/07007 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJEH

[L]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 25 Novembre 2020

RG : 19/00771

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

APPELANT :

[I] [L]

né le 01 Janvier 1970

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [L] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 21 août 2015.

Le 12 décembre 2019, l'assuré, après rejet implicite par la commission médicale de recours amiable, a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) refusant la révision du taux d'incapacité en l'absence d'aggravation et maintenant un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % à la date de consolidation pour une Limitation légère et douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche chez un droitier et cervicalgies persistantes et limitation modérée de la mobilité de la colonne cervicale avec EMG négatif'.

A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M], lequel a conclu à une aggravation des séquelles au jour de l'examen, pouvant entraîner la révision du taux à 18 %.

L'assuré a contesté le taux maintenu à 16 %.

La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.

Par jugement du 25 novembre 2020 (RG 19/00771), le tribunal a dit qu'à la date du 28 avril 2017, les séquelles présentées par l'assuré justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %.

Par lettre recommandée du 7 décembre 2020, l'assuré a relevé appel du jugement.

L'assuré n'a pas fait parvenir de conclusions écrites. Lors de l'audience du 18 novembre 2022, il a sollicité oralement l'augmentation du taux retenu en raison d'une aggravation de ses problèmes de santé.

La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 février 2021, n'a pas comparu, sans avoir sollicité de dispense. Il convient dans ces conditions d'écarter ses pièces et conclusions écrites, reçues au greffe le 30 juillet 2021 mais non soutenues à l'audience des débats.

L'arrêt est réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime et est susceptible d'être révisée en cas d'aggravation postérieure.

Pour rejeter la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle présentée par l'assuré, les premiers juges ont retenu que le taux doit être évalué à la date de consolidation et qu'en cas d'aggravation, il appartient à l'assuré de faire une nouvelle demande à la caisse.

Or il ressort des pièces du dossier de première instance, spécialement de la décision de la caisse du 19 avril 2019, que l'assuré a effectivement formé cette nouvelle demande aux fins de révision du taux d'incapacité permanente partielle. La décision critiquée mentionne en effet': «'Suite au certificat d'aggravation du 25/01/2019, et après avis du service médical, votre taux d'incapacité permanente est maintenu à 16,00%'».

Le certificat médical mentionné en date du 25 janvier 2019 indiquait': «'Je soussignée, Docteur [S] [R], docteur en médecine, certifie que l'état de santé de M. [L] [I] ['] se dégrade. On souhaite une réévaluation du taux global d'incapacité, actuellement inférieur à 50 %'».

Le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle du praticien conseil du service de contrôle médical, en date du 12 mars 2019, a conclu'à une «'Limitation légère et douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche chez un droitier et cervicalgies persistantes et limitation modérée de la mobilité de la colonne cervicale avec EMG négatif. Taux d'incapacité permanente partielle': Maintenu à 16 % (seize pour cent)'».

Après avoir pris connaissance du rapport précité, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': «'A ce jour, aggravation au niveau épaule G cervicalgies persistantes. Pourrait entraîner un taux de 18 %'».

La cour considère, au regard de l'ensemble des éléments versés au débat et du barème applicable, que l'aggravation des séquelles de l'accident du travail subi par l'assuré le 21 août 2015 doit entraîner une majoration du taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 18% à compter du certificat médical d'aggravation, soit le 25 janvier 2019.

Aussi convient-il d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La caisse qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

FIXE le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles consécutives à l'accident du travail subi par M. [I] [L] le 21 août 2015, à 18 % (dix-huit pour cent) à compter du 25 janvier 2019';

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/07007
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;20.07007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award