La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°22/08698

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 février 2023, 22/08698


COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A









ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 905-2 du code de procédure civile)





RG N° : N° RG 22/08698 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWBH

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022F2531



S.A.S.U. DOMI GO TEC

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Wendkouni Lydie Sophie SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198



APPELANT
<

br>Madame [U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : T 694

S.E.L.A.R.L. [T] [N] SELARL [T] [N], ès ...

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

RG N° : N° RG 22/08698 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWBH

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022F2531

S.A.S.U. DOMI GO TEC

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Wendkouni Lydie Sophie SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198

APPELANT

Madame [U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : T 694

S.E.L.A.R.L. [T] [N] SELARL [T] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOMI GO TEC, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 14 décembre 2022

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

INTIMES

Nous, Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/08698 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWBH,

Vu la déclaration d'appel en date du 23 Décembre 2022,

Vu les observations écrites de l'appelant,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 14 Février 2023

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/08698
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.08698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award