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14/02/2023 | FRANCE | N°22/07113

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 février 2023, 22/07113


N° R.G. Cour : N° RG 22/07113 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSNI



contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 14 Février 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S. DATA CONNECT INDUSTRY représentée par Madame [M] [D], ès-qualités de président

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par [M] [D], présidente





DEFENDEUR :
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Me [R] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparante



Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2022





DEBATS : audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Prem...

N° R.G. Cour : N° RG 22/07113 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSNI

contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Février 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. DATA CONNECT INDUSTRY représentée par Madame [M] [D], ès-qualités de président

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par [M] [D], présidente

DEFENDEUR :

Me [R] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2022

DEBATS : audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Data connect industry (DCI), a pris attache avec Me Jallot qui a cédé ses droits de présentation de clientèle à Me [R] [T].

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Me [T] a saisi le bâtonnier du barreau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires pour un solde restant dû de 675 € TTC et en paiement de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Celui-ci par décision du 18 mai 2022 a notamment :

- fixé le montant des honoraires dus par la société DCI à Me [T] à la somme de 750 € HT, soit 900 € TTC,

- constaté que la somme en principal à régler par la société DCI à Me [T] s'élève, après déduction des sommes versées, à 665 € TTC, ainsi que 50 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.

Cette décision a été notifiée à la société DCI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2022 revenue avec la mention «pli avisé non réclamé» et à Me [T] par lettre du même jour dont elle a accusé réception le 10 juin 2022. Elle a été signifiée à la société DCI par acte d'huissier du 13 septembre 2022.

Par courrier recommandé du 13 octobre 2022 reçue au greffe le 18 octobre 2022, la société DCI a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 13 décembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier recommandé, la société DCI demande au délégué du premier président de limiter les honoraires à la somme prévue au commencement de cette collaboration convenue d'un commun accord avec Me Jallot d'un montant de 800 € HT, soit 960 € TTC.

Elle conteste la facture de Me [T] qui n'a pas communiqué le montant de ses honoraires et qui ne l'a reçue qu'une seule fois.

Elle affirme que Me [T] a envoyé sa facture forfaitaire deux mois plus tard sans détailler les diligences effectuées.

Elle prétend que les nouvelles conclusions de Me [T] sont similaires à celle de Me Jallot.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience, Me [T] forme un recours incident et sollicite la condamnation de la société DCI à lui régler la somme de 2 820 € TTC correspondant au montant de ses honoraires et subsidiairement sa condamnation à verser le montant de 750 € HT retenu par le bâtonnier, comme à supporter les dépens comprenant les frais de taxation d'un montant de 50 € comme une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle précise que la convention de cession des droits de présentation de clientèle signée le 25 mars 2021 avec Me Jallot comportait un tableau faisant état d'honoraires encaissés à hauteur de 960 € TTC et d'honoraires à facturer pour un montant de 740 € TTC.

Elle relate que suite à un rendez-vous avec la cliente le 30 mars 2021, le montant des honoraires a été arrêté à la somme de 750 € HT, montant qui a été contesté par la société DCI. Elle précise appliquer un taux horaire de 200 € HT et avoir consacré une durée de 11,75 heures au titre de diligences dont elle précise le détail.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoire et courrier régulièrement déposés ci-dessus visés.

La société DCI a été autorisée à justifier en cours de délibéré de la date de son envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle elle a formé son recours.

Ce justificatif est parvenu au greffe le 22 décembre 2022 consistant en une «preuve de dépôt» de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dépôt ayant été effectué le 13 octobre 2022 à 23 heures 32.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité du recours formé par la société DCI n'est pas discutée et les dates de signification et de recours ne peuvent y conduire à la suite du justificatif produit en cours de délibéré de la date de dépôt de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception de recours ; qu'il a bien été formé dans le délai d'un mois de l'article 176 du décret du 27 novembre 1971 au regard d'une signification opérée le 13 septembre 2022 ;

Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;

Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ;

Attendu que comme l'a relevé avec pertinence le bâtonnier, l'absence de convention d'honoraires ne prive ainsi pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;

Attendu que Me [T] a saisi son bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de 750 € HT soit 900 € TTC, en faisant état d'un règlement partiel de 225 € TTC, laissant subsister un solde de 562,50 € HT soit 675 € TTC ;

Qu'elle n'est pas recevable pour être dépourvue d'intérêt à agir à former un recours contre la décision du bâtonnier qui a fixé ses honoraires au montant qu'elle avait sollicité ;

Attendu que l'irrecevabilité de son recours incident doit dès lors être prononcée ;

Attendu que la société DCI invoque l'existence d'un accord pris avec le prédécesseur de Me [T], Me Jallot, pour un plafonnement des honoraires à la somme de 800 € TTC, mais reconnaît dans son courrier de recours, en déplorant l'absence de signature d'une convention d'honoraires, l'absence d'accord avec Me [T] sur le montant de ses honoraires ;

Que la société DCI ne justifie pas d'un accord passé avec Me Jallot pour un forfait de 800 € HT, car s'il résulte de son courriel envoyé à Me [T] le 1er juin 2021 que «Me Jallot à plusieurs reprises dans son bureau nous a assuré qu'en termes d'honoraires notre affaire ne dépasserait pas 800 € HT, tout compris pour l'intégralité de la procédure, ce sur quoi nous sommes tombés d'accord», la convention passée entre cet avocat partant à la retraite et son successeur, datée du 25 mars 2021, comprenait un tableau dans lequel figurait un total d'honoraires perçus ou à percevoir de 1 700 € (960 + 740 € «solde à récupérer»), ce qui ne confirme en rien qu'un tel forfait avait été convenu ;

Attendu que la société DCI ne fournit aucun autre document ou courrier susceptible de corroborer l'existence d'un tel accord et ne peut en tout état de cause l'opposer à Me [T] à laquelle elle a accepté de lui confier sa défense à la suite de Me Jallot ;

Que comme cela vient d'être rappelé les honoraires de Me [T] doivent être fixés eu regard des diligences engagées et en fonction des critères de l'article 10 susvisé ;

Attendu que Me [T] a produit son compte détaillé faisant d'un temps passé de 705 minutes soit 11 heures 45 ;

Qu'elle justifie par ses pièces avoir engagé les diligences suivantes, diligences qui ne sont pas discutées dans leur existence par la société DCI, sauf concernant le temps dit consacré aux conclusions rédigées par Me [T], arguées comme étant la reprise de celles rédigées auparavant par Me Jallot :

- rendez-vous du 30 mars 2021 d'une durée d'une heure trente, dit limité à une heure par la société DCI,

- audiences d'orientation devant le tribunal de commerce de Lyon des 9 avril, 28 mai et 25 juin 2021,

- courrier avertissant le tribunal de commerce de son intervention à la suite de Me Jallot,

- étude du dossier estimée pour une durée de deux heures,

- rédaction des conclusions en réplique estimée pour une durée de trois heures,

- échanges de courriels avec la cliente, notamment pour l'approbation des dernières écritures ;

Attendu que la lecture comparée des conclusions dans un premier temps déposées par Me Jallot et de celles ensuite rédigées en réplique par Me [T] manifeste des différences notamment concernant leur longueur passant de 4 à 8 pages et en particulier s'agissant de leur contenu tant dans la formulation que sur les moyens et arguments développés ;

Attendu que les durées affectées par Me [T] à l'exécution de ses diligences sont retenues comme pertinentes, au regard d'une facturation limitée à 750 € HT ont conduit naturellement le bâtonnier à le considérer comme proportionné au regard des usages, de la situation de fortune du client, des difficultés du litige, des frais et de la notoriété de l'avocat ; que cet honoraire est d'ailleurs annoncé comme ayant été convenu à titre forfaitaire comme l'a manifesté la facture du 31 mai 2021 ;

Qu'en conséquence, le recours formé par la société DCI est rejeté ;

Attendu qu'il convient dès lors de condamner la société DCI à verser à Me [T] la somme de 665 € TTC, après déduction de l'acompte versé ;

Attendu que la société DCI succombe et doit supporter les dépens qui comprennent les éventuels frais de recouvrement forcé ; que la procédure devant le bâtonnier est sans dépens comme la décision déférée l'a rappelé à bon droit ;

Que Me [T] n'est pas fondée à faire intégrer dans les dépens de la présente instance la somme de 50 € qu'elle a versé à son ordre pour la saisine de son bâtonnier en taxation, ce montant demeurant dû par la société DCI à raison du rejet de son recours ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [T] qui a été déclarée irrecevable en son recours incident ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons Me [R] [T] irrecevable en son recours incident,

Rejetons le recours formé par la S.A.S. Data connect industry, et par confirmation de la décision du bâtonnier,

Condamnons la S.A.S. Data connect industry à verser à Me [R] [T] la somme de 665 € TTC au titre du solde de ses honoraires,

Condamnons la S.A.S. Data connect industry aux dépens de ce recours et rejetons la demande formée par Me [R] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/07113
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.07113 ?
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