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14/02/2023 | FRANCE | N°22/06935

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 février 2023, 22/06935


N° R.G. Cour : N° RG 22/06935 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR7G



contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 14 Février 2023





























DEMANDEUR :



M. [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant







DEFENDEUR :



Me [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante



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Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2022





DEBATS : audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, ass...

N° R.G. Cour : N° RG 22/06935 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR7G

contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Février 2023

DEMANDEUR :

M. [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant

DEFENDEUR :

Me [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante

Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2022

DEBATS : audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [K] a pris attache avec Me [N] [F] dans le cadre d'une procédure de divorce et d'une procédure en matière de propriété intellectuelle.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Le 20 janvier 2022, Me [F] a saisi le bâtonnier du barreau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires sollicitant le paiement de deux factures d'un montant global restant dû de 7 288,80 € TTC.

Celui-ci par décision du 20 septembre 2022 a notamment :

- fixé à la somme de 6 286,80 € TTC le montant des honoraires de Me [F],

- dit que, compte tenu des provisions réglées, il reste dû par M. [K] à Me [F] la somme de 5 686,80 € TTC, outre 200 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à M. [K] le 5 octobre 2022.

Par courrier recommandé du 17 octobre 2022, M. [K] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 13 décembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, M. [K] affirme que la décision du bâtonnier s'est fondée sur des informations erronées communiquées par Me [F].

Dans un courrier déposé au greffe le 15 novembre 2022, M. [K] fait valoir que Me [F] lui avait proposé oralement des honoraires de 2 000 € pour la procédure de divorce et qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée, Me [F] l'ayant déjà assisté dans d'autres affaires.

Il reproche à Me [F] de ne pas avoir réalisé un travail complet dans la procédure de propriété intellectuelle et de lui avoir fait engager des frais d'huissier de 1 700 € alors qu'elle lui avait annoncé un montant inférieur de 400 €.

Il remet en cause les calculs d'honoraires qui ne correspondent pas au temps passé sur le dossier, 7 heures ayant été quantifiées pour la seule demande de saisie.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience, Me [F] s'oppose au recours de M. [K] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 690 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle invoque l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 11-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et conteste l'existence d'un accord pour la fixation d'honoraires forfaitaires à hauteur de 2 000 € concernant la procédure de divorce.

Elle estime que ses honoraires fixés sur la base d'une durée horaire de 17 heures sont justifiés, au regard de la qualité et de l'importance des diligences engagées. Il souligne qu'une remise de 10 % a été faite à M. [K].

Elle argumente sur la qualité des diligences qu'elle a engagées dans le cadre de cette procédure et observe que son client ne pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Elle considère que la procédure de propriété intellectuelle s'est arrêtée du seul fait de M. [K] à un moment où ses honoraires impayés étaient de 7 588,80 € et que le constat d'huissier a été directement réglé à l'étude Galotti.

Elle précise les diligences réalisées, comportant une requête aux fins d'effectuer une saisie conservatoire, des projets de contrat d'exploitation et d'assignation devant le tribunal judiciaire. Elle relève que M. [K] ne critique pas le travail qu'elle a réalisé dans son intérêt.

Elle conteste l'existence du paiement en nature allégué par M. [K], car si une dation en paiement a été évoquée, ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité physique de réaliser les travaux convenus

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [K] n'est pas discutée et les dates de notification et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu qu'à titre liminaire et explicatif, il convient de rappeler que le juge de l'honoraire ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ou le respect de ses obligations déontologiques concernant tant les obligations de conseil, de diligence et d'information ; qu'il ne lui appartient pas davantage de déterminer les éventuelles fautes disciplinaires invoquées par son client ni même d'apprécier l'utilité des diligences de l'avocat, en dehors de celles qui sont manifestement insusceptibles d'avoir un quelconque effet juridique ;

Que le premier président ou son délégué saisi d'un recours contre sa décision, exerçant alors comme le bâtonnier les pouvoirs du juge de l'honoraire déterminés par l'article 174 du décret du 27 novembre 1971, ne dispose pas plus de pouvoir juridictionnel que le bâtonnier pour statuer sur des allégations concernant le respect par l'avocat de ses obligations ;

Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;

Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ;

Attendu que comme l'a relevé avec pertinence le bâtonnier, l'absence de convention d'honoraires ne prive ainsi pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;

Que les usages consignés dans l'article 11-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ne constituent ainsi que des guides d'interprétation du texte légal susvisé ;

Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, tant pour la procédure de divorce que pour celle qui concernait la propriété intellectuelle de M. [K] ;

Que si elles s'opposent sur l'absence ou l'existence d'informations préalables des montants prévisibles d'honoraires, leur opposition sur ce point comme l'absence de quelconques pièces produites par l'un ou l'autre sur ce point doivent conduire en tout état de cause à considérer comme inopérante cette question qui ressortit d'ailleurs des obligations déontologiques de l'avocat insusceptibles d'être examinées par le juge de l'honoraire ;

Attendu que Me [F] a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation d'honoraires pour un montant total de 7 888,80 € concernant les deux procédures pour lesquelles elle a engagé des diligences pour M. [K], qui ne conteste pas avoir uniquement versé des provisions ; qu'il convient comme l'a fait le bâtonnier d'examiner successivement les deux missions confiées à l'avocat pour déterminer le montant de sa rémunération ;

Attendu que l'absence d'obtention de l'aide juridictionnelle n'est pas plus à même d'interférer sur le montant de cette rémunération ; que leur différend sur la possible utilisation d'un paiement en nature est inopérant en ce qu'il n'a pas été mis en place ;

Sur la procédure de divorce

Attendu que Me [F] a émis une facture le 28 août 2020 d'un montant de 4 438,80 € TTC, que le bâtonnier a retenu comme entièrement justifié ; que cette facture est détaillée comme suit :

Rendez-vous

Suivi requête déposée par Madame Communication des pièces

Examen des pièces

Préparation du dossier

Audience

pour une durée totale de 7 heures à 230 € HT

Négociations Rédaction

Rendez-vous négociations

Examen des différents projets modifications

Rendez-vous de signature

Envoi au notaire pour transcription Envoi à la mairie de mariage

pour une durée totale de 10 heures à 230 € HT

Communications téléphoniques avec Me Sauzay-Lepercq et l'étude notariale

soit 2 heures à 100 € HT

TOTAL après remise de 10 %

3 699 € HT

Attendu que comme l'a relevé le bâtonnier, M. [K] est demeuré sans contester les honoraires qui lui ont été réclamés le 28 août 2020 et n'a alors pas plus discuté les diligences facturées ; qu'il ne les a discutés que lors de la saisine du bâtonnier par Me [F] ;

Qu'il est ainsi défaillant à établir son allégation d'un accord de limitation des honoraires au titre de cette procédure de divorce à la somme de 2 000 €, aucun des documents qu'il fournit ne faisant état d'une convergence sur ce point ;

Attendu que la demande d'aide juridictionnelle qu'il justifie avoir présentée le 13 octobre 2020 vient d'ailleurs contredire cette affirmation, alors que le divorce par consentement mutuel a été déposé entre les mains du notaire le 16 septembre 2019 plus d'une année auparavant ;

Attendu que comme l'a relevé le bâtonnier, les taux appliqués de 230 € HT et 100 € HT sont proportionnés aux frais de fonctionnement d'un cabinet, à la difficulté du litige comme à la notoriété de l'avocat, au regard de son degré d'expérience relaté en partie par M. [K] qui évoque dans son courrier du 13 novembre 2022 les interventions antérieures de Me [F] au profit de son entreprise ; que la remise accordée de 10 % conduit d'ailleurs à minorer à moins de 200 € HT le taux horaire des diligences de l'avocat ;

Que ce taux est également en proportion avec la situation de fortune de M. [K], compte tenu de son niveau de ressources, décrit dans la déclaration sur l'honneur fourni au juge aux affaires familiales et produite par Me [F], et de son patrimoine, obtenu notamment dans le cadre du divorce par consentement mutuel ;

Que ses revenus annuels s'élevaient alors à 17 311 € (12 523 + 4 788 €) et son patrimoine était composé notamment d'une maison de village en location, de terrains d'une valeur de 15 000 € et de meubles de valeur pour 110 000 € situés dans une maison à [Localité 5] ; que cette situation de fortune doit en l'espèce être examinée au moment de la facturation ;

Attendu que M. [K] ne discute pas les temps ni même les diligences facturés par Me [F] au titre de cette procédure de divorce, ses développements portant en réalité sur son appréciation de sa difficulté qu'il estime insuffisante à motiver la facturation réclamée ;

Qu'il convient de rappeler que les honoraires de l'avocat ne dépendent pas par nature du résultat obtenu, sauf à ce qu'une convention prévoie de tels honoraires de résultat, et ne sont pas susceptibles d'être fixés en fonction d'un sentiment du client concernant la difficulté dont il n'a pas nécessairement conscience, tant sur le plan juridique que sur le plan des relations entre avocats ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que Me [F] a assisté son client lors de la comparution à l'audience de tentative de conciliation ayant conduit à l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 22 octobre 2018, la durée de sept heures facturée pour un rendez-vous, la prise de connaissance de la requête en divorce déposée par l'épouse de M. [K], la préparation du dossier et sa présence devant le juge aux affaires familiales étant pertinente et proportionnée ;

Attendu que les négociations ensuite menées avec le confrère adverse, Me Sauzay-Lepercq, pour parvenir à un divorce par consentement mutuel, ne sont pas contestées dans leur existence, M. [K] soulignant à juste titre que le rapprochement entre les parties a dû provenir des principaux concernés, leurs avocats n'étant destinés qu'à les conseiller et les appuyer dans leur démarche de conciliation ;

Que la discorde entre M. [K] et Me [F] sur l'estimation d'un immeuble échappe à l'appréciation du juge de l'honoraire et n'a pas à être examinée, alors surtout qu'un accord a été passé avec son ex-épouse pour parvenir au divorce ;

Attendu que la durée facturée de 10 heures n'est en rien disproportionnée au regard des rendez-vous nécessaires, de l'examen indispensable des projets de convention, notamment pour en déterminer l'adéquation avec les intérêts de M. [K] ;

Attendu que les différents courriers produits par Me [F] attestent de ce que la négociation n'a pas été aussi aisée que M. [K] se plaît à affirmer ;

Que la bâtonnier doit être approuvé en ce qu'il a taxé les honoraires de Me [F] au montant de sa facture du 28 août 2020 ;

Sur le litige touchant à la propriété intellectuelle

Attendu que Me [F] a émis une facture le 28 décembre 2020 d'un montant de 3 150 € TTC, après déduction d'une provision de 300 € ; que cette facture est détaillée comme suit :

Préparation du dossier de la requête en saisie contrefaçon

Rédaction de l'ordonnance,

remise du dossier et audience en cabinet du juge,

Sur autorisation, envoi à l'huissier pour exécution de la saisie,

Examen du procès-verbal rédigé par huissier

pour une durée totale de 7 heures à 220 € HT

Procédure à la suite du constat d'huissier

Rédaction projet d'assignation devant le tribunal judiciaire

Examen du constat

Analyse de l'ensemble des pièces du constat

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pour une durée totale de 5 heures 30 à 220 € HT

Frais de secrétariat

125 € HT

TOTAL

2 875 € HT

soit 3 450 € TTC avant déduction de la provision de 300 € TTC ;

Qu'il n'est pas discuté qu'une autre provision de 300 € a été versée ;

Attendu que M. [K] est tout autant demeuré sans contester cette facture avant la saisine du bâtonnier en taxation, les courrier recommandé et courriel qu'il a émis le 21 juillet 2021 font état de ses difficultés financières et déplore que l'aide juridictionnelle ne lui ait pas été accordée ; que le courriel émis le 15 janvier 2021 peut d'ailleurs être considéré comme confinant à la reconnaissance de dette ;

Attendu que M. [K] conteste la durée de sept heures imputée par Me [F] au titre de la procédure de saisie-contrefaçon en indiquant qu'il a du mal à quantifier cette durée ; que comme cela a été rappelé à titre liminaire, il n'est pas fondé à déplorer

devant le juge de l'honoraire le choix qui a été fait d'engager cette procédure et le coût qui en est résulté notamment au titre des frais facturés par l'huissier de justice ;

Que M. [K] ne peut pas plus regretter que la procédure n'ait pas été menée à son terme, l'appréciation à porter en l'espèce concernant l'ampleur et le coût des diligences effectivement engagées par l'avocat ;

Attendu que compte tenu de la technicité du litige concernant la propriété intellectuelle, le taux horaire, au regard d'une situation de fortune ci-dessus décrite, et dont il n'est pas établi qu'elle avait varié au moment où l'avocat a été missionné, le taux horaire de 220 € HT est proportionné à la notoriété de l'avocat et au coût de sa structure ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat et en particulier des nombreux documents fournis par M. [K] que Me [F] a rédigé une requête en saisie contrefaçon de 5 pages à laquelle était annexé un projet d'ordonnance présenté au président du tribunal judiciaire de Lyon d'une longueur d'un peu plus de deux pages ;

Qu'il n'est pas contesté que Me [F] soit allée présenter cette requête au délégué du président du tribunal judiciaire et se soit chargée de saisir l'huissier de justice pour la signification de cette ordonnance du 30 décembre 2019 et pour la réalisation du procès-verbal de saisie-contrefaçon autorisé ;

Attendu que ce procès-verbal rédigé le 29 janvier 2020 a ensuite été analysé par l'avocat, notamment en ce qui concerne les réponses apportées par le Centre Forez Aquatic ;

Attendu que comme l'a retenu avec pertinence le bâtonnier, cette première partie de la procédure justifiait les sept heures de travail facturées, surtout en prenant en compte la participation à rédaction d'un contrat d'exploitation qui est produit par M. [K] ;

Attendu que pour la suite de la procédure, Me [F] affirme avoir rédigé un projet d'assignation, qui est dit avoir été laissé en suspens, mais elle ne justifie pas de l'engagement de cette diligence ni même de celles mentionnées sur sa facture, en dehors de l'exploitation du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'elle impute une seconde fois ;

Qu'en l'état de cette carence probatoire, le bâtonnier doit être approuvé en ce qu'il a limité les honoraires pour cette procédure à un total de 1 848 € TTC, duquel les provisions totales de 600 € devaient être déduites ; que sa décision a d'ailleurs été acceptée par Me [F] en ce qu'elle les limitait ainsi ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter le recours formé par M. [K] ;

Attendu qu'il n'a pas été contesté que ce dernier ait procédé au versement de la somme de 1 500 € assortie de l'exécution provisoire, les parties se devant de faire leur affaire personnelle du recouvrement des honoraires taxés ;

Attendu que M. [K] succombe et supporte les dépens inhérents à son recours, comprenant les éventuels frais d'exécution forcée ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [F], en ce qu'il est déploré avec le bâtonnier l'absence de signature de conventions d'honoraires susceptibles d'éclairer par avance son client sur le coût de ses diligences ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours formé par M. [T] [K],

Condamnons M. [T] [K] aux dépens de ce recours et rejetons la demande formée par Me [N] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/06935
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.06935 ?
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