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14/02/2023 | FRANCE | N°22/05641

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 février 2023, 22/05641


N° R.G. Cour : N° RG 22/05641 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOXW

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 14 Février 2023

contestations

d'honoraires



























DEMANDEUR :



SELARL PARALEX

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Clément ROBILLARD (Avocats PARALEX), avocat au barreau de LYON













DEFENDEUR :



M. [H

] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par [X] [O], munie d'un mandat





Audience de plaidoiries du 18 Octobre 2022





DEBATS : audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier P...

N° R.G. Cour : N° RG 22/05641 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOXW

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Février 2023

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

SELARL PARALEX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Clément ROBILLARD (Avocats PARALEX), avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

M. [H] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par [X] [O], munie d'un mandat

Audience de plaidoiries du 18 Octobre 2022

DEBATS : audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] a pris attache avec Me [S] dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à son ancien employeur, la société Wintersteiger.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 12 juin 2018.

Me [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 6] d'une demande en fixation d'honoraires le 28 mars 2022.

Par décision du 7 juillet 2022 le bâtonnier, a, notamment :

- fixé à la somme de 50 263,21 € TTC le montant total des frais et honoraires de Me [S],

- condamné Me [S] au paiement de la somme de 2 688 € TTC à M. [O] au titre des honoraires payés par ce dernier,

- dit qu'il sera laissé à la charge de Me [S] la somme de 50 € au titre des frais de taxe et aux frais d'exécution de la décision.

La décision du bâtonnier a été signifiée à M. [O] le 12 juillet 2022.

Par lettre recommandée du 27 juillet 2022, Me [S] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 18 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu respectivement et oralement.

Me [S] reprend oralement les termes de son recours du 27 juillet 2022 et de son courrier du 09 septembre 2022 aux termes duquel il sollicite :

- l'annulation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier

- a titre subsidiaire l'infirmation de l'ordonnance

- juger que la Selarl Paralex n'est redevable d'aucun honoraire ni aucune restitution à M. [O]

- dire que chacune des parties aura la charge de ses frais et dépens.

Il soutient que l'ordonnance de taxe est nulle pour avoir été rendue contre une partie qui n'est pas celle qui a saisi le bâtonnier puisque la demande a été faite au nom et pour le compte de la Selarl Paralex et non Maître [S], personne physique, outre le fait que la convention d'honoraires a été souscrite entre la Selarl et M. [O].

De surcroît la décision du bâtonnier a été rendue postérieurement au règlement de la somme totale due par M. [O] et alors même que la Selarl avait avisé le 07 juillet 2022 le bâtonnier qu'il renonçait à sa demande, celle-ci étant devenue sans objet.

Il demande à titre subsidiaire à ce que la décision soit infirmée car elle ne correspond pas à la convention d'honoraires conclue entre les parties. La question de l'honoraire variable n'a jamais été remis en question par M. [O] qui a entretenu une confusion avec des procédures antérieures qui ont donné lieu à des factures et la demande de taxation ne concernait que l'honoraire fixe au temps passé qui avait été convenu entre les parties. Les sommes ont été réglées après services rendus et M. [O] lui même a réglé le 01 juillet 2022.

M. [O] s'en rapporte à son courrier déposé au greffe le 26 septembre 2022 et fait état de son incompréhension quant à sa convocation à l'audience du 18 octobre 2022.

Il soutient qu'il a payé son dû, notamment les honoraires de taxation supplémentaires. Il ne comprend pas la raison pour laquelle Me [S] ne réalise plus de diligences dans la procédure prud'homale. Il fait part de sa volonté de mettre fin à cette procédure rapidement et souhaite simplement récupérer les sommes qui lui sont dues dans l'affaire l'opposant à la société Wintersteiger.

A l'audience il indique que, finalement, il souhaite que la décision du bâtonnier s'applique.

Le conseiller délégué a sollicité la production du mail adressé par Maître [S] au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6].

Maître [S] a transmis ladite pièce le 25 octobre 2023.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la Selarl Paralex fait valoir que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] est entachée de nullité pour avoir statué en considérant que Maître [S] était le demandeur à la taxation et avoir condamné Maître [S] à la restitution des honoraires alors qu'il était saisi par la Selarl Paralex dont Maître [S] est associé ;

Attendu que le 24 mars 2022 une requête a été déposée à l'ordre des avocats à l'entête de Paralex, Selarl et a été signée par Maître [S] qui mentionnait son adresse mail [Courriel 5] ; Que la convention d'honoraires a été signée le 12 juin 2018 entre M. [O] et « Avocats Paralex (AARPI) Maître [S] avocat » ;

Attendu que le bâtonnier a été saisi par la Selarl Paralex ce qu'il ne pouvait pas occulter ; Que sa décision est entachée de nullité pour avoir condamné une personne qui n'était pas partie à l'instance ;

Attendu que les pièces versées aux débats, soit les nombreux mails échangés entre M. [O] et Maître [S] établissent que parallèlement à la procédure de taxation, des négociations se sont engagées entre eux et que M. [O] a réglé la somme de 52 951,21 € correspondant aux honoraires réclamés ;

Attendu que Maître [S] de la Selarl Paralex a transmis un mail à son bâtonnier le 07 juillet 2022 à 08H07 aux termes desquels il l'avisait : « qu'après échange avec M. [O], celui-ci a réglé a facture que j'avais émise ainsi que les frais de taxe ( 50 €). Ma demande de taxation n'a plus lieu d'être. » ;

Que le surplus de la question qui importe à M. [O] soit le fait que Maître [S] de la Selarl Paralex ait conservé sur son compte Carpa des sommes dont M. [O] devait être destinataire échappe à la compétence du juge de l'honoraire ;

Attendu que la demande en taxation d'honoraires de la Selarl Paralex est devenue sans objet ;

Attendu que la nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,

Annulons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6];

Statuant sur la requête de la SELARL Paralex

Déclarons sans objet la demande en taxation ;

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/05641
Date de la décision : 14/02/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.05641 ?
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