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14/02/2023 | FRANCE | N°22/05640

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 février 2023, 22/05640


N° R.G. Cour : N° RG 22/05640 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOXV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 14 Février 2023

contestations

d'honoraires



























DEMANDEUR :



M. [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant













DEFENDEUR :



Me [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par M

e MONTEIRO, avocat au barreau de LYON





Audience de plaidoiries du 18 Octobre 2022





DEBATS : audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées...

N° R.G. Cour : N° RG 22/05640 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOXV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Février 2023

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant

DEFENDEUR :

Me [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me MONTEIRO, avocat au barreau de LYON

Audience de plaidoiries du 18 Octobre 2022

DEBATS : audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] a pris attache avec Me [B] afin qu'il le représente dans le cadre d'une constitution de partie civile.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 6 octobre 2015.

Le 24 mars 2022. Me [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain d'une demande en fixation d'honoraires.

Par décision du 12 juillet 2022 le bâtonnier a notamment :

- fixé les honoraires dus par M. [R] à Me [B] à la somme de 2 340 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,

- dit en conséquence que M. [R] est tenu de payer à Me [B] la somme de 2 340 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,

- dit que les frais et dépens de l'instance y compris d'exécution seront à la charge de M. [R].

La décision du bâtonnier a été signifiée à Me [B] le 21 juillet 2022 et à M. [R] le 22 juillet 2022.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2022, M. [R] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 18 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu respectivement et oralement.

M. [R] reprend les termes de sa requête et soutient qu'il avait déjà justifié des raisons pour lesquelles il n'avait pas procédé au règlement de cette somme par mail. Il affirme qu'une convention d'honoraires a été régularisée le 6 octobre 2015. Il assure que l'ensemble des frais liés à cette procédure a été payé. Il invoque sa bonne foi. Il fait valoir qu'il souhaite simplement récupérer les 3 attestations qui ont été communiquées par la partie adverse lors de l'audience d'appel et qu'il ne paiera le solde des honoraires que lorsqu'il aura pu récupérer ces pièces. Il ajoute que la somme de 840 € ne correspond pas à ce qui était prévu d'après les termes du courrier reçu de son avocat.

Maître [B] reprend les termes de son courrier déposé au greffe le 22 septembre 2022 et se prévaut du décompte détaillé de ses prestations. Le montant total de ses honoraires pour la procédure d'instruction s'est élevé à la somme de 4 650 € HT, avec un dépassement hors taxe de 1 650 € correspondant aux diligences hors forfait.

Il fait état de la rédaction d'une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'attestations mensongères, de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'escroquerie au jugement ainsi que d'abus de biens sociaux. Il précise que le dossier a été ouvert en octobre 2014 et soutient que cette procédure a été particulièrement longue et complexe. Ce qui a été facturé correspond aux diligences et à ce qui était prévu. La question des attestations qui ont été produites par son adversaire au moment de l'audience est sans incidence sur le montant des honoraires dus.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux mémoires régulièrement déposés.

MOTIFS

Attendu que la convention d'honoraires signée entre les parties le 6 octobre 2015 avait pour objet de confier à la Selarl [B] Legoff Guinet la charge de défendre les intérêts de M. [R] dans le cadre d'une instruction correctionnelle ouverte devant le juge d'instruction de Bourg en Bresse ; Que la convention fixait un honoraire de base de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC ; Que l'article II de la convention prévoyait un tarif particulier hors taxe pour les diligences non couvertes par les honoraires de base défini comme suit :

- audition supplémentaire de 350 €,

- demande d'acte supplémentaire de 350 €,

- assistance à réunion d'expertise de 500 €,

- rédaction de dire à expert de 300 €,

- appel des décisions du juge d'instruction de 300 €

- audience devant la cour d'appel de 500 € ;

Attendu que les factures suivantes ont été émises :

- facture N°20140436 du 16 octobre 2014 d'un montant de 800 € HT, soit 960 € TTC,

- facture N°20150453 du 5 octobre 2015 d'un montant de 2 200 € HT, soit 2 640 € TTC, libellée comme suit : "Instruction",

- facture N°20160146 du 25 mars 2016 d'un montant de 450 € HT, soit 540 € TTC, libellée comme suit : "Demande d'acte complémentaire, appel décision du juge d'instruction",

- facture N° 20200360 du 16 septembre 2020 d'un montant de 700 € HT, soit 840 € TTC, libellée comme suit : " Provision d'honoraires",

- facture N°20210263 du 26 mai 2021 d'un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC, libellée comme suit : "Solde procédure instruction",

- facture N°20210483 du 21 octobre 2021 d'un montant de 1 250 € HT, soit 1 500 € TTC, libellée comme suit : "Audience devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 12 octobre 2021",

Attendu que M. [R] conteste la facture du 16 septembre 2020 d'un montant de 840 € TTC et celle du 21 octobre 2021 d'un montant de 1 500 € TTC ;

Attendu que s'agissant de la facture du 21 octobre 2021 concernant l'audience correctionnelle, M. [R] ne conteste ni le montant, ni les diligences effectuées mais refuse de la régler au motif que son conseil ne lui a pas transmis les attestations communiquées par le conseil de la partie adverse à l'occasion de l'audience correctionnelle ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; Qu'il ne lui appartient pas davantage d'apprécier l'utilité ou l'inutilité de la stratégie suivie par l'avocat ;

Que dès lors les développements de M. [R] qui tendent à mettre en cause le respect du principe du contradictoire par Me [B] lors de la procédure devant le tribunal correctionnel et donc le manquement à ses obligations professionnelles reviennent à mettre en cause la responsabilité de Me [B] pour ne pas avoir pris copie de ces pièces et ne peuvent donc prospérer dans le cadre de la présente instance ; Qu'en tout état de cause, l'obtention des trois attestations n'ont pas de lien avec le règlement des honoraires de Me [B] ;

Attendu que M. [R] a donc subordonné à tort le règlement de la facture du 21 octobre 2021 à l'obtention de ces 3 attestations ; Que M. [R] qui ne conteste pas le principe et le quantum de cette facture d'un montant de 1 500 € se doit de l'acquitter  ;

Attendu que s'agissant de la facture du 16 septembre 2020 de 700 € HT soit 840 € TTC, M. [R] en conteste le montant au vu de la convention d'honoraires estimant que le montant ne correspond pas à ce qui était prévu ni aux diligences réalisées telles que récapitulées dans le courrier du 16 septembre 2020 ;

Attendu que Me [B] dans son mémoire précise que la somme de 4 650 € HT, soit 5 580 € TTC a été facturée au total à M. [R], et que le forfait initial de 3 000 € TTC a été dépassé à hauteur de 1 650 € HT, soit 1980 € TTC ; Qu'il détaille les diligences entreprises dans le cadre de la procédure d'instruction non couvertes par les honoraires de base, en l'espèce

- l'appel des décisions du juge d'instruction,

- l'audience devant la chambre de l'instruction,

- les frais de déplacement

- les 17 rendez-vous non compris dans le forfait de la convention d'honoraires dont le prix unitaire est de 66,67 € HT,

- l'appel du jugement correctionnel sur les dispositions civiles,

- un rendez-vous au cabinet d'une heure et un rendez-vous téléphonique d'une heure ;

Attendu que la facture du 16 septembre 2020 constitue une provision sur honoraire ; Que dans le courrier accompagnant la facture du 16 septembre 2020, Me [B] faisait état de ces diligences pour avoir suivi et relancé le juge d'instruction quant à l'état d'avancement du dossier, étudié le contenu des nouveaux éléments suite au retour des commissions rogatoires, informé M. [R] de la mise en examen de quatre personnes par le juge d'instruction et fait des observations sur la stratégie à suivre pour la suite du dossier ; Qu'il est justifié de ces diligences par les pièces produites ;

Attendu que la provision facturée 700 € HT, soit 840 € TTC, n'est en rien disproportionnée au regard des actes de procédures, des rendez-vous nécessaires, de l'examen indispensables des nouveaux éléments de la procédure dont il est justifié ; Que cette facture correspond aux diligences réalisées et à l'accord des parties et que M. [R] se doit de l'acquitter;

Que la procédure d'instruction ouverte en 2014 a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel le 12 octobre 2021 et qu'il n'est pas contesté que le dossier d'instruction était complexe et litigieux comprenant 233 cotes ;

Attendu en conséquence qu'il convient en conséquence de rejeter le recours formé par M. [R] et en tant que de besoin la décision du bâtonnier de l'Ain est confirmée ;

Attendu que la nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours formé par M. [R],

En tant que de besoin confirmons la décision rendue le 12 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain,

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/05640
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.05640 ?
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