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14/02/2023 | FRANCE | N°22/05080

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 février 2023, 22/05080


N° R.G. Cour : N° RG 22/05080 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONJS

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 14 Février 2023

contestations

d'honoraires



























DEMANDEUR :



M. [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant











DEFENDEUR :



Me [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne P

ORTIER de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 699)



Audience de plaidoiries du 15 Novembre 2022



DEBATS : audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions q...

N° R.G. Cour : N° RG 22/05080 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONJS

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Février 2023

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant

DEFENDEUR :

Me [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne PORTIER de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 699)

Audience de plaidoiries du 15 Novembre 2022

DEBATS : audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [N] a pris attache avec Me [J] [Z] lors de l'acquisition d'un bien présentant de l'amiante.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

M. [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande en contestation d'honoraires le 1er février 2022.

Par décision du 1er juin 2022 le bâtonnier a notamment :

- fixé à la somme de 200 € HT, soit 240 € TTC les honoraires de Me [Z],

- dit que M. [N] doit régler la somme de 240 €, outre 50 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure.

La décision du bâtonnier a été signifiée à Me [Z] et M. [N] le 17 juin 2022.

Par lettre recommandée du 24 juin 2022, M. [N] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 15 novembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu respectivement et oralement.

M. [N] reprend les termes de ses mémoires déposés les 28 juin et 01 novembre 2022 demande au délégué du premier président de réformer la décision du 1er juin 2022 et :

- à titre liminaire, ordonner la nullité de la décision du bâtonnier de [Localité 4],

- à titre principal,

' débouter Me [Z] de ses prétentions financières, constatant le manque de fondement matériel,

' condamner Me [Z] à lui verser 800 € au titre de paiement de dommages et intérêts de l'article 1240, au motif du préjudice moral constitué par le vice de consentement et l'atteinte à la vie privée, ainsi que le préjudice matériel des moyens financiers pour les démarches,

- statuant à nouveau, condamner Me [Z] à verser la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il invoque l'irrégularité de la décision du bâtonnier tenant à l'absence de pièces ou d'observations reçues de la part de Me [Z]. Il estime qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable et que le principe du contradictoire a été violé.

Il soutient qu'aucun accord n'avait été conclu avec Me [Z] s'agissant des diligences à effectuer et du montant des honoraires étant donné que le dossier ne lui avait pas été confié.

Il affirme qu'il n'a pris attache avec Me [Z] ni pour une mission de conseil ou de consultation mais simplement pour obtenir un avis.

Il invoque l'erreur comme vice de consentement sur le fondement des articles 1131 et suivants du Code civil et assure que la possibilité que le dossier soit confié à Me [Z] était subordonnée à l'obtention d'une protection juridique.

Il indique être employé de banque et avoir contracté un crédit sur 25 ans.

Il conteste avoir porté atteinte à l'image de Me [Z] par son avis posté sur Google, celui-ci pouvant être supprimé.

Il rappelle qu'il n'a pas donné suite à la convention d'honoraires de Me [Z] et qu'un avocat spécialisé dans ce domaine a été désigné.

Il assure que le premier entretien du 13 juillet 2021 au cabinet de Me [Z] était une consultation gratuite.

Il invoque la nullité de la décision du bâtonnier eu égard au non-respect du contradictoire concernant le mémoire de Me [Z].

Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2022 et reprises oralement, Me [Z] demande au délégué du premier président de :

- à titre liminaire, ordonner la radiation de l'affaire du fait du défaut d'exécution de la décision de première instance,

- à titre principal,

- infirmer purement et simplement l'ensemble de ses dispositions la décision du 1er juin 2022,

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- statuant à nouveau, condamner M. [N] à lui payer :

' la somme de 330 € TTC au titre de ses honoraires, outre les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 septembre 2021 avec anatocisme outre la somme de 50 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

' la somme de 1 000 € TTC au titre de son préjudice matériel et moral,

' la somme de 1 000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que la radiation de l'affaire devra être ordonnée étant donné que M. [N] n'a pas réglé le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.

Elle affirme que les honoraires à hauteur de 330 € TTC sont justifiés au regard des diligences réalisées, de la situation de fortune du client, de la difficulté du dossier, de la proposition d'honoraires et des circonstances de l'affaire.

Elle précise que les diligences entreprises correspondent à 6 heures de travail et que M. [N] est banquier et vient d'acquérir un bien immobilier d'une valeur de 440 000 €.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux mémoires régulièrement déposés.

MOTIFS

Sur la demande de radiation et d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que Me [Z] soutient au visa de l'article 524 du Code de procédure civile la radiation de l'affaire du fait du défaut d'exécution de la décision du bâtonnier du 1er juin 2022 par M. [N] ;

Attendu que M. [N] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire affirmant l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de la décision attaquée ;

Attendu que si la présente juridiction relève de la juridiction du président, les demandes relatives à la radiation de l'affaire où à l'arrêt de l'exécution provisoire supposent une assignation en référé et que cette forme n'a pas été respectée en l'espèce ; Que de surcroît ceci est dénué d'intérêt, l'affaire étant évoquée au fond ;

Sur la violation du principe du contradictoire devant le bâtonnier

Attendu que M. [N] reproche à Me [Z] d'avoir violé le principe du contradictoire lors de la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en ayant omis de lui transmettre ses pièces ;

Attendu que Me [Z] affirme avoir notifié son mémoire et ses pièces par mail à M. [N] le 22 mars 2022 ; Que le bâtonnier dans sa décision indique que Me [Z] a transmis son mémoire à M. [N] conformément au respect du principe du contradictoire ;

Que dans le cadre de la présente procédure, il ressort du dossier transmis que les parties ont communiqué leur mémoire et leurs pièces et qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est à déplorer ;

Que par ailleurs suite au recours formé par M. [N], les parties ont soumis aux débats toutes les pièces qu'ils entendaient soumettre à l'appréciation de la juridiction du premier président et que le respect du principe du contradictoire a été assuré ;

Sur la taxation des honoraires

Attendu que M. [N] a pris attache avec Me [Z] dans le cadre de l'acquisition d'un bien présentant de l'amiante afin d'obtenir des renseignements sur une éventuelle procédure contre le vendeur ou le diagnostiqueur ;

Que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies ;

Que M. [N] ne peut pas valablement soutenir qu'un rendez-vous au cabinet de Me [Z] ne correspond pas à une prestation payante sauf à dénaturer la profession même de l'avocat ; Qu'il ne s'est pas adressé au service des consultations gratuites d'un avocat qui peuvent être organisées par l'Ordre des avocats mais qu'il a contacté un professionnel qui exerce en libéral et qui a donné suite à sa demande ;

Attendu que la réalité du rendez-vous du 13 juillet 2021 n'est pas contesté par M. [N] qui ne peut pas arguer d'un vice de son consentement ; Que Me [Z] a rédigé et fait parvenir à M. [N] une consultation juridique détaillant les diverses possibilités qui s'offraient à lui ;

Attendu que ces éléments caractérisent les diligences entreprises par l'avocate ; Que si M. [N] a décidé de ne pas donner suite à la proposition de Me [Z], son éclairage de juriste a permis à M. [N] d'avoir des réponses sur la stratégie à adopter dans la contestation de l'acquisition de son bien ;

Attendu que le montant des honoraires de Me [Z] a été fixé par le bâtonnier à 200 € HT, soit 240 € TTC au regard du tarif moyen pratiqué pour un premier rendez-vous pour un avocat d'environ 10 ans d'expérience dans ce type de dossier ;

Qu'ainsi le montant des honoraires correspondant aux diligences entreprises a été évalué avec exactitude par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dont l'estimation est retenue ; Que les demandes contraires formées sont rejetées ;

Attendu que Me [Z] sollicite que la somme allouée soit assortie d'intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 septembre 2021 avec anatocisme outre la somme de 50 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Attendu qu'il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires d'un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci ;

Que faisant application des dispositions de l 'article 1231-7 du code civil il convient de dire que les intérêts seront dus à compter du jour de la présente décision, toutes demande plus ample ou contraire étant rejetée ;  

Qu'il n'appartient pas au conseiller délégué de statuer sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 50 € qui n'est pas évoquée dans la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] ;

Sur les demandes en dommages et intérêts

Attendu que Me [Z] souhaite engager la responsabilité civile de M. [N] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en raison des avis google volontairement désobligeants que ce dernier a rédigé et sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

Que M. [N] quant à lui parait formuler une demande en dommages et intérêts au motif que Me [Z] aurait commis une faute en formulant une telle demande et demande la somme de 800 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral constitué par le vice du consentement et par l'atteinte à la vie privée ainsi que du préjudice matériel résultant des démarches entreprises ;

Attendu que le périmètre d'action du juge de l'honoraire relève de la seule appréciation des honoraires au regard de la convention d'honoraires ou de l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Que dès lors le premier président saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, sur recours d'une décision du bâtonnier, n'est pas compétent pour apprécier la responsabilité civile de l'une des parties ;

Que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice de consentement, pas plus que l'atteinte à sa vie privée ; Que par conséquent, aucun préjudice n'est constitué, la demande de M. [N] sera donc rejetée ;

Que les demandes formées sont rejetées ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Que les demandes formées en ce sens tant par M. [N] que par Me [Z] sont rejetées ;

Attendu que la nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours formé par M. [N],

En tant que de besoin confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 1er février 2022,

Y ajoutant

Disons que la somme de 240 € due par M. [N] sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboutons les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/05080
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.05080 ?
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