AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/07097 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUMY
URSSAF RHÔNE ALPES
C/
Société SARL [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 13 Septembre 2019
RG : 16/3412
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K],adjointe au responsable , département des affaires juridiques, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [5] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS par l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, dans la suite duquel un redressement lui a été notifié par une lettre d'observations, le 21 avril 2016, suivie de la notification d'une mise en demeure, le 8 août 2016, d'un montant de 46 098 euros en cotisations et contributions, assurance chômage et AGS et de 7 067 euros en majorations de retard, soit un total de 53 165 euros.
Le 9 septembre 2016, la société contrôlée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de «l'intégralité du redressement que constitue la mise en demeure, tant dans la forme que sur le fond, tant dans son principe que dans son quantum», les réserves portant sur «la violation du principe du contradictoire de la procédure, des droits de la défense et des textes spécifiques du code de la sécurité sociale» et elle évoquait le point 13 du redressement : «assiette minimum des cotisations- indemnité de fin de mission- indemnité compensatrice de congés payés».
En l'absence de réponse, le 7 décembre 2016, la société contrôlée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 13 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- jugé régulière la mise en demeure adressée le 8 août 2016,
- confirmé le redressement objet du point 13 de la lettre d'observations,
- annulé le redressement objet du point 14 de la lettre d'observations,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le dossier de procédure ne comporte pas l'accusé de réception de la notification de ce jugement à l'URSSAF.
Par lettre recommandée envoyée le 14 octobre 2019, l'URSSAF a relevé appel partiel du jugement, en ce qu'il a prononcé l'annulation du point 14 du redressement et en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande en condamnation de la société contrôlée.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2020, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement objet du point n°14 de la lettre d'observations,
- dire bien fondé ce redressement,
- condamner la société contrôlée à la somme de 53'165 euros, représentant 46 098 euros en cotisations et 7067 euros en majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 8 août 2016,
- à titre subsidiaire, ordonner le rechiffrage du redressement relatif au point n°14 de la lettre d'observations,
- condamner la société contrôlée au paiement en deniers et quittance du solde de la mise en demeure du 8 août 2016 après son rechiffrage.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 28 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société contrôlée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement objet du point n°14 du redressement de la lettre d'observations,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé régulière la mise en demeure du 8 août 2016 et a confirmé le redressement objet du point n°13 de la lettre d'observations,
Statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure du 8 août 2016,
- annuler les chefs de redressement numéros 10,11 et 12 de la lettre observations,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier du 28 juin 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2022, en invitant les parties à faire connaître leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, pour ne pas avoir été soutenues devant les premiers juges, les demandes de la société [5] en contestation des points 10,11 et 12 de la lettre d'observations sont nouvelles en appel, de sorte que leur irrecevabilité est encourue par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel incident de la société contrôlée relatif à la contestation des chefs de redressement n°10, 11 et 12 qui est nouvelle en cause d'appel. Elle rappelle qu'il ressort que les premiers juges ont été saisi seulement de la régularité de la mise en demeure du 8 août 2016 et du bien fondé des chefs de redressement n°13 et 14 et les prétentions formulées par la société contrôlée en annulation des chefs de redressement n°10 à 12 ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges en vertu de l'article 565 du code de procédure civile et n'en sont pas l'accessoire en application de l'article 566 du même code.
Par conclusions n°3 déposées au greffe le 29 août 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société contrôlée demande à la cour de :
- recevoir son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il annule le redressement objet du point n°14 de la lettre d'observations,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit jugé régulière la mise en demeure du 8 août 2016 et confirmé le redressement objet du point n°13 de la lettre d'observations.
Et statuant à nouveau
- annuler la mise en demeure du 08 août 2016,
- annuler les chefs de redressement n°10, n°11 et 12 de la lettre d'observations,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à verser à la société contrôlée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société contrôlée fait observer qu'elle a contesté l'intégralité du redressement lors de la saisine de la commission de recours amiable et soutient qu'il doit être fait application des articles 563 et 565 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aucune prétention nouvelle n'est formulée en cause d'appel dans la mesure où elle ne fait que formuler des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, en l'occurrence celle de contester le redressement officialisé uniquement par la notification de la mise en demeure du 8 août 2016 querellée dans son intégralité dès la première instance. Elle soutient que contester la mise en demeure revient à contester l'intégralité des chefs de redressement présentés par la lettre d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la mise en demeure
Dans le cadre de son appel incident, à titre infirmatif, la société de borne à conclure à l'annulation de la mise en demeure du 8 août 2016, sans toutefois articuler aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que par adoption des motifs des premiers juges, la cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé régulière la mise en demeure adressée le 8 août 2016.
2. Sur la recevabilité de la contestation des chefs de redressement n°10 - frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement -, n°11 - frais professionnels - limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse- croûte) et n°12 - frais professionnels non justifiés - principes généraux - (allocation forfaitaire de petits déplacements)
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, si la société contrôlée avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'intégralité du redressement que constitue la mise en demeure du 8 août 2016, pour autant, il ressort des énonciations du jugement déféré que, devant les premiers juges, la société contrôlée, partie demanderesse, contestait la régularité de la mise en demeure dont elle sollicitait l'annulation et, sur le fond, elle contestait les chefs de redressement n°13 et n°14, dont elle demandait l'annulation.
Ainsi, nonobstant la contestation de la validité de la mise en demeure, les premiers juges n'étaient pas saisis de la contestation des chefs de redressement n°10, n°11 et n°12, dont l'objet est distinct de celui des chefs de redressement n°13 et n°14, lesquels portent respectivement, d'une part, sur l'assiette minimum des cotisations dues au titre de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'autre part, sur les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires dite réduction Fillon.
Il s'ensuit que, quel que soit le moyen sur lequel elles sont fondées, en l'occurrence celui tiré du recours irrégulier à la méthode de contrôle par échantillonnage, les prétentions en contestation du bien fondé des chefs de redressement n°10, n°11 et n°12, non soumises aux premiers juges, sont nouvelles en cause d'appel et, en ce que leur objet est distinct de celui des chefs de redressement n°13 et n°14, tout comme l'est celui du moyen de droit sur lequel elles sont fondées, elles ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges au sens de l'article 563 du code de procédure civile, non plus qu'elles ne visent à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, au sens de l'article 564 du même code, de sorte qu'elles sont irrecevables.
3. Sur le chef de redressement n°13 : assiette minimum des cotisations - indemnités de fin de mission - indemnités compensatrice de congés payés - (redressement de 5499 euros)
Il ressort de la lettre d'observations que le redressement est motivé par la réintégration dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission et dans celle de l'indemnité compensatrice de congés payés, comme constituant un élément de rémunération, la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement soumises à cotisations, comme excédant les limites d'exonération, ainsi que les remboursements de frais non justifiés.
En application de l'article L. 242-1, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêt interministériel du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en ses articles 1 et 2, définit les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et prévoit que leur indemnisation peut s'effectuer, soit sur la base des dépenses réellement engagées qui doivent être justifiées, soit sur la base d'allocations forfaitaires selon les barèmes fixés par l'arrêté, les sommes ainsi déduites étant réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites posées par ce texte, l'employeur devant pour le surplus rapporter la preuve de la réalité de la dépense et d'une utilisation conforme à son objet.
Au cas présent, pour contester le bien fondé de ce chef de redressement, la société contrôlée explique que ce ne sont pas les conditions d'exonération des frais professionnels posées par l'URSSAF qui trouvent à s'appliquer pour déterminer la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, mais les conditions posées par la convention collective, et qu'elle a ainsi systématiquement versé des indemnités de transport en respectant les stipulations des conventions collectives applicables.
Il convient de constater que l'affirmation de la société contrôlée qui n'est étayée par aucune pièce ne correspond pas aux constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Et en tout état de cause, à la supposer établie, la circonstance que des indemnités de transport aient été versées en application de la convention collective ne permet pas de les exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission, ni de celle de l'indemnité compensatrice de congés payés, comme constituant un élément de rémunération.
Ainsi, alors que la société contrôlée n'offre pas de rapporter la preuve que les indemnités pour frais professionnels ont été utilisées conformément à leur objet, les sommes litigieuses constituent des compléments de rémunération versés à l'occasion du travail intégrant l'assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, soumises à cotisations sociales, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le bien fondé de ce chef de redressement.
4. Sur le chef de redressement n°14 : réduction générale des cotisations : paramètres SMIC - horaire légal - (3 763 euros en cotisations outre majorations de retard)
Il ressort de la lettre d'observations que le redressement est motivé par une anomalie de calcul de la réduction dite Fillon, la société contôlée ayant converti en heures le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux salariés à la fin de leur contrat.
L'inspecteur du recouvrement y explique que la société contrôlée n'a pas été en mesure de recalculer le montant des réductions générales de cotisations pour 2013 en corrigeant cette anomalie, le logiciel utilisé ne permettant pas de fournir une extraction satisfaisante pour que le chiffrage de l'erreur puisse être réalisé de manière exhaustive et qu'il a donc été conclu une convention afin de déterminer une méthode chiffrage d'anomalies constatée.
Il est constant que l'URSSAF et la société contrôlée ont conclu, le 26 janvier 2016, une convention ayant pour objet la détermination des bases de régularisation pour la rédaction générale des cotisations réduction Fillon (pièce n°3 de l'intimée) pour les établissement de [Localité 7] et de [Localité 6], en calculant un ratio égal au nombre d'heures issues de la conversion d'indemnités de congés payés divisé par le nombre d'heures totales prises en compte pour le calcul de la réduction dite Fillon.
Le calcul n'a donc pas été effectué par salarié et par mission ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 241-7, II, du code de la sécurité sociale, mais sur la base d'un salaire moyen annuel à temps plein des salariés de chacun des deux établissements.
Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, les organismes de recouvrement des cotisations sociales disposent dans l'exercice de leurs missions de prérogatives exorbitantes du droit commun établies par les dispositions légales et réglementaires dont il résulte que le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement doit être exact, sauf pour l'URSSAF à recourir aux méthodes de taxation forfaitaire, comme l'y autorise l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, alors applicable, devenu R. 243-59-4, ou à celle de l'évaluation par échantillonnage par extrapolation, prévue par l'article R. 243-59-2 du même code.
Par ailleurs, il n'est pas loisible à l'URSSAF de définir elle-même les bases d'imposition ou les taux de cotisations applicables.
Dès lors, en aménageant conventionnellement les bases de redressement, l'URSSAF a conclu une convention qui contrevient aux règles d'ordre public, dont la nullité ne peut qu'être retenue.
L'illégalité de cette convention entraîne l'illégalité des conditions dans lesquelles l'URSSAF a déterminé les bases et les montants du redressement litigieux.
Le chef de redressement litigieux doit dès lors être annulé.
La cour ne saurait par ailleurs, sans excéder ses pouvoirs, autoriser l'URSSAF à reprendre le redressement après le prononcé de la présente décision, en lui permettant de déterminer de nouvelles bases de redressement fondées sur des éléments réels que la société devrait être enjointe de lui fournir.
Au demeurant, une telle demande démontre que l'appréciation exacte de ce chef de redressement paraît possible à l'organisme de recouvrement.
La demande subsidiaire tendant à voir ordonner un réchiffrage du redressemnt relatif au calcul du montant de la réduction générale des cotisations doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5. Sur la demande de l'URSSAF en condamnation de la société contrôlée
Compte tenu de l'issue du litige, seul le point °14 du redressement d'un montant de
3 763 euros étant annulé, il convient de condamner la société contrôlée à payer à l'URSSAF la somme de 42 335 euros en cotisations (46 098 - 3763) et celle de 6 490 en majorations de retard, soit la somme totale de 48 825 euros due au titre de la mise en demeure du 8 août 2016.
Il est ajouté au jugement qui a omis de statuer de ce chef.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société contrôlée qui succombe est tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société [5] en contestation des chefs de redressement n°10, n°11 et n°12,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 42 335 euros en cotisations et celle de 6 490 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 8 août 2016.
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE