AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07042 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJHF
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 19 Novembre 2020
RG : F19/00382
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
[C] [E]
né le 24 Septembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FOURNAND de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE MONSIEUR [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requêtes des 6 juin et 9 octobre 2019, M. [C] [E] (le demandeur) a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de faire reconnaître principalement sa qualité de salarié de l'entreprise de M. [R] [W] (l'entreprise) depuis le 6 octobre 2016 et que lui soient versées par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise (le liquidateur judiciaire), et l'AGS CGEA de [Localité 5] (l'AGS) une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des agissements des défendeurs.
Par jugement du 19 novembre 2020, statuant dans sa formation de départage, conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- déclaré le conseil de prud'hommes incompétent, s'agissant de l'engagement de la responsabilité civile du liquidateur judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire ;
- dit que le demandeur n'a pas la qualité de salarié dans l'entreprise ;
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré irrecevable, comme étant une prétention nouvelle, la demande du liquidateur judiciaire, ès-qualités, en condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et cantonné le montant demandé par le liquidateur judiciaire à la somme de 1 000 euros, comme indiqué dans ses conclusions ;
- débouté le liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis hors de cause l'AGS ;
- condamné le demandeur aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel effectuée sur le RPVJ le 14 décembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 février 2021, l'appelant sollicite de la cour qu'elle :
- reconnaisse sa qualité de salarié de l'entreprise, à compter du 6 octobre 2016 jusqu'au prononcé de son licenciement ;
- fixe à la somme de 5 115,06 euros le montant net de la somme qui lui est due au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ;
- condamne solidairement les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par conclusions déposées le 21 mai 2021, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
- confirmer le jugement et débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par conclusions déposées le 21 mai 2021, l'AGS demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris ;
- à titre subsidiaire, juger inopposable le contrat de travail à la procédure collective et l'AGS en raison du contexte frauduleux dans le cadre duquel il a été conclu ;
- à titre plus subsidiaire, juger qu'elle n'a aucune garantie à consentir sur les créances susceptibles d'être fixées dans la mesure où elles découleraient d'un licenciement pour motif économique intervenu en dehors des périodes de garantie légale ;
En tout état de cause :
- dire et juger que la garantie de l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;
- dire et juger que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger l'AGS hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l'existence du contrat de travail
A titre infirmatif, le demandeur soutient qu'en application d'un contrat de travail du 6 octobre 2016, il a réalisé les tâches demandées par l'entreprise, qui lui a réglé des salaires après l'avoir déclaré auprès des services de l'URSSAF.
Il indique qu'il ne saurait être tenu compte de ce qu'il a été employé depuis 2006 de quatre entreprises différentes ayant toutes été placées en liquidation judiciaires et que ses emplois ne figuraient pas sur son relevé de carrière. Il estime, de même, qu'il ne peut être pris en considération le fait que l'entreprise n'aurait pas déclaré ses salaires auprès de l'administration fiscale. Il conteste que l'entreprise n'ait eu qu'un seul chantier en 2016 et ne disposait que d'un seul salarié, de sorte qu'elle avait une activité réelle.
A titre confirmatif, le liquidateur judiciaire indique que le chef d'entreprise n'a déclaré aucun salarié avant l'ouverture de la procédure collective et que, lors d'un contrôle de Pôle emploi, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu de connaissance dans le bâtiment, qu'il n'avait eu qu'un seul chantier de construction d'une maison et qu'il ne visait qu'à rendre service à des salariés successifs et qu'aucun salaire n'était vraiment versé, aucun bulletin de salaire n'étant établi en l'absence de logiciel de paye.
Il fait valoir qu'aucun versement n'a été effectué auprès de la caisse des congés payés du BTP et qu'aucune déclaration n'a été faite auprès de l'administration fiscale.
Il relève que l'emploi revendiqué par l'appelant ne figure pas sur son relevé de carrière et qu'il n'établit pas la réalité de son contrat de travail, le chef d'entreprise ayant en réalité servi de gérant de droit fictif au profit du demandeur.
Il soutient que le demandeur ne rapporte pas d'éléments précis sur sa prestation de travail, ni sur les chantiers où il aurait été susceptible de travailler et que les bulletins de salaire ont été établis pour les besoins de la cause, comme l'attestation du chef d'entreprise revenant sur ses propos.
Il indique que le chef d'entreprise a reconnu le caractère fictif de son pouvoir de direction et a souhaité rendre service au demandeur.
À titre confirmatif, l'AGS indique que la production par le demandeur de son contrat de travail, de ses fiches de payes, de ses relevés de compte et de l'attestation URSSAF est insuffisante pour établir la réalité de la relation de travail.
Elle considère que l'entreprise était totalement fictive, comme l'a révélé l'enquête menée par Pôle emploi, comme était fictif le contrat de travail du demandeur, qui ne rapporte ni la preuve d'une prestation de travail, ni de la moindre directive, du moindre ordre, de la moindre instruction perçue par le chef d'entreprise, lequel n'employait qu'un seul salarié.
Sur ce,
La cour rappelle que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération.
Par ailleurs, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
A cet égard, trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
En l'espèce, l'appelant produit un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec l'entreprise le 6 octobre 2016, ainsi que des fiches de paye pour la période d'octobre 2016 à juillet 2017 et novembre 2018 (celle-ci étant établie par le liquidateur judiciaire). Il produit également des copies de relevés de compte à son nom (pièce n° 4 de l'appelant) qui indiquent le versement de sommes par M. [R] [W], pour les mois de janvier et mars à juillet 2017.
Il verse à son dossier une attestation de l'URSSAF du 29 avril 2019 de ce qu'une déclaration d'embauche a été réalisée par l'entreprise auprès de l'URSSAF, le 12 octobre 2016, relative à un emploi du 6 octobre 2016 (pièce n° 5).
Il y a donc apparence de contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire produit la note de synthèse de l'enquête diligentée par Pôle emploi, du 4 avril 2019 (pièce n° 2 de l'intimé), établie à la suite de la demande d'allocation présentée par l'appelant, le 4 septembre 2018, faisant suite à la déclaration d'un emploi salarié pour la période du 6 octobre 2016 au 3 septembre 2018.
Pôle emploi relève ainsi différents faits :
- aucun salaire n'apparaît dans le relevé de carrière de l'appelant, relativement à cet emploi ;
- le chef d'entreprise a été indemnisé au titre de Pôle emploi durant toutes la période d'existence de l'entreprise, sans avoir déclaré sa reprise d'emploi ;
- l'entreprise n'a effectué aucune déclaration sociale et fiscale ;
- l'appelant n'a pas déclaré auprès de l'administration fiscale ses salaires de 2017, censés être versés par l'entreprise, et alors qu'ils étaient les plus conséquents ;
- le contrat de travail de l'appelant prévoyait le bénéfice d'un véhicule pour le salarié, tandis que l'entreprise n'en possédait pas ;
- une procédure pénale pour travail dissimulé a été ouverte contre le chef d'entreprise, pour l'emploi irrégulier de deux personnes en janvier 2016.
Il ressort également des éléments produits que, lors de la liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire a, le 11 octobre 2017, indiqué que le chef d'entreprise n'avait déclaré aucun salarié (pièce n° 2 de l'intimé) et que l'appelant a attendu huit mois après la liquidation pour se manifester aux fins de règlement de ses salaires.
Par ailleurs, Pôle emploi a entendu le chef d'entreprise. Celui-ci a notamment déclaré n'avoir aucune connaissance dans le BTP ou dans la gestion d'entreprise et que l'activité était en réalité assumée par un dénommé [H] (lequel est l'auteur de l'attestation produite par l'appelant en pièce n°14) et qu'il a été désigné comme chef d'entreprise pour rendre service à celui-ci ainsi, par la suite, qu'à l'appelant, lequel lui faisait l'avance de son salaire par versement en espèce pour qu'il le lui restitue par la suite sous la forme d'un virement bancaire.
Le chef d'entreprise a par ailleurs déclaré ne pas avoir établi de fiches de paye, n'ayant aucun logiciel pour ce faire. Il a indiqué ignorer l'accident de travail survenu à l'appelant, le 17 juillet 2017.
Durant l'enquête, et dans le sens de l'attestation produite par l'appelant (pièce n° 16), le chef d'entreprise est toutefois revenu sur ses propos pour soutenir que l'appelant était bien salarié de l'entreprise et, ce, en totale contradiction avec ce qu'il avait déclaré auparavant et ce qui avait été notamment constaté lors de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise. Il a également indiqué finalement avoir été informé de l'accident de l'appelant et a produit, lors de ce revirement, la déclaration d'accident de travail faite à la caisse d'assurance maladie.
Il en résulte que l'enquête révèle des éléments objectifs concernant la situation sociale et fiscale de l'appelant et du chef d'entreprise, les variations de celui-ci dans ses déclarations - soutenant une chose et son contraire - ne pouvant qu'induire l'absence de fiabilité de son propos et corroborer les soupçons d'un montage frauduleux visant à permettre aux protagonistes de bénéficier de droits à l'assurance chômage et auprès des AGS, notamment par le biais du versement d'une rémunération qui s'avérait en réalité fictive puisqu'émanant de l'appelant lui-même.
Il convient de relever particulièrement la plausibilité de ce montage, en l'absence de toute déclaration sociale des salaires et de tout versement afférent, les fonds correspondant aux salaires pouvant ainsi se transmettre en circuit fermé entre le chef d'entreprise et l'appelant. A cet égard, il sera relevé que les virements dont l'appelant se prévaut, ci-dessus visés, ne correspondent qu'à une partie d'emploi qu'il revendique.
Dès lors, il peut être déduit de ce qui précède que la réalité de la prestation de travail servie par l'appelant, de même que la rémunération prétendument versée est valablement remise en cause par le liquidateur judiciaire.
En outre, en l'absence totale de compétence du chef d'entreprise, et au regard des effectifs allégués de l'entreprise, des plus restreints, l'existence d'un lien de subordination est également remise en cause.
Il doit être relevé que l'appelant produit une attestation (pièce n° 11) selon laquelle le témoin a recouru aux services de l'entreprise durant les mois de janvier à avril 2017 pour des travaux de rénovation. Cette attestation précise que le chef d'entreprise passait sur le chantier pour l'approvisionner et donnait des directives au chef de chantier, M. [C] [M] « qui par la suite exécutait les travaux pour les ouvriers ».
Cette attestation est accompagnée de document, intitulé facture, dactylographié sans entête, du 25 avril 2017, avec indication d'un prix de chantier hors taxe correspondant à celui indiqué par le témoin et d'un reçu, dactylographié, des sommes versées en espèce par le témoin au chef d'entreprise.
Toutefois, étant rappelé la nature des soupçons qui pèsent objectivement sur la relation de travail litigieuse, la réalité de ces affirmations, tous comme les documents qui accompagnent ce témoignage, ne peuvent qu'être mis en doute au regard des éléments de l'enquête susvisés. Il sera noté que le témoin désigne nommément l'appelant, ce qui paraît impliquer au moins une forme de relation de connaissance, mais n'indique pas la nature des liens entretenus avec lui.
L'appelant produit également une facture du 26 juillet 2017 (pièce n° 12), établie par le chef d'entreprise pour le restaurant « Pasta Plazza », accompagnée d'un justificatif contresigné par le chef d'entreprise et l'exploitant de ce restaurant indiquant le montant des sommes en espèces versées.
Il doit être relevé, ce qui s'applique également à l'attestation et aux précédents documents analysés, le caractère inhabituel de ce qu'un salarié dispose ainsi des factures de l'entreprise qui l'emploie, sans qu'aucune explication ne soit produite à cet égard par l'appelant. Cette circonstance accrédite en outre le fait que celui-ci ne pouvait avoir un rôle de salarié dans l'entreprise. Par ailleurs, ces documents, rédigés le plus simplement, ne sont accompagnés d'aucun justificatif permettant de retenir qu'ils correspondent à des transactions réelles.
Il y a lieu d'ajouter que, dans l'attestation du chef d'entreprise produite par l'appelant (pièce n°16), qui revient - comme il l'avait fait devant Pôle emploi - sur ses déclarations effectuées à Pôle emploi, celui-ci contredit avoir ouvert l'entreprise pour «dépanner» l'appelant et soutient que les sommes qu'il a versées à l'appelant ne provenait pas préalablement de celui-ci.
Toutefois, ce revirement du chef d'entreprise - comme celui qui a été relevé lors de l'enquête de Pôle emploi - ne permet pas de considérer ces propos comme venant contredire les éléments rapportés par le liquidateur judiciaire.
Les autres attestations produites par le salarié n'ont aucun caractère probant : la pièce n° 10 fait état du recours à l'entreprise comme sous-traitant, sans indication de date, et sans faire état de l'emploi de l'appelant par l'entreprise ; dans la pièce n°14, M. [H] indique avoir travaillé dans l'entreprise et de l'avoir quittée lorsque l'appelant a été embauché comme chef de chantier, tout en précisant n'avoir jamais travaillé avec lui ; la pièce n°15 émane d'une personne indiquant avoir travaillé dans l'entreprise, sans rien mentionner concernant l'appelant.
Dès lors, il doit être retenu que le liquidateur judiciaire démontre suffisamment, les pièces versées à son dossier par l'appelant ne parvenant pas à établir la preuve contraire, que le contrat de travail apparent dont se prévaut l'appelant était fictif.
Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, les demandes de l'appelant doivent être rejetées et l'AGS doit être mise hors de cause.
Sur les autres demandes
L'appelant, succombant en son appel, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, l'appelant sera condamné à verser la somme de 1 000 euros au liquidateur judiciaire, ès-qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
MET les dépens à la charge de M. [C] [E] ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [R] [W], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE