N° RG 21/00415
N° Portalis DBVX-V-B7F-NLIG
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 07 janvier 2021
RG : 19/01311
S.C.I. LE SQUARE
C/
[E]
Société BURNET ETANCHEITE
Sté d'Assurance Mutuelle MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Société CONSTRUCTIONS TEDOLDI
Compagnie d'assurance SMABTP
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
Compagnie d'Assurance Mutuelle L'AUXILIAIRE
Société BONGLET
Société TARBY JEAN MARC
Société BPCE IARD
Société CM2E
Société MAAF ASSURANCES
Société ETABLISSEMENTS LAURAND
Société CARRAZ METALLERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Février 2023
APPELANTE :
La SCI LE SQUARE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n° 514 157 742 dont ie siège social est [Adresse 13], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉS :
Monsieur [W] [E], SIREN 409 890 522, Architecte, né le 27.02.1969 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La société BURNET ÉTANCHÉITÉ, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 498 869 940, prise en la personne de son gérant en exercice.
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 819
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [Adresse 10].
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la société BURNET ETANCHEITE
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
Société CONSTRUCTIONS TEDOLDI au capital de 250 000 € immatriculée sous le numéro 320 926 355 du registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER (39) ayant son siège social [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
La SMABTP, Société d'assurance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 17], représentée par son dirigeant en
exercice domicilié es qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
1 - La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, immatriculée D 775 652 126, ayant son siège [Adresse 6]
2 - La société MMA IARD, SA immatriculée B 440 048 882, ayant son siège [Adresse 7]
Représentées par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
1 - L'AUXILIAIRE, Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, entreprise régie par le Code des Assurances, numéro de siret 775 649 056 00014, dont le siège social est [Adresse 15], recherchée ès-qualités d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE
2 - L'AUXILIAIRE, Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, entreprise régie par le Code des Assurances, numéro de siret 775 649 056 00014, dont le siège social est [Adresse 15], recherchée ès-qualités d'assureur de la SA ENTREPRISE BONGLET
3 - La Société ENTREPRISE BONGLET, SAS au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER sous le numéro B 315 434 852, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'Avocats Inter-barreaux inscrite aux Barreaux de l'AIN et de LYON
1 - La Société TARBY JEAN-MARC, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 418 228 243, dont le siège social est situé [Adresse 24] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 - La Société BPCE IARD, SA au capital de 50 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est situé [Adresse 19] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de la Société TARBY JEAN MARC
3 - La Société CM2E, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 789 772 233, dont le siège social est situé [Adresse 21] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4 - La Société MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de la Société CM2E
5 - La Société ETABLISSEMENTS LAURAND, SARL au capital de 50 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 303 469 308, dont le siège social est situé [Adresse 23] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE NON CONSTITUÉE :
S.A.S. CARRAZ METALLERIE, Immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 772 201 125
[Adresse 25]
[Localité 2]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la SAS CARRAZ METALLERIE le 17 mars 2021 à personne habilitée
rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier dénommé « LE SQUARE » à [Localité 20] (AIN) » comprenant 6 logements collectifs, la SCI LE SQUARE a fait appel à divers professionnels de la construction :
[W] [E] est intervenu en qualité d'architecte,
La Société ECOBAT, en qualité d'économiste de projet et maître d''uvre d'exécution,
Les BT structures et fluides ont été assurés par Monsieur [B] et par FSI,
Le gros-'uvre a été confié à la Société TEDOLDI,
Le lot charpente couverture zinguerie a été confié à la Société LAURAND,
Le lot façade et le lot 9 plâtrerie peinture ont été confiés à la Société BONGLET,
Le lot étanchéité a été confié à la Société BURNET ETANCHEITE,
Le lot menuiserie extérieur a été confié à la Société CARRAZ,
Le lot carrelage faïences a été confié à la SARL TARBY,
Le lot terrassement VRD a été confié à la SARL RANNARD Frères,
Le lot menuiseries intérieures a été confié à la Société EBENISTERIE CAMELIN,
Le lot ascenseur a été confié à la Société SCHINDLER,
Le lot électricité a été confié à la Société CHARRIERE, devenue CM2E,
Le lot plomberie a été confié à la Société SETO.
Le chantier a débuté le 3 novembre 2008, date de la déclaration d'ouverture du chantier. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 décembre 2010. Les parties communes ont été livrées avec réserves en 2011. Les réserves n'ont pas été levées et le syndicat des copropriétaires a constaté l'existence d'autres désordres.
Par acte du 8 avril 2015, le syndicat des copropriétaires «'LE SQUARE'», et cinq copropriétaires joints, ont assigné la SCI LE SQUARE devant le tribunal de grande d'instance de BOURG EN BRESSE sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil aux fins de la voir condamner, outre au paiement de la surconsommation d'eau du syndicat des copropriétaires et de dommages et intérêts, à réaliser certains travaux de reprise.
Par voie de conclusions notifiées le 23 janvier 2017, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 30 mars 2017, celui-ci a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S], destinée à caractériser les dommages dénoncés portant sur la sécurisation de la rampe d'accès aux garages, sur les arrêts de neige sur les toits qui feraient défaut, sur la marche d'accès aux garages qui serait non conforme, sur l'évacuation de l'eau des terrasses et garages, sur la reprise des peintures de façade qui seraient abîmées par le suintement de l'eau, sur l'isolation thermique ou phonique en façade et dans les combles, sur les thermostats des radiateurs privatifs qui ne fonctionneraient pas. Une extension de mission visant à intégrer de nouveaux désordres a été sollicitée par le syndicat de copropriété, mais rejetée par ordonnance du 25 janvier 2018. L'expertise judiciaire est toujours en cours.
En janvier 2019, le président du tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a été saisi en référé par la SCI LE SQUARE aux fins de voir les opérations d'expertise susvisées déclarées communes et opposables à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire à leur assureur respectif.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état puisqu'une instance au fond était en cours.
Par actes des 4, 5, 8 et 9 avril 2019, la SCI LE SQUARE a assigné au fond l'ensemble des parties citées en référé afin qu'elles soient condamnées, solidairement, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des opérations d'expertise en cours et qu'elle allait faire un incident aux fins d'extension de la mission d'expertise.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état, saisi en août 2019 par la SCI LE SQUARE d'une demande de jonction des deux causes et d'une demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise confiées à M. [S] communes et opposables à l'ensemble des intervenants à la construction, a, constatant d'une part qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice non pas de lier maintenant les deux procédures, mais au contraire de permettre que les parties concernées par la première instance puissent enfin conclure sur le fond de l'affaire et d'autre part que la jonction demandée bien tardivement par la SCI LE SQUARE risquait inévitablement de retarder à l'excès le jugement sur le fond de la première affaire, débouté les parties de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SCI LE SQUARE a forme les mêmes prétentions devant le juge du fond, soutenant qu'il est impossible de statuer sur les responsabilités encourues et le rôle de chacun des intervenants à la construction tant que ceux-ci ne participeront pas aux opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [S].
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a':
Déclaré, d'office, irrecevables les conclusions notifiées au nom de la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI le 4 mai 2020 postérieurement à la clôture partielle prononcée à l'égard de son avocat ou celles notifiées le 28 septembre 2020 après la clôture de la procédure,
Débouté la SCI LE SQUARE de toutes ses demandes,
Condamné la SCI LE SQUARE à payer par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
À M. [E],
À la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
À la société AXA France,
À la SMABTP,
À la société BURNET ETANCHEITE,
À la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la société MMA IARD SA, ensemble,
À la société MAAF ASSURANCE SA et la société CM2E, ensemble,
À la société BPCE IARD et la SARL TARBY JEAN-MARC, ensemble,
À la société L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE,
À la société L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société ENTREPRISE BONGLET, chacun ou chacune, la somme de 1'000 euros.
Condamné la SCI LE SQUARE aux dépens et admet la SCP REFFAY & ASSOCIES, la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON, Maître Laurent PRUDON et Maître Béatrice LEFEBVRE, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a retenu en substance, comme précédemment le juge de la mise en état :
Que la SCI LE SQUARE semble se satisfaire d'une situation parfaitement enkystée qui lui permet d'échapper totalement à sa responsabilité ;
Qu'accepter la demande de jonction des deux causes, étendre les opérations d'expertise et/ou surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise reviendrait à reporter le règlement de cette affaire, pas très complexe, pour de nombreuses années encore, au préjudice des copropriétaires de l'immeuble ;
Qu'il y a lieu de craindre sérieusement que la reprise des opérations avec plus d'une quinzaine de nouvelles parties n'enterre durablement l'affaire ;
Qu'en ne démontrant pas ne pas être en mesure de prouver les faits qu'elle allègue, sa demande d'extension de la mission, en plus de retarder un peu plus l'indemnisation des dommages, n'a finalement pas d'autres buts que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, ce que la loi interdit formellement.
Par déclaration électronique du 18 janvier 2021, le conseil de la SCI LE SQUARE a interjeté appel des entières dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2021, la SCI LE SQUARE demande à la Cour de':
Réformer le jugement déféré,
Accueillir sa demande en réformation.
A TITRE PRINCIPAL,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions et dire que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mars 2017 seront déclarées communes et opposables à :
[W] [E],
La mutuelle des architectes français (MAF) assureur de Monsieur [E],
La société CONSTRUCTIONS TEDOLDI,
La SMABTP, assureur de la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI,
La société LAURAND,
La société MMA IARD assureur de LAURAND,
La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
La société BONGLET,
La société L'AUXILIAIRE assureur de BONGLET,
La société CARRAZ METALLERIE,
La société L'AUXILIAIRE assureur de CARRAZ,
La société TARBY JEAN MARC,
La BANQUE POPULAIRE ' BPCE IARD assureur de TARBY,
La société BURNET ETANCHEITE,
La compagnie AXA France IARD assureur de BURNET,
La SARL à associé unique CM2E,
La compagnie MAAF ASSURANCES assureur de CM2E.
POUR LE SURPLUS et dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise et des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et les différents copropriétaires à lui joints,
Dire qu'il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire et du jugement à intervenir dans le cadre du litige opposant le syndicat des copropriétaires LE SQUARE à la SCI LE SQUARE,
Débouter chacune des parties intimées de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ce au profit des différentes parties défenderesses.
À l'appui de ses demandes, la SCI LE SQUARE soutient essentiellement :
Que le jugement est dépourvu de toute motivation en droit et est particulièrement mal fondé : il n'est nullement démontré que la SCI LE SQUARE a manqué de diligence dans le cadre des appels en garantie sollicités contrairement au syndicat qui a laissé s'enliser la procédure judiciaire :
La SCI LE SQUARE a seulement attendu le résultat de la demande d'extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires intervenu en janvier 2018 et le délai de saisine du juge de la mise en état n'est que la conséquence de la position critiquable du juge des référés qui a rejeté ses appels en garantie et sa demande de désignation du même expert au motif qu'il existait déjà une procédure au fond, alors qu'il n'y avait pas d'identité des parties.
Le syndicat des copropriétaires, depuis la note de l'expert judiciaire et à l'exception de l'extension de mission sollicitée, n'a procédé à aucune diligence ni aucune intervention ni auprès de l'expert ni auprès du tribunal, alors qu'aux termes de la désignation initiale de l'expert, celui-ci devait déposer son rapport en 2017.
Le jugement rendu à juge unique l'a été dans des conditions totalement à charge, comme auparavant l'ordonnance du juge de la mise en état.
Le tribunal fait état d'une situation très banale malgré l'absence de tout élément technique détaillé provenant de l'expert judiciaire, ce dernier n'ayant établi qu'une note se contentant de décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et sollicitant la présence des constructeurs concernés.
La SCI LE SQUARE démontre ne pas être mesure de prouver les faits qu'elle allègue c'est-à-dire la responsabilité des constructeurs au regard de la réalité de l'expertise judiciaire, l'expert n'ayant fait que relever les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et n'ayant pas donné d'éléments pour en admettre ni le bien-fondé, ni l'origine, ni la cause, ni les imputabilités.
Qu'en ne disposant pas des éléments lui permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d'être encourues poste par poste pour les désordres allégués par le syndicat sous réserve de leur bien-fondé, elle est en droit de solliciter le sursis à statuer de ses demandes en garantie dans l'attente du dépôt définitif du rapport de l'expert judiciaire ;
Que le syndicat des copropriétaires est forclos, son assignation n'étant intervenue que le 8 avril 2015, soit largement au-delà du délai d'épreuve de la garantie due par le promoteur vendeur ;
Qu'elle n'est pas en mesure de formuler des demandes chiffrées puisque le rapport d'expertise est au point mort depuis juin 2017, qu'il n'a rien chiffré ni retenu et le syndicat lui-même n'a pas chiffré ses demandes ;
Qu'elle ne peut se substituer aux demandeurs principaux alors qu'il n'y a pas d'avis de l'expert et qu'aucune discussion technique sur la réalité des désordres et leur cause n'ait commencé ;
Qu'elle indique toutefois que les demandeurs ont fait état d'infiltrations avec les éléments de béton et des balcons et que l'on peut suspecter un problème en relation avec les travaux d'étanchéité que rien ne permet d'exclure à ce stade ;
Qu'elle n'est qu'une SCI familiale et a fait l'objet déjà de lourdes condamnations à ce titre dont elle demande la réformation complète.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 septembre 2021, la SA AXA France IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE, demande à la Cour de':
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Y ajoutant,
CONDAMNER en cause d'appel la SCI LE SQUARE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la SA AXA France IARD soutient essentiellement':
Qu'en sa qualité d'assureur de la société BURNET ETANCHEITE, elles ne sont pas concernées par cet appel en cause':
La société BURNET ETANCHEITE est seulement titulaire du lot Etanchéité, sans avoir en charge d'étancher les balcons,
L'expert judiciaire n'envisage pas l'appel en cause de la société BURNET ETANCHEITE dans sa note n°1,
La copropriété ne se plaint d'aucun désordre d'étanchéité.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 juillet 2021, les MMA IARD demandent à la Cour de':
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SCI LE SQUARE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées contre les compagnies MMA,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a':
Débouté la SCI LE SQUARE de toutes ses demandes,
Condamné la SCI LE SQUARE à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile':
à Monsieur [E],
à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
à la société AXA France,
à la SMABTP,
à la société BURNET ETANCHEITE,
à la société MMA IARD Assurance Mutuelle et la société MMA IARD SA, ensemble, à la société MAAF Assurances SA et la société CM2E, ensemble,
à la société BPCE IARD et la SARL TARBY JEAN-MARC, ensemble,
à la société L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE,
à la société L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la société Entreprise BONGLET, chacun ou chacune, la somme de 1 000 euros.'
Condamné la SCI LE SQUARE aux dépens et admet la SCP REFFAY & ASSOCIES, la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON, Maître Laurent PRUDON et Maître Béatrice LEFEBVRE, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU,
SE DECLARER incompétente pour statuer sur la demande d'extension des opérations d'expertise au contradictoire des parties intimées, et la demande de sursis à statuer,
REJETER l'intégralité des demandes formées par la SCI LE SQUARE contre les compagnies MMA,
CONDAMNER la SCI LE SQUARE à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assignées en qualité d'assureur de la société ECOBAT et de la société LAURAND, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de leurs demandes, les MMA IARD invoquent les articles 954 et 789 du Code de procédure civile et soutiennent essentiellement :
A titre principal, que les demandes présentées par la SCI LE SQUARE dans ses conclusions d'appelante ' dirigées contre les compagnies MMA ' ne constituent pas des demandes au sens procédural du terme :
Aucune demande chiffrée n'était présentée contre la compagnie MMA, assignée en qualité d'assureur de la société ECOBAT et de la société LAURAND,
Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] n'étant pas opposables à la compagnie MMA, aucune condamnation ne pouvait intervenir contre elle sur le fondement du futur rapport d'expertise judiciaire.
Les conclusions d'appelante notifiées le 15 avril 2021 ne contiennent purement et simplement aucune demande contre les MMA dans la mesure où les demandes de « DIRE et JUGER » ne constituent pas des demandes au sens procédural du terme.
A titre subsidiaire, que la SCI LE SQUARE n'apporte aucun élément nouveau permettant à la Cour de réformer le jugement rendu le 7 janvier 2021.
Que les juges du premier degré n'ont pas statué sur l'incompétence des juges du fond pour ordonner l'extension des opérations d'expertise soulevée par les MMA à l'instar d'autres parties : cela relève du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond. Or, aux termes de l'ordonnance en date du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a refusé d'étendre l'expertise aux parties requises par la SCI LE SQUARE et partant d'ordonner le sursis à statuer. Il appartenait, à ce stade de la procédure, à la SCI LE SQUARE d'interjeter appel de ladite ordonnance, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'en demeure pas moins que les juges du fond n'ont pas compétence pour ordonner l'extension des opérations d'expertise à l'égard des parties intimées, ni pour ordonner le sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 juillet 2021, la mutuelle d'assurance L'AUXILIAIRE, assureur de la société CARRAZ METALLERIE, demande à la Cour de':
CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions.
Par conséquent,
DÉBOUTER la SCI LE SQUARE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelle l'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE ;
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la Mutuelle l'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE à payer à la Mutuelle l'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE aux entiers dépens de l'instance, dont «'sic'» distraction au profit de Maître LIGIER, Avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, L'AUXILIAIRE invoque l'article 15 du Code de procédure civile et l'article 771 du même code dans sa version applicable au litige et soutient essentiellement :
Que seul le juge de la mise en état saisi d'un incident était compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI LE SQUARE en première instance, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, de sorte que le tribunal ne pouvait dans le cadre du jugement rendu sur le fond le 7 janvier 2021 étendre les opérations d'expertise judiciaire en cours à de nouvelles parties, ni même ordonner une jonction ou un sursis à statuer.
Sur le fond, qu'aucune condamnation ne saurait prospérer à l'encontre de la Mutuelle l'AUXILIAIRE ès qualité d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE :
Aucune demande précisément déterminée et chiffrée n'est formulée à l'encontre de la concluante. La SCI LE SQUARE a effectivement admis aux termes de ses conclusions tant de première instance que d'appel qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir en l'état en l'absence de précisions quant aux responsabilités encourues et de chiffrage des travaux de reprise par l'Expert judiciaire.
La Mutuelle l'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE n'est pas partie à la procédure d'expertise judiciaire qui doit examiner les désordres dont il est sollicité réparation, de sorte que le rapport d'expertise judiciaire à intervenir lui est inopposable et aucune condamnation ne saurait être prononcée au vu de ce rapport à l'encontre de la concluante.
L'assignation en garantie délivrée par la SCI LE SQUARE s'est appuyée sur la note expertale n°1 de Monsieur [S] dans laquelle aucun grief ne concerne les travaux de serrurerie.
Il n'est pas permis à la compagnie concluante de présenter utilement sa défense, dès lors qu'aucune pièce versée ne permet de justifier de la nature des désordres, leurs causes, leur imputabilité, et par suite s'ils sont susceptibles de relever de la responsabilité de l'assuré la société CARRAZ METALLERIE, voire de mobiliser les garanties souscrites par cette dernière auprès de la compagnie concluante.
La concluante précise que la police souscrite par la société CARRAZ METALLERIE a été résiliée au 31 décembre 2016, de sorte que seules les garanties obligatoires subsistent.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 juillet 2021, la mutuelle d'assurance L'AUXILIAIRE, assureur de la société ENTREPRISE BONGLET demande à la Cour de':
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
DÉBOUTER la SCI LE SQUARE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BONGLET et de son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE.
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société BONGLET et son assureur l'AUXILIAIRE.
CONDAMNER la SCI LE SQUARE à payer à la société BONGLET et à son assureur l'AUXILIAIRE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI LE SQUARE aux entiers dépens de l'instance, dont «'sic'» distraction au profit de Maître LIGIER, Avocat sur son affirmation de droit.
L'AUXILIAIRE développe les mêmes moyens de fait et de droit que dans le cadre de son argumentaire pour son autre assurée, la société CARRAZ METALLERIE.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société CM2E, demande à la Cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Par conséquent, DÉBOUTER la SCI LE SQUARE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société CM2E, anciennement CHARRIERE, et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ;
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société CM2E, anciennement CHARRIERE, et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE à payer à la société CM2E, anciennement CHARRIERE, et à son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE aux entiers dépens de l'instance, dont «'sic'» distraction au profit de la SCP REFFAY, Avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la MAAF ASSURANCES fait valoir que :
Seul le juge de la mise en état saisi d'un incident était compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI LE SQUARE en première instance, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, de sorte que le tribunal ne pouvait dans le cadre du jugement rendu sur le fond le 7 janvier 2021 étendre les opérations d'expertise judiciaire en cours à de nouvelles parties, ni même ordonner une jonction ou un sursis à statuer.
Sur le fond, qu'aucune condamnation ne saurait prospérer à l'encontre de la MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société CM2E':
Aucune demande précisément déterminée et chiffrée n'est formulée à l'encontre de la concluante. La SCI LE SQUARE a effectivement admis aux termes de ses conclusions tant de première instance que d'appel qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir en l'état en l'absence de précisions quant aux responsabilités encourues et de chiffrage des travaux de reprise par l'expert judiciaire ;
Ni la Compagnie MAAF ASSURANCES ni son assurée la société CM2E ne sont parties à la procédure d'expertise judiciaire qui doit examiner les désordres dont il est sollicité réparation, de sorte que le rapport d'expertise judiciaire à intervenir leur est inopposable et aucune condamnation ne saurait être prononcée au vu de ce rapport à l'encontre des concluantes ;
Il n'est pas permis à la compagnie concluante de présenter utilement sa défense, dès lors qu'aucune pièce versée ne permet de justifier de la nature des désordres, leurs causes, leur imputabilité, et par suite s'ils sont susceptibles de relever de la responsabilité de l'assuré la société CM2E, voire de mobiliser les garanties souscrites par cette dernière auprès de la compagnie concluante.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 juillet 2021, la Société ETABLISSEMENTS LAURAND, demande à la Cour de':
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
DÉBOUTER la SCI LE SQUARE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LAURAND ;
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société LAURAND ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE à payer à la société LAURAND la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE aux entiers dépens de l'instance, dont «'sic'» distraction au profit de la SCP REFFAY, Avocat sur son affirmation de droit ;
La société LAURAND développe les mêmes moyens que la MAAF ASSURANCES.
Que seul le juge de la mise en état saisi d'un incident était compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI LE SQUARE en première instance, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, de sorte que le tribunal ne pouvait dans le cadre du jugement rendu sur le fond le 7 janvier 2021 étendre les opérations d'expertise judiciaire en cours à de nouvelles parties, ni même ordonner une jonction ou un sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société BPCE IARD et son assurée la société TARBY JEAN MARC demandent à la Cour de':
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
DÉBOUTER la SCI LE SQUARE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société TARBY, et de son assureur la compagnie BPCE ;
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société TARBY, et son assureur la compagnie BPCE ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE à payer à la société TARBY, et à son assureur la compagnie BPCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE aux entiers dépens de l'instance, dont «'sic'» distraction au profit de la SCP REFFAY, Avocat sur son affirmation de droit ;
Cette intimée a développé les mêmes moyens que la MAAF ASSURANCES.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 juillet 2021, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande à la Cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
Débouté la SCI Le Square de toutes ses demandes ;
Condamné la SCI Le Square à lui payer par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 000 euros ;
Condamné la SCI Le Square aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner la SCI LE SQUARE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.
À l'appui de ses demandes, la MAF invoque les articles 488 et 789 du Code de procédure civile et soutient essentiellement :
Que le juge du fond n'est pas compétent pour ordonner ces deux mesures et qu'en outre, le juge de la mise en état a déjà statué sur ces demandes, or la SCI n'est en capacité de justifier d'aucune circonstance nouvelle, l'article 488 du Code de procédure civile pouvant être transposé au Juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 juillet 2021, la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI demande à la Cour d'appel de Lyon de':
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LE SQUARE de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE à payer à la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens «'sic'» distraits au profit de Me DUCROT, Avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI invoque l'article 789 du Code de procédure civile et soutient essentiellement :
Qu'en application de cet article, il appartient donc au juge de la mise en état et non au tribunal saisi de l'affaire au fond de statuer sur l'extension d'une mission d'expertise laquelle est une mesure d'instruction ;
Qu'il est logique que les copropriétaires n'aient pas souhaité attraire dans la cause les autres constructeurs, l'instance ayant été initiée par eux afin de solder le litige les opposant à la SCI LE SQUARE sur la levée des réserves ;
Que la SCI LE SQUARE ne forme aucune demande précise et chiffrée à l'encontre de la société TEDOLDI ;
Qu'il est rigoureusement impossible de déterminer le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires, la nature des désordres allégués et lesquels pourraient éventuellement concernés la société TEDOLDI, de sorte qu'aucun élément technique permet de justifier l'appel en cause des constructeurs. En conséquence, rien ne permet de justifier la mise en cause de la société TEDOLDI.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2021, Monsieur [E] demande à la Cour, de':
1°/ A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et au besoin par substitution de motifs en ce qu'il a :
REJETÉ la demande d'extension de l'expertise judiciaire à Monsieur [E] en l'absence de démonstration d'un intérêt légitime ;
REJETÉ La demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en l'absence de :
Demandes principales motivées contre Monsieur [E] formées avant l'expiration de la prescription de ses actions.
Eléments sur :
. L'état de la procédure d'expertise judiciaire ayant existé entre le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et le promoteur ;
. L'état de la procédure au fond entre le syndicat des copropriétaires.
CONDAMNE la société SCI LE SQUARE à payer à Monsieur [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre dépens ;
REJETER les autres demandes de la SCI LE SQUARE.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société SCI LE SQUARE à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre dépens d'appel.
2°/ SUBSIDIAIREMENT
En cas où l'extension d'expertise judiciaire serait ordonnée au contradictoire de Monsieur [E], SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la SCI LE SQUARE et sur les demandes de condamnations des autres intimés à relever et garantir Monsieur [E] de toutes condamnations dans l'attente :
Du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] (RG 17/00087) ;
D'une décision définitive dans la procédure syndicat des copropriétaires et copropriétaires / SCI LE SQUARE actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE sous le RG 15/01452.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [E] invoque les articles 901 et 954, 15, 145 et suivants, 378, 699 et 700 du Code de procédure civile, les articles 1792, 1231-1, 1134 et 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016, 1240 et 224 du Code civil, et soutient essentiellement :
Que les éléments de la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] ne sont pas réunis et celui-ci sera donc mis hors de cause : aucune des pièces communiquées ne permet de retenir la responsabilité de Monsieur [E], lequel ne saurait de plus relever et garantir le promoteur de son obligation de réaliser des travaux et de livrer un ouvrage conforme à celui vendu ;
Qu'en l'absence de demandes au fond maintenues contre Monsieur [E] devant le Tribunal Judiciaire, la demande de sursis à statuer sans autre demande n'était pas une demande recevable, d'autant que l'appel de cause de Monsieur [E] dont la mission était limitée à la conception architecturale est sans lien démontré avec les réserves à livraison et non conformités datant de 2010, dont se plaint le syndicat des copropriétaires dans l'autre procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 mai 2021, la société BURNET ETANCHEITE demande à la Cour de':
RECEVOIR la société BURNET ETANCHEITE en ses observations, et la déclarer recevable et bien fondée ;
CONFIRMER le jugement déféré.
Et ce faisant,
REJETER les demandes formulées contre la société BURNET ETANCHEITE, comme mal fondées et la mettre hors de cause ;
CONDAMNER la SCI LE SQUARE à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, «'sic'» distrait au profit de Maître Olivier GONNET, Avocat, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société BURNET ETANCHEITE invoque les articles 15, 901 et 954 du Code de procédure civile et soutient essentiellement :
Qu'aucune prétention n'est formulée de manière pertinente par l'appelante et que ses conclusions d'appel ne contiennent aucun moyen de droit, aucun texte cité ne permettant à la concluante de discuter utilement de la demande de réformation du jugement.
Qu'aucun désordre ne semble concerner la société BURNET ETANCHEITE, titulaire du lot Etanchéité, dont la mise en cause n'est pas sollicitée par l'expert judiciaire et qu'en conséquence, rien ne permet de justifier sa mise en cause.
Que l'extension de cette mesure d'expertise est inutile :
La demande initiale du syndicat des copropriétaires serait datée du 8 avril 2015,
La mesure d'expertise serait en cours depuis le 30 mars 2017,
Le rapport devrait être vraisemblablement déposé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 mai 2021, la société d'assurance SMABTP demande à la Cour, de':
A titre principal
Débouter la SCI LE SQUARE de son appel comme infondé ainsi que de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI de ce qu'elle s'en rapporte à Justice quant à la demande formée par la SCI LE SQUARE visant à l'extension de la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S],
En tout état de cause,
Condamner la SCI LE SQUARE au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître ROSE, Avocat, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la SMABTP soutient essentiellement :
Que sa demande d'extension d'expertise n'est pas fondée :
L'appelante se contente de reprendre les mêmes arguments qu'elle développait devant le juge des référés et devant le juge de la mise en état dont elle n'a pas d'ailleurs relevé appel de l'ordonnance. Or, comme l'a relevé le tribunal, elle n'explique pas pourquoi la SMABTP assureur de la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI, devait être mise en cause.
Elle ne vise aucun désordre précis ni chiffré opposable à la concluante.
Au demeurant, la SCI LE SQUARE a visiblement renoncé à sa demande de condamnation à être relevée et garantie par la concluante.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 4 janvier 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
Il est apparu que le dossier dans lequel l'expertise a été ordonnée a fait l'objet d'un retrait du rôle le 9 décembre 2021, le rapport ayant été déposé.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La Cour constate que le tribunal n'a pas répondu à l'exception d'incompétence formée in limine litis par le conseil des MMA IARD pour se prononcer sur les demandes d'extension des opérations d'expertise, de jonction et de sursis à statuer.
A hauteur d'appel, cette exception d'incompétence a été reprise par les compagnies MMA IARD in limine litis. D'autres parties se sont associées à cette exception alors qu'elles ne l'avaient pas fait avant de faire valoir leur défense au fond en première instance.
Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état
La SCI LE SQUARE prétend à tort que la motivation du juge des référés qui a rejeté sa demande du 8 janvier 2019 est critiquable alors que même si les parties n'étaient pas identiques, elle l'a saisie non pas d'une demande d'expertise judiciaire mais d'une demande aux fins de rendre communes et opposables des opérations d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état. Ainsi, dès qu'il est saisi c'est bien le juge de la mise en état qui avait compétence exclusive pour décider de l'extension des opérations d'expertise à d'autres parties pour leur rendre commune et opposable la mesure d'instruction principale en application de l'article 771 devenu article 789 du Code de procédure civile. La SCI LE SQUARE n'a au demeurant pas interjeté appel de la décision du juge des référés.
La SCI LE SQUARE a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 27 août 2019 aux fins de jonction des procédures, de faire déclarer les opérations de l'expertise judiciaire ordonnée le 30 mars 2017 communes et opposables à l'ensemble des intervenants aux opérations de construction et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La SCI LE SQUARE ne pouvait certes pas interjeter appel immédiatement d'une ordonnance du juge de la mise en état refusant d'ordonner une mesure d'extension d'une expertise mais cette décision pouvait être attaquée par la voie de l'appel avec le jugement statuant sur le fond.
La SCI LE SQUARE ne pouvait dès lors , pas saisir le tribunal judiciaire des mêmes demandes que celles formulées devant le juge de la mise en état, le tribunal judiciaire n'étant pas la juridiction d'appel des ordonnances du juge de la mise en état. Seul le juge de la mise en état de l'affaire sous le numéro RG 15/1452 était compétent exclusivement pour statuer sur les demandes d'extension d'une mesure d'expertise qu'il avait ordonnée et celle subséquente de sursis à statuer.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté au fond les demandes et statuant à nouveau fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés MMA IARD au profit du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
La SCI LE SQUARE n'a formulé aucune demande de condamnation sur le fond à l'égard d'aucune partie. Les demandes au fins de la débouter au fond et d'obtenir une mise hors de cause émanant de l'AUXILIAIRE, assureur de la société CARRAZ METALLERIE et de l'entreprise BONGLET, de la MAAF ASSURANCES assureur de la société CM2E, de la société ETABLISSEMENT LAURAND, de la société TARBY JEAN MARCsont sans objet.
Sur les demandes accessoires
La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance ainsi que celui des frais irrépétibles, en équité.
Y ajoutant, la Cour condamne la SCI LE SQUARE aux entiers dépens d'appel.
La Cour autorise la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST DE BOYSSON, Maître LIGIER, la SCP REFFAY, Maître DUCROT, Maître Olivier GONNET et Maître ROSE, qui en ont fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens pour lesquels il a été fait une avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la SCI LE SQUARE à payer une indemnité supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel à :
la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE,
aux sociétés MMA IARD (la somme globale de 1 500 euros),
la mutuelle d'assurance L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE et de la société BONGLET (une somme unique de 1 500 euros)
la MAAF ASSURANCES assureur de la société CM2E,
la société LAURAND,
la société BPCE et à la société TARBY JEAN MARC (la somme globale de 1 500 euros),
la MAF,
la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI,
Monsieur [E],
la société BURNET ETANCHEITE,
la SMABTP
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté au fond les demandes.
Statuant à nouveau,
Fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au profit du juge de la mise en état,
Déclare sans objet les demandes aux fins d'obtenir leur mise hors de cause émanant de l'AUXILIAIRE, assureur de la société CARRAZ METALLERIE et de l'entreprise BONGLET, de la MAAF ASSURANCES assureur de la société CM2E, de la société ETABLISSEMENT LAURAND, de la société TARBY JEAN MARC,
Confirme le juste sort des dépens de première instance ainsi que celui des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la SCI LE SQUARE aux entiers dépens d'appel ;
Autorise la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST DE BOYSSON, Maître LIGIER, la SCP REFFAY, Maître DUCROT, Maître Olivier GONNET et Maître ROSEà recouvrer directement ceux des dépens pour lesquels il a été fait une avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI LE SQUARE à payer une indemnité supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel à :
la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE,
aux sociétés MMA IARD (la somme globale de 1 500 euros),
la mutuelle d'assurance L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société CARRAZ METALLERIE et de la société BONGLET (une somme unique de 1 500 euros)
la MAAF ASSURANCES assureur de la société CM2E,
la société LAURAND,
la société BPCE et à la société TARBY JEAN MARC (la somme globale de 1 500 euros),
la MAF,
la société CONSTRUCTIONS TEDOLDI,
Monsieur [E],
la société BURNET ETANCHEITE,
la SMABTP.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT