N° RG 20/07524 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKKA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond du 17 septembre 2020
RG : 17/03478
ch n°
[I]
C/
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE '[Adresse 7]
S.A.R.L. TAVALAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Février 2023
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 25 Mai 1963 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 7] représenté par son syndic en exercice Monsieur [X] [Y] - Cabinet [X] [Y] en cette qualité audit siège C/O Cabinet [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de BELLEY
TAVALAN SARL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY sous le numéro 450 460 555, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 08 Février 2023, après prorogation par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2023, en attente de production de pièces par les parties
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Tavalan, promoteur immobilier, a entrepris la construction d'un immeuble dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 2]) et a confié à cette fin une mission de maîtrise d''uvre complète à Monsieur [I].
Le permis de construire du 24 décembre 2007 a comporté une annexe après un avis défavorable de architecte des bâtiments de France qui a prévu que le traitement des deux pignons de façades in limite de propriété au Sud et au Nord comporte des dessins en trompe l'oeil.
Les travaux ont débuté en octobre 2008.
Le 30 décembre 2008, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], ci-après le SCOP- a été créé.
Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 19 novembre 2009. Les réserves portaient notamment sur l'absence d'enduit et de peinture sur les murs pignons de l'immeuble.
Dans un protocole d'accord signé le 15 mars 2012, la société Tavalan s'est engagée envers le Syndicat des copropriétaires à faire réaliser le revêtement des façades avant le 31 mai 2012.
Toutefois, les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai indiqué, de sorte que le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société Tavalan le 27 juillet 2012, ayant donné lieu à une ordonnance du 18 septembre 2012 condamnant sous astreinte le promoteur à la réalisation de la peinture manquante.'La société s'est alors exécutée courant novembre et décembre 2012.
Le syndicat des copropriétaires a cependant estimé que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux permis de construire -initial et modificatif-, et encore moins au descriptif sommaire des travaux : une peinture blanche a été mise en oeuvre à la place du revêtement de type enduit beige clair initialement prévu et avec un trompe l''il différent de celui présenté par plan. Ces travaux présentaient également un décollement de la peinture, des trous dans la façade et des défauts de planéité.
Sur son assignation du 13 novembre 2013, la SCOP [Adresse 7] a obtenu une expertise judiciaire confiée à Madame [L] par ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2014 au contradictoire de la société Tavalan pour l'examen des désordres et responsabilités des travaux su façades effectués à la suite de l'ordonnance du 18 septembre 2012.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, la société Tavalan a obtenu l'extension de la mission d'expertise à Monsieur [I] et à Monsieur [H].
Par actes d'huissier de justice séparés datés des 11 et 18 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], dénonçant la non-conformité du revêtement extérieur des façades en pignon Nord et Sud du bâtiment, a, après expertise confiée en référé à Madame [L], fait assigner la société Tavalan et Monsieur [I], à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2019, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par Monsieur [I], a prononcé l'annulation de l'assignation qui lui avait été délivrée le 11 octobre 2017 à la requête du syndicat des copropriétaires faute d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le visant expressément.
Par acte d'huissier de justice daté du 7 mai 2019, la société Tavalan a fait délivrer une nouvelle assignation d'appel en cause à Monsieur [I].
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire a :
Ecarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Tavalan ;
Condamné la société Tavalan à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] au titre des travaux de reprise la somme de 19'483,20 euros TTC, indexée sur l'indice du bâtiment BT01 depuis le 3 mars 2016, jusqu'au jour du présent jugement ;
Condamné Monsieur [I] à relever et garantir la société Tavalan de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus ;
Condamné la société Tavalan à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes les autres demandes ;
Condamné in solidum la société Tavalan et Monsieur [I] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admet Maître Pierre Pilloud, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a en substance retenu :
Que l'action en exécution de l'engagement du vendeur d'immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du code civil ;
Que le permis de construire initial prévoyait l'application d'un enduit beige clair sur les façades, alors qu'une simple peinture blanche a été posée en 2012 ;
Que le chiffrage du devis présenté par la société AB façades retenu par Madame l'expert judiciaire correspond à une juste indemnité compensatrice ;
Que le SCOP ne prouve en revanche pas avoir subi un préjudice particulier du fait de la non-conformité dénoncée dont l'importance n'est pas flagrante ;
Qu'en tant que vendeur non constructeur et non fautif, la société Tavalan est bien fondée à exercer un recours contre Monsieur [I] qui n'a pas assuré la bonne exécution des travaux prévus initialement, tant au moment de la réception en 2009 qu'au jour de la réalisation en 2012 des travaux de peinture sur les façades ;
Que la demande de Monsieur [I] en paiement de sa facture datée du 29 juin 2011 est trop tardive sans preuve d'une cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription.
Par déclaration électronique du 31 décembre 2020, le conseil de Monsieur [I] a relevé appel de la majorité des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mars 2021, Monsieur [I] demande à la Cour d'appel de Lyon de':
Vu les articles 1240 et suivants, 1134 et 1147 et suivants, 1792-6 du code civil,
Vu la réception des travaux avec réserves le 19 novembre 2009 et la fin de sa mission le 19 novembre 2010 à l'expiration de la garantie de parfait achèvement avant réalisation des travaux de peinture obtenu en référé le 18 septembre 2012,
A titre principal,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir la société Tavalan de toutes condamnations
Statuant à nouveau,
En cas de confirmation du jugement rejetant toute faute de la société Tavalan,
REJETER les demandes d'appels en garantie de cette dernière à son encontre comme sans objet.
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir la société Tavalan de toutes condamnations et sur le quantum des condamnations allouées, ainsi qu'au titre des frais et dépens,
Statuant à nouveau,
REJETER les demandes de la société Tavalan à son encontre en l'absence de preuve d'une faute de ce dernier en lien causal avec les préjudices.
REJETER toutes demandes contre Monsieur [I].
A tout le moins,
LE CONDAMNER au plus dans la limite de sa part d'imputabilité dans les désordres qui ne saurait excéder 10% maximum au titre de l'appel en garantie de la société Tavalan.
RÉDUIRE l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise et la limiter à la somme de 17 859,60 euros TTC (TVA à 10%).
REJETER le surplus des demandes.
CONDAMNER in solidum la société Tavalan et «'sic'» tout succombant à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Les entiers dépens «'sic'» distraits au profit de Maître Laurent [S] qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile
À l'appui de ses demandes, l'appelant soutient essentiellement :
A titre principal,
Que la réception n'empêche pas l'application de l'article 1642-1 du Code civil, l'opération consistant en une vente d'immeuble à construire. A ce titre, les articles 1642, 1642-1 et 1648 sont susceptibles de trouver application. Or, le syndicat des copropriétaires n'a assigné que le 27 juillet 2012 en vue de l'exécution des travaux manquants. A cette date, la forclusion de l'action contre la société Tavalan était acquise s'agissant des non-conformités et désordres apparents à la livraison, sauf à considérer que le maître d'ouvrage a renoncé à la forclusion en signant un protocole transactionnel.
Que la responsabilité contractuelle est seule applicable, régime exigeant la preuve d'une faute':or, ce sont les travaux de levée des réserves qui ont été la source des désordres, travaux réalisés sur un ouvrage existant et ne constituant pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil puisqu'il n'a été mis en 'uvre qu'une peinture.
Qu'en l'absence de faute retenue du maître d'ouvrage par le tribunal, la responsabilité contractuelle de la société Tavalan ne pouvait être engagée et le recours de la société Tavalan contre Monsieur [I] serait sans objet.
Que toute demande du syndicat des copropriétaires contre lui serait :
Irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Suite à l'annulation de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, celui-ci n'a pas réassigné et n'a donc pas pu maintenir ses demandes devant le tribunal.
Irrecevable comme prescrite, les travaux ayant été réalisés en 2012. La prescription applicable est la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. Or, le syndicat des copropriétaires n'a jamais interrompu la prescription à son égard.
A titre subsidiaire,
Qu'il n'existe aucun document qui imposait un enduit ou qui interdisait une peinture pour les façades pignons de sorte que cela ne constitue en rien un désordre dont le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir':
Seules les façades sur rue et sur jardin étaient explicitement prévues sur le permis de construire avec un enduit.
Le permis de construire ne saurait être une référence pour analyser une non-conformité, les plans et documents graphiques ne pouvant servir à la réalisation des travaux.
Qu'aucun manquement contractuel de l'architecte dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre n'est démontré':
Au stade des travaux jusqu'à la réception':
La maîtrise d''uvre avait bien prévu l'application d'un enduit comme sur les autres façades.
C'était le maître d'ouvrage qui ne souhaitait pas réaliser la peinture, la société Tavalan ne parvenait en effet pas à avoir l'accord d'une entreprise pour la réalisation des travaux compte tenu des difficultés d'accès aux murs (par une propriété voisine avec un lierre à enlever ') et alors qu'elle faisait l'objet d'une ordonnance la contraignant à réaliser rapidement des travaux.
Tenu à une mission de suivi des travaux, M. [I] n'a aucun pouvoir de coercition sur les entreprises.
Les non-finitions des pignons Sud et Nord ont fait l'objet d'une réserve à réception des travaux.
Au stade de la reprise en 2012': Monsieur [I] s'est limité à renseigner la société Tavalan sur le devis proposé par l'entreprise [H] mais aucune mission de suivi des travaux ne lui avait été confiée.
Que le devis accepté par l'expert judiciaire prend en compte une TVA à 20% alors que la TVA applicable à l'immeuble était de 10% en application de l'article 279-0 bis du Code général des impôts soit une indemnisation d'un montant de 17 859,60 euros TTC en cas de condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] demande à la Cour de':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal déféré 17 septembre 2020, sauf à porter la somme mise à la charge de la société Tavalan à son profit à la somme de 24'080,76 euros TTC, indexée sur l'indice du bâtiment BT01 depuis le 1er mars 2016 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SARL Tavalan à lui payer en application de'l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 3'000 euros,
Condamner la SARL Tavalan en tous les dépens d'appel.
À l'appui de ses demandes, le syndicat invoque les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, et soutient essentiellement :
Que le protocole d'accord du 15 mars 2012 a réouvert un délai de forclusion de sorte que c'est à bon droit et dans les délais que le syndicat a fait délivré une assignation en date du 27 juillet 2012 de la société Tavalan aboutissant à l'ordonnance du 18 septembre 2012.
Que le délai de forclusion a de nouveau couru lorsque les travaux ordonnées par le tribunal ont été réalisés, à savoir le jour de la facture le 23 novembre 2012 ou le jour du paiement de cette facture le 28 novembre 2012, puisque ces travaux n'ont semble-t-il pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception. Et que l'assignation au fond a bien été délivrée dans l'année de la réalisation des travaux.
A titre subsidiaire, qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que «'l'action en résolution fondée sur la non-conformité de la marchandise livrée à celle commandée n'est soumise à aucune condition de délai'», de sorte que l'action engagée par le syndicat est parfaitement recevable.
Que le permis de construire est un élément essentiel dans la détermination du choix d'acquisition. Qu'il en résulte que les 4 façades de l'immeuble devaient être traitées par l'application d'un enduit grésé et non par de la peinture, de sorte que la société Tavalan n'a pas respecté les obligations qui pesaient sur elle et notamment son obligation de délivrance.
Que cependant cette dernière n'est pas la seule, l'expert rappelle dans ses conclusions que les causes de cette non-conformité sont une absence de coordination et un manque de rigueur de la part de la maîtrise d''uvre laquelle était assurée par Monsieur [I], pas seulement dans la conception du revêtement des façades.
Que par conséquent, le syndicat est bien fondé à rechercher la responsabilité contractuelle non seulement du maître d'ouvrage, mais également du maître d''uvre.
Que le devis établi par l'entreprise AB Façades ne respecte pas l'esprit du projet initial et sur lequel les copropriétaires s'étaient engagés au départ, de sorte qu'il convient de retenir le devis de l'entreprise Adi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2021, la SARL Tavalan demande à la Cour de':
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a écarté la forclusion de l'action du SCOP « [Adresse 7]».
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE que cette action est forclose, le date la plus tardive du délai de départ de la forclusion étant le 18 septembre 2012, date de l'ordonnance ayant condamné la SARL Tavalan à exécuter les travaux dans le respect du permis de construire puisque l'action en référé-expertise n'a été introduite que le 13 novembre 2013, que les dispositions de l'article 2239 du Code civil issues de la loi du 17 juin 2008 ne sont pas applicables au délai de forclusion, qu'enfin l'action au fond ne sera engagée que le 18 octobre 2017.
DIRE, en conséquence sans objet l'appel en garantie de Monsieur [I], le débouter de toutes ses demandes contre la SARL Tavalan.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » à lui payer une somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens d'appel, dont «'sic'» distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire : Si la Cour venait à ne pas retenir la forclusion de l'action, le fond du litige est lié au droit que revendique le syndicat des copropriétaires en lien avec les éléments du permis de construire, de sorte que :
soit la position de [W] [I] qui vise à considérer que ce permis ne donne aucun droit au syndicat des copropriétaires par rapport aux vices apparents dénoncés, est retenue par votre Cour et cela génère le rejet de la demande,
soit votre Cour estime que [W] [I] a bien engagé sa responsabilité par rapport aux fautes qu'il a commises pour n'avoir pas assuré la bonne exécution des travaux prévus initialement et donc par extension que les travaux réalisés en 2012 sont non conformes, et le jugement sera confirmé en ce que [W] [I] a été condamné à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui ont été ou seront prononcées contre elle en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] ».
CONDAMNER [W] [I] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, revalorisation, dommages et intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens.
Pour mémoire, [W] [I] ne réclame plus le règlement d'une facture dont le tribunal a jugé qu'elle était prescrite ; En tant que de besoin, la décision sera confirmée de ce chef.
CONDAMNER [W] [I] à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [W] [I] aux entiers dépens d'appel, dont «'sic'»distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Tavalan invoque les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, l'article 2239 du Code civil, l'article 122 du Code de procédure civile, et soutient essentiellement :
Que le SCOP [Adresse 7] dans ses liens avec elle est régi par les articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
Que le protocole d'accord du 15 mars 2012 avait réouvert le délai de forclusion puisque la société Tavalan ne s'en était pas prévalu à cette époque mais le SCOP n'a entrepris son action en référé que le 13 novembre 2013, la forclusion étant ainsi acquise.
Que l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
A titre subsidiaire
Que la question n'est pas celle de la bonne ou mauvaise exécution des travaux de l'entreprise [H], mais celle des droits du SCOP en lien avec la faute ou non de l'architecte par rapport aux obligations du permis de construire. Dans ces conditions, si la Cour retient une obligation de la société Tavalan vis-à-vis du SCOP, Monsieur [I] sera condamné à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle.
Que la question revient bien à la faute originelle dans le cadre du suivi des travaux puis des travaux de réfection, rendant d'une totale vacuité la discussion sur les pouvoirs de coercition de Monsieur [I] vis-à-vis des entreprises.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 26 octobre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2023, il a été demandé aux parties de communiquer leurs assignations et dernières conclusions de première instance.
Par message RPVA du 26 janvier 2023, le conseil de Monsieur [I] a fourni, ainsi que demandé par la Cour':
ses conclusions n°3 devant le tribunal.
Par message RPVA du 27 janvier 2023, le conseil de SCOP [Adresse 7] a fourni ainsi que demandé par la Cour':
son assignation à l'encontre de la SARL Tavalan et [W] [I] en date du 11 octobre 2017 ;
son assignation à l'encontre de la SARL Tavalan et [W] [I] en date du 18 octobre 2017 ;
ses conclusions n°2 devant le tribunal.
Par message RPVA eu 30 janvier 2023, le conseil de la SARL Tavalan a fourni comme demandé par la Cour':
ses conclusions récapitulatives n°2 devant le tribunal ;
son assignation aux fins d'appel en cause de Monsieur [I] en date du 7 mai 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Tavalan mise en jeu par le SCOP [Adresse 7]
La Cour dispose désormais des pièces pour lui permettre d'interpréter l'objet et le fondement juridique précis des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]' à l'encontre du promoteur la société Tavalan.
En première instance, dans son assignation, le SCOP [Adresse 7] a visé les articles 1101 et suivant du Code civil et 1217 et suivants du même code pour voir dire que les façades en pignon Nord et Sud en leur revêtement extérieur sont non conformes au contrat initialement accepté par la parties. Il est fait référence au descriptif des travaux et au permis de construire selon lequels les quatre façades de l'immeuble devaient être traitées par l'application d'un enduit grésé et non pas par de la peinture. Seul l'enduit était de nature à masquer les défauts du support de maçonnerie. Il est reproché au vendeur un manquement dans son obligation de délivrance.
Il est également fait grief à Monsieur [I] en sa qualité de maître d'oeuvre d'avoir manqué de rigueur et de n'avoir pas rempli sa mission de coordination, fautes aussi à l'origine de la non-conformité.
Le SCOP a ajouté une demande d'indemnité complémentaire à hauteur de 5000 euros de dommages et intérêts tant contre la société Tavalan que contre Monsieur [I] pour le préjudice créé par la réalisation de façades laissant apparaître tous les défauts de mise en 'uvre des supports de maçonnerie.
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, il a été rajouté le fondement de l'article 1641 du Code civil.
Il ressort de ces pièces que les non-conformités contractuelles étaient apparentes et réservées au procès-verbal de réception du 19 novembre 2009, les façades Nord et Sud n'ayant pas été traitées à l'enduit projeté contrairement aux façades Ouest et Est. Elles étaient restées à l'état de béton brut. Dès lors, le SCOP [Adresse 7] ne saurait sérieusement se fonder sur l'article 1641 du Code civil sur la garantie des vices cachés.
En réalité, la SCOP critique les travaux de reprise mal réalisés à la suite de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2012 imposant à la société Tavalan de faire mettre en peinture les façades Nord et Sud conformément au permis de construire tout en voulant mettre en cause tant l'architecte que le promoteur alors que Monsieur [I] n'était pas partie au protocole d'accord pour effectuer les reprises et qu'il n'a pas non plus été condamné en référé à assurer un quelconque rôle.
La société Tavalan dans son assignation aux fins d'appel en cause après annulation des assignations du SCOP à l'encontre de Monsieur [I] a demandé au tribunal de d'ordonner la jonction avec la procédure principale et de dire qu'au vu de la faute exclusive de Monsieur [I] en lien direct et exclusif avec le dommage, celui-ci doit la relever et garantir intégralement. Elle a précisé qu'il s'agissait d'une assignation «'conservatoire'» car l'action principale est couverte par la forclusion. En tout état de cause, elle a considéré qu'au vu de l'expertise judiciaire, la situation actuelle a pour origine la faute du maître d'oeuvre.
La forclusion de l'action du Syndicat des copropriétaires est excipée en application des articles 1642-1 et 1648 du Code civil à l'encontre de la société Tavalan.
Il ressort clairement des pièces de procédure produites suites à l'arrêt avant dire droit que Le SCOP [Adresse 7] se plaint d'un manquement à l'obligation de délivrance en raison de non-conformités apparentes contre la société Tavalan et non de l'inexécution du protocole d'accord du 15 mars 2012.
Or, pour les non-conformités et vices apparents, puisque le défaut d'enduit gresé des façades Nord et Sud était réservé à réception, toute action contre le vendeur d'immeuble à construire est encadrée par un délai de forclusion de un an et un mois à compter de la réception ou de la prise de possession. Ce délai ne peut être qu'interrompu mais non suspendu à la différence des délais de prescription. Seule une assignation en justice intervenue dans le délai de forclusion à l'encontre de la société Tavalan peut avoir interrompu ce délai.
En l'espèce, le procès-verbal de réception étant signé le 19 novembre 2009, le délai de forclusion expirait en principe le 19 décembre 2010. Or, aucune action en justice même en référé n'est intervenue avant le 19 décembre 2010.
Le protocole d'accord du 15 mars 2012 par lequel la société Tavalan s'est engagée à réparer les désordres initiaux réservés ne peut avoir eu pour effet juridique de faire courir un délai de forclusion qui était déjà expiré d'autant qu'il n'est aucunement fait mention du sort dudit délai de forclusion dans cet accord;
S'il est exact que lorsque le vendeur a pris un engagement de réparation des vices et/ou des défauts de conformité apparents dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire, cet engagement de réparer constitue un engagement contractuel autonome par rapport à la garantie des vices et défauts de conformité apparents dont la mise en 'uvre n'est pas soumise au délai de forclusion d'un an de l'article 1648, alinéa 2 du Code civil mais à la prescription quinquennale de droit commun, il n'en demeure pas moins que pour obtenir la condamnation de la société Tavalan à ce titre, il eut fallu que l'action en justice ait eu pour fondement la responsabilité contractuelle de la société Tavalan du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ce protocole précis.
En dépit du flou résultant des conclusions d'appel du SCOP, il ressort clairement de ses intentions en première instance qu'en poursuivant également Monsieur [I], qui n'était pas partie au protocole qui régissait exclusivement les relations contractuelles de la société Tavalan et du SCOP, il n'a pu vouloir que solliciter la réparation des désordres apparents à réception.
Ainsi, l'action du SCOP [Adresse 7] à l'encontre de la société Tavalan doit être déclarée irrecevable comme forclose.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de résolution contractuelle pour non-conformité de la marchandise
L'article 1642-1 du Code civil prévoit que la garantie des défauts de conformité apparents due par le vendeur d'un immeuble à construire ne donne pas lieu à résolution du contrat si le vendeur s'oblige à réparer.
En l'espèce, un protocole a été signé par le vendeur pour réparer le défaut apparent. La société Tavalan a même été condamnée à exécuter les travaux litigieux conformément au permis de construire dans les deux mois de la signification de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2012 sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Le fait de ne pas avoir fait exécuter les travaux conformément au permis de construire en application de l'ordonnance de référé, les travaux présentant l'application d'une peinture et non d'un enduit notamment constitue tant une inexécution de ladite ordonnance que celle du protocole. Cette exécution défectueuse pourrait donner lieu à réparation ou à liquidation de l'astreinte si l'action n'est pas prescrite mais cela interdit, compte tenu de l'article 1642-1 am 2 du Code civil, de demander la résolution du contrat initial.
La Cour déboute le SCOP [Adresse 7] de sa demande subsidiaire en résolution contractuelle pour non -conformité de la marchandise d'autant que le SCOP n'explique pas en quoi cette action conduirait à des condamnations indemnitaire au titre des travaux.
Sur l'appel en garantie de Monsieur [I] par la société Tavalan
La société Tavalan n'étant pas condamnée, son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [I] est sans objet.
La Cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à relever et garantir la société Tavalan de toutes les condamnations prononcées.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, le SCOP [Adresse 7] doit payer les entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement est infirmé sur les dépens.
Maître [S] et la SCP Reffay & Associés, qui en ont fait la demande expresse, sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de l'arrêt, le jugement doit être infirmé également sur la condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile.
En équité, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en responsabilité contractuelle du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]' à l'encontre de la SARL Tavalan irrecevable comme forclose,
Déclare la demande subsidiaire en résolution contractuelle pour défaut de conformité du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]' à l'encontre de la SARL Tavalan non fondée,
Dit sans objet l'appel en garantie de la SARL Tavalan à l'encontre de [W] [I],
Condamne le Syndicat des copropriétaires '[Adresse 7]'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise Maître [S] et la SCP Reffay & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles,
Déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT