N° RG 20/03849 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NBWZ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 10 janvier 2020
RG : 18/01918
S.A.R.L. RESINE STONE COLOR
C/
[I]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Février 2023
APPELANTE :
La société RESINE STONE COLOR, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 531 244 275, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578
Ayant pour avocat plaidant Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [M] [V] [S] [U]
né le 24 Avril 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [L] [I] épouse [U]
née le 21 Octobre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Astrid FREYCHET, avocat au barreau de LYON, toque : 1945
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Février 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Le 12 mai 2013, les époux [U] ont signé avec la société Résine Stone Color un contrat aux termes duquel ils lui confiaient des travaux de réalisation d'un revêtement de sol extérieur sur une surface de 270 m², recouvrant l'allée d'entrée, une cour et une aire de stationnement au niveau de leur maison, située [Adresse 3] (département de l'Ain), ce pour un montant de 31.800 € TTC.
Le revêtement devait, suivant le bon de commande, être posé sur un support béton qui devait être réalisé par les époux [U], sans intervention de la société Résine Stone Color.
Les travaux ont été réalisés dans le courant du mois d'octobre 2013 et ont été intégralement réglés par les époux [U].
Le 28 octobre 2013, les époux [U] et la société Résine Stone Color ont signé un certificat intitulé 'fin de travaux ou de livraison' sans aucune réserve.
Toutefois, par courriers des 9 décembre 2013, 21 octobre 2014 et 30 avril 2015, les époux [U] ont demandé à la société Résine Stone Color d'effectuer des travaux de reprise, en raison de décollement du revêtement de sol et de remontées de résine.
Le 7 mai 2015, un technicien de la société Résine Stone Color s'est rendu au domicile des époux [U] pour réaliser des travaux de reprise.
A la suite de ces travaux, les époux [U] se sont plaints d'une différence de teinte entre la résine initialement posée et les zones où des réparations avaient été effectuées, puis ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés a désigné en qualité d'expert Monsieur [G], lequel a déposé son rapport d'expertise le 31 juillet 2017.
Par exploit d'huissier du 26 avril 2018, les époux [U], se prévalant à titre principal d'un dommage de nature décennal, et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle de la société Résine Stone Color, ont assigné la société Résine Stone Color devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 10 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Condamné la société Résine Stone Color à régler aux époux [U] la somme de 46.178 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi et dit que cette somme sera actualisée au jour de la décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, soit le 31 juillet 2017, et celle du jugement ;
Condamné la société Résine Stone Color à payer aux époux [U] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Assorti les sommes précitées d'intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation ;
Condamné la société Résine Stone Color à payer aux époux [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ;
Débouté les époux [U] de leur demande formée au titre des frais de constat d'huissier de justice du 22 mai 2015 ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le Tribunal retient en substance, s'agissant de la responsabilité de la société Résine Stone Color :
que le document du 28 octobre 2013 intitulé 'certificat de fin de travaux ou de livraison', dont il ressort la volonté des époux [U] d'accepter le revêtement de sol en l'état, vaut réception expresse des travaux, sans réserve ;
que le revêtement de sol, ancré sur une dalle en béton, elle-même incorporée au sol, doit être assimilé à la construction d'un ouvrage ;
que les désordres retenus par l'expert (différence de teinte à la suite de la reprise opérée par la société Résine Stone Color, décoloration de certaines zones, fissuration rectiligne au niveau du parking de stationnement et manque de granulats à différents endroits), au regard de la nature et de leur ampleur limitée, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors que l'ouvrage est toujours praticable, étant observé que les époux [U] ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient initialement souhaité un revêtement 'haut de gamme', ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'une conception subjective de l'impropriété à destination ;
qu'une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai de dix ans n'est pas plus établie par les époux [U], l'expert se limitant à évoquer des risques d'altération inéluctables sans autre précision ;
que dès lors la responsabilité décennale de la société Résine Stone Color ne peut être retenue, seule une responsabilité contractuelle de l'entreprise pouvant être envisagée ;
qu'à ce titre, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant le revêtement de sol sont imputables au non respect des règles de l'art par la société Résine Stone Color ou à des malfaçons ;
qu'en revanche, il apparaît que la société Résine Stone Color a engagé sa responsabilité contractuelle par manquement à son devoir de conseil, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire retient que les désordres affectant le revêtement de sol sont dus à une épaisseur insuffisante du revêtement, qui ne permet pas le passage de véhicules légers, que la dalle en béton qui supporte le revêtement n'est pas drainante, ce qui ne permet pas l'évacuation des eaux de pluie dans le sol, et que la société Résine Stone Color ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait attiré l'attention des époux [U] sur la nécessité de procéder à des carottages à travers la dalle en béton et sur la nécessité d'installer un revêtement de sol assez épais pour permettre la circulation de véhicules légers, et donc sur la nécessité d'envisager un budget plus conséquent.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices des époux [U], le tribunal retient :
que compte tenu de la nature des désordres, appelés à se multiplier, le revêtement de sol doit être repris dans son intégralité, avec mise en place de carottages au niveau de la dalle de béton et pose d'un revêtement d'une épaisseur d'au moins trois centimètres ;
qu'il convient de valider le devis de la société Sotrapp, proposé par l'expert, pour l'évaluation des travaux de reprise, soit 46.178 € TTC, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 ;
que le préjudice de jouissance des époux [U] peut être évalué à la somme de 2.500 €, au regard de la durée des travaux de reprise, durant lesquels les époux [U] devront stationner leur véhicule à l'extérieur de leur propriété et accéder à celle-ci à pieds.
Par acte régularisé par RPVA le 20 juillet 2020, la société Résine Stone Color a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 10 janvier 2020, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'exception des chefs de décision rejetant les demandes des époux [U].
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 Février 2021, la société Résine Stone Color demande à la Cour de :
Vu les articles 1792 et 1147 du Code civil :
1. A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter les époux [U] de leurs demandes ;
2. A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris relativement au quantum des condamnations prononcées et, statuant à nouveau, réduire les condamnations à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
Condamner les époux [U] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Résine Stone Color soutient en premier lieu que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée, dès lors que d'une part, la garantie décennale n'est pas en l'espèce applicable et que d'autre part, elle n'a commis aucun manquement contractuel.
Elle considère que la garantie décennale ne peut être invoquée dès lors que les époux [U] ne démontrent pas que la solidité de l'ouvrage serait compromise ou que l'ouvrage serait impropre à sa destination, observant :
que l'expert dans son rapport s'est prononcé clairement à ce titre en indiquant que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination, notamment que l'allée était parfaitement utilisable pour la circulation pédestre et automobile, et que les désordres constatés n'affectaient que la texture du revêtement ;
qu'il ne peut pas plus être retenu une non-conformité à destination subjective, au regard de la destination convenue entre les parties, les époux [U] ne justifiant d'aucun élément de nature à conforter leurs allégations selon lesquelles ils souhaitaient un revêtement 'haut de gamme'.
La société RSC soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas plus être engagée, aux motifs :
que s'il est loisible à un maître d'ouvrage d'engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, encore faut-il qu'il démontre l'existence d'une faute commise par cet entrepreneur, laquelle ne peut être présumée du seul fait de l'existence de désordres ;
qu'en toute hypothèse, il n'est invoqué aucun manquement à une quelconque règle, telle qu'un DTU ou une norme, qui n'aurait pas été respecté ;
qu'elle n'a aucunement manqué à son devoir de conseil, les premiers juges ayant retenu à tort qu'au regard du rapport d'expertise, les désordres étaient dûs à une épaisseur insuffisante du revêtement, et à une absence de points de drainage et que la société Résine Stone Color aurait dû attirer l'attention des époux [U] sur la nécessité de procéder à des carottages à travers la dalle de béton, et sur la nécessité d'installer un revêtement de sol assez épais ;
qu'en réalité, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, pour garantir la tenue du revêtement au passage des voitures, l'épaisseur du revêtement ne doit pas être supérieure à 10 ou 12 cm, ce que confirme la documentation technique d'un concurrent, la société Résinéo ;
-qu'enfin, les époux [U] n'ont pas respecté ses préconisations en ne réalisant pas une dalle en béton plane et en n'entretenant pas leur revêtement de sol.
L'appelante fait valoir en second lieu et à titre subsidiaire que le jugement doit être infirmé quant au quantum des condamnations, alors que :
les premiers juges ont retenu le devis de la société Sotrapp à hauteur de 46.178 €, qui propose un revêtement du type Hydro Way, lequel est totalement différent de la résine commandée à la société Résine Stone Color ;
tout au plus la société Résine Stone Color est-elle débitrice de la somme qu'elle a perçue, soit 31.800 € TTC et qui aurait été versée en vain par les époux [U], puisque si ceux-ci avaient dès le début souhaité poser un revêtement Hydroway, ils auraient dû débourser la somme de 46.178 € TTC ;
en outre, s'il devait être retenu un manquement au devoir de conseil, le préjudice causé par un tel manquement constitue une simple perte de chance car il n'est pas certain, quand bien même un autre produit aurait été conseillé aux époux [U] par la société Résine Stone Color, que les époux [U] auraient choisi cet autre produit, dans un contexte où il s'agissait alors de débourser 50 % de plus par rapport au prix proposé par la société Résine Stone Color et dès lors, la perte de chance ne peut en l'espèce excéder 10 % ;
le préjudice de jouissance des époux [U] n'est aucunement démontré, et ne saurait en toute hypothèse atteindre 2.500 € alors qu'il ne s'agit que d'une impossibilité de stationner leur véhicule dans leur propriété durant deux semaines.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er juin 2021, les époux [U] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du Code civil,
A titre principal :
Confirmer le jugement du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 10 janvier 2020, en ce qu'il a refusé une nouvelle expertise et en conséquence ordonner une expertise avec la mission suggérée dans les motivations de leurs écritures.
En tout état de cause :
Condamner la société RSC à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel outre la somme de 2.000 € allouée en première instance ;
La condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance en ce compris les dépens de la procédure de référé (frais d'huissiers et frais d'expertise) et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Astrid Freychet, avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés rappellent :
que très rapidement, à l'issue des travaux, ils ont constaté l'apparition de désordres sur le revêtement posé par la société Résine Stone Color, et notamment des décollements de revêtement et des remontées de résine inesthétiques ;
qu'après de nombreuses relances, la société Résine Stone Color est intervenue le 7 mai 2015 pour réaliser des travaux de reprise et qu'à l'issue de ces travaux, ils ont constaté une différence de couleur entre le revêtement issu des travaux de reprise et le revêtement initial posé en 2013.
Les intimés font valoir à titre principal que si le jugement déféré doit être confirmé dans les condamnations qu'il a prononcées, il doit être infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Résine Stone Color au titre de la garantie décennale.
Ils exposent à ce titre :
que le premier juge a fort justement retenu que le revêtement de sol extérieur est assimilé à la construction d'un ouvrage, qu'en effet, le revêtement de sol affecté de désordres fait indissociablement corps avec le béton, l'immobilisation par incorporation au sol ne faisant aucun doute ;
qu'il y a bien atteinte à la solidité de l'ouvrage, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, puisque l'expert a bien relevé que le dommage n'était pas purement esthétique et a pris la peine d'indiquer que les désordres dans leur nature et leur ampleur affectent la texture du revêtement, c'est-à-dire sa structure même ;
que les désordres mettent donc l'ouvrage en péril, alors que le revêtement appliqué par la société Résine Stone Color présente des dégradations et fissurations de sorte que sa solidité est atteinte et que l'aggravation de l'altération est inéluctable ;
que le tribunal n'était pas plus fondé à écarter l'impropriété à destination, dès lors que l'expert a relevé une impropriété du procédé mis en 'uvre par la société Résine Stone Color à la destination de l'ouvrage, étant observé que cette impropriété à destination doit aussi s'apprécier par rapport à la destination de l'ouvrage convenue entre les parties, à savoir, en l'espèce, un revêtement haut de gamme avec une résine associée à des agrégats de marbre sur une surface de 270 mètres carrés, correspondant à une allée, une aire de stationnement et une cour ;
qu'en effet, le revêtement Marbreline qui a été posé n'a pas les grandes qualités mises en exergue par la société Résine Stone Color qui ont emporté leur conviction, à savoir notamment une excellente qualité et robustesse, une très bonne résistance au trafic, et un revêtement drainant ;
qu'en l'espèce, le revêtement posé n'a pas de bonne qualité drainante, ne résiste pas au passage de véhicule (le revêtement s'effrite au passage de véhicule : nombreux granulats libres), certaines zones ayant une décoloration blanchâtre, outre des différences de couleur à l'endroit des reprises et qu'en conséquence, le revêtement de sol était impropre à la destination convenue entre les parties.
A titre subsidiaire, les époux [U] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Résine Stone Color.
Les époux [U] font en premier lieu valoir que les désordres affectant le revêtement de sol trouvent leur origine dans un manquement aux régles de l'art de la société Résine Stone Color, aux motifs :
que les désordres ont pour origine une insuffisance de drainage et un manque d'épaisseur du revêtement, ce qu'a amplement développé l'expert dans son rapport ;
que même si l'expert ne s'est pas prononcé sur la mise en oeuvre du revêtement choisi (Mabreline), dont il n'est pas certain que c'est celui qui a été posé, il ressort de la fiche technique du produit que celui-ci était adapté dès lors qu'il était mis en oeuvre dans les règles de l'art ;
qu'il est notamment nécessaire de procéder à un malaxage soigneux et lent du produit pour éviter d'introduire des bulles d'air, sous peine d'entraîner un phénomène dénommé 'Bullage' et qu'en l'espèce, la décoloration blanchâtre de certaines zones s'explique par un phénomène de 'Bullage' et révèle donc un non respect des règles de l'art dans la pose du produit ;
qu'en outre, les reprises n'ont pas été réalisées avec des granulats d'origine mais avec les granulats d'un autre bain de coloration, les reprises étant dès lors visibles, alors que la société Résine Stone Color aurait dû, conformément aux préconisations du fabriquant, réserver des sacs avec le même bain de coloration pour les reprises ;
qu'en tout état de cause, l'apparence du sol ne correspond pas à ce qui avait été prévu contractuellement puisque le revêtement de sol, qui aurait dû être de haute qualité, présente des décolorations blanchâtres et des différences de teinte alors qu'il devait être uniforme ;
que la société Résine Stone Color a utilisé un procédé inadapté, l'expert ayant clairement retenu que le procédé mis en 'uvre par la société Résine Stone Color sur le chantier était inadapté au regard de sa fonction et du support, ce qui constitue une faute, engageant la responsabilité contractuelle de l'appelante.
Les époux [U] font valoir en second lieu que la société Résine Stone Color a également manqué à son obligation de conseil et de critique, aux motifs :
qu'elle n'a pas attiré l'attention des époux [U] sur la nécessité de procéder à des carottages à travers la dalle béton, ni sur la nécessité d'installer un revêtement de sol assez épais pour faire face à la circulation de véhicules et qu'elle aurait dû également attirer leur attention sur les inconvénients du matériau choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en 'uvre ;
qu'elle a accepté et effectué la réalisation des travaux sans émettre aucune réserve alors même qu'en l'absence de maître d''uvre cette fonction lui appartenait et qu'elle avait un devoir de conseil quant aux choix des matériaux utilisés ;
qu'en tout état de cause, en tant que professionnel hautement spécialisé dans le revêtement de sol, elle était censée connaître les produits utilisés et aurait dû, au titre de son obligation de loyauté, refuser d'exécuter les travaux, le procédé qu'elle utilisait n'étant pas adapté au chantier, ce qui constitue une faute engageant également sa responsabilité contractuelle.
Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient la société Résine Stone Color, aucune faute n'est établie à leur encontre, puisqu'ils ont respecté le temps de séchage du revêtement après les travaux, et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les désordres et l'absence de caractère plane de la dalle en béton, outre que l'entrepreneur est tenu responsable de l'acceptation du support sur lequel il va réaliser ses travaux.
Les époux [U] indiquent enfin que la décision déférée doit être confirmée s'agissant du quantum de réparation des préjudices, alors que :
il est établi que le revêtement de sol doit être repris dans son intégralité, ce qu'a confirmé le rapport d'expertise et également qu'ils subiront un préjudice de jouissance pendant les travaux à intervenir ;
aucune perte de chance ne peut être retenue, laquelle est exclue en présence d'un préjudice certain puisqu'il faut reprendre le revêtement dans son intégralité ;
à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait uniquement que le défaut de conseil, le préjudice en résultant constituerait une perte de chance qui ne saurait inférieure à 99 %, dès lors que, s'ils avaient été informés que le revêtement de sol n'était pas adapté à leur projet, au regard du coût, ils n'auraient pas entrepris une réalisation inadaptée.
Les époux [U] indiquent enfin, à titre subsidiaire, que si la Cour ne retenait pas la responsabilité au titre de la garantie décennale ni la responsabilité contractuelle de la société Résine Stone Color, il doit être ordonné une nouvelle expertise dès lors que :
lors des opérations d'expertise, la société Résine Stone Color a adressé à l'expert une fiche technique relative à un produit de la société Résine Stone Distribution qui ne correspondent pas au contrat signé le 12 mai 2013 ;
l'expert n'a pas tenu compte des documents relatifs au produit Marbreline pour se prononcer sur la mise en 'uvre des produits conformément aux règles de l'art et à la notice du fabricant, alors que cela faisait partie de sa mission;
Ils ajoutent que cette nouvelle expertise devra inclure notamment dans sa mission de vérifier si les revêtements réalisés par la société Résine Stone Color sont conformes aux produits commandés, le 12 mai 2013 (Marbreline du fabriquant DSM).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité de la société Résine Stone Color
Les époux [U] soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la responsabilité décennale de la société Résine Stone Color est bien engagée dès lors que les désordres relevés d'une part portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et d'autre part le rendent impropre à sa destination, ce que l'appelante conteste, notamment au regard des termes du rapport d'expertise.
L'article 1792 du Code civil dispose :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 1792-2 du Code civil énonce :
« La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Enfin, aux termes de l'article 1792-4-1 du Code civil, la garantie décennale court pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.
S'agissant de la réception des travaux, la Cour dit que c'est à raison et pour des motifs qu'elle adopte que le premier juge a retenu que les travaux avaient été réceptionnés par les époux [U] le 28 octobre 2013 sans réserves, au regard des termes du document intitulé 'certificat de fin de travaux ou de livraison', ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Egalement, s'agissant de la qualification d'ouvrage des travaux réalisés par la société Résine Stone Color, la Cour dit que le premier juge a justement relevé que le revêtement de sol était ancré sur une dalle en béton, elle même incorporée au sol, que le revêtement de sol avait été installé afin de permettre à des véhicules de circuler et de stationner au sein de la propriété des époux [U], que les travaux effectués étaient d'une grande ampleur sur une surface de 270 mètres carrés avec installation d'agrégats de marbre naturel roulés et de résine et qu'ainsi le revêtement de sol extérieur posé par la société Résine Stone Color pouvait être assimilé à la construction d'un ouvrage.
Au regard des l'ensemble de ces éléments, la société Résine Stone Color n'est pas fondée à contester la qualification d'ouvrage dès lors que, au sens de l'article 1792-2 du Code civil précité, le revêtement de sol affecté de désordres fait indissociablement corps avec la dalle en béton qui en constitue le support.
Reste que la responsabilité décennale de plein droit de l'entrepreneur ne peut être retenue que si, au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, il est démontré que les dommages relevés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ainsi que des pièces versées aux débats :
que le revêtement de sol querellé avait vocation à permettre la circulation sur la propriété des époux [U] sur l'allée d'accès depuis l'entrée sur rue ;
plus précisément, qu'il s'agit d'un revêtement mince, recouvrant une allée rejoignant l'entrée sur rue jusqu'à une plateforme de stationnement de véhicule devant la maison des époux [U].
Il ne peut donc être contesté que l'ouvrage litigieux avait vocation à être utilisé pour la circulation de véhicules.
Il est également confirmé par l'expert :
que peu de temps après la fin des travaux, et plus précisément au mois de décembre 2013, les époux [U] ont signalé des effritements du revêtement au droit du passage de roues de véhicules ainsi que des remontées de résine inesthétiques, qui ont fait l'objet de reprises ponctuelles par la société Résine Stone Color ;
que d'autres 'manifestations' sont apparues après l'intervention de l'entreprise, notamment une fissure rectiligne du revêtement ainsi que des effritements.
L'expert relève qu'en matière de revêtement de sol extérieur utilisable comme voie carrossable notamment comme en l'espèce pour la circulation de véhicules légers, le revêtement granulats-résine doit respecter :
d'une part une capacité d'infiltration des eaux de pluie dans le sol à partir de son support drainé pour ne pas constituer un stockage (risque d'hydrolyse de la matrice résine) en supprimant la formation de flaques, écoulements indésirables et ravinements ;
d'autre part, une résistance mécanique à la compression et l'orniérage vis à vis des sollicitations du trafic véhicules légers, avec une épaisseur d'au moins trois centimètres.
Il constate qu'en l'espèce le revêtement mis en place par la société Résine Stone Color ne respecte pas ces caractéristiques avec une épaisseur réduite d'un centimètre, qui ne convient pas à une allée extérieure destinée à la circulation de véhicules légers. Il note également que les eaux infiltrées dans le revêtement ne peuvent pas s'évacuer et que la constitution actuelle du revêtement, à l'origine de formes d'érosion et de fissuration, présente des risques certains d'altérations inéluctables.
Il relève enfin que les reprises effectuées aboutissent à un résultat esthétique insatisfaisant avec une atténuation et décoloration de certaines zones.
Il en conclut que le revêtement posé est inadapté à sa fonction, que la cause des non conformités est imputable à la nature des travaux réalisés par la société Résine Stone Color et qu'il est nécessaire de démolir totalement le revêtement, de réaliser des carottages sur le dallage en béton qui supporte le revêtement et mettre en oeuvre un nouveau revêtement granulats-résine suivant une épaisseur compatible avec un trafic véhicule léger.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [U], il ne peut être retenu que les dommages relevés compromettent la solidité de l'ouvrage dès lors que l'expert relève que l'allée revêtue est praticable depuis sa livraison malgré les désordres qui l'affectent et que, comme l'a retenu à raison le premier juge, les désordres identifiés ne sont pas d'une gravité telle qu'il puisse être considéré que la pérennité de l'ouvrage est en péril.
Reste à déterminer si les dommages affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du Code civil précité, étant rappelé que, au sens de ces dispositions, seul doit être pris en compte l'effet produit par le désordre sur l'aptitude de l'ouvrage à remplir l'usage auquel il était destiné.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les manifestations d'effritement et de remontées de résine ainsi que les fissures ont pour origine un revêtement inadapté à la circulation des véhicules légers du fait de son épaisseur insuffisante, outre que ce revêtement est posé sur une dalle en béton imperméable sans dispositif de drainage des eaux de ruissellement.
L'expert relève en outre, après avoir observé que le revêtement mis en place par la société Résine Stone Color est inadapté à sa fonction, que la constitution actuelle du revêtement, à l'origine de formes d'érosion et de fissuration, présente des risques certains d'altérations inéluctables.
Or, il n'est pas contesté que le revêtement litigieux recouvre une allée rejoignant l'entrée sur rue jusqu'à une plateforme de stationnement de véhicules devant la maison des époux [U], et il ne peut dès lors pas plus être contesté qu'il avait vocation à permettre la circulation de véhicules légers.
L'expert a expressément retenu à ce titre que l'épaisseur du revêtement était inappropriée pour permettre la circulation de véhicules légers, précisant qu'il est impératif qu'un revêtement granulats-résine respecte une résistance mécanique à la compression et l'orniérage vis à vis du trafic véhicules légers avec une épaisseur d'au moins 3 cm, l'épaisseur existante étant bien inférieure en l'espèce et donc insuffisante.
Si la société Résine Stone Color juge cette appréciation inexacte, soutenant qu'au contraire l'épaisseur ne doit pas être supérieure à 10 ou 12 mm, force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun élément technique pour corroborer ses allégations, se limitant à produire une documentation technique de la société Résinéo laquelle, à l'examen, concerne un revêtement uniquement destiné à la circulation piétonne (pièce 10 appelante).
Elle n'est pas plus fondée à soutenir que l'expert n'a pu valablement prendre position sur les qualités du procédé mis en oeuvre car n'ayant disposé de la fiche technique du produit Marbreline qu'à l'occasion de son dire du 31 juillet 2017, qu'il aurait indiqué ne pas prendre en considération, alors que :
l'expert répond expressément à ce dire sur trois pages dans son rapport et a clairement indiqué que les éléments produits n'étaient pas de nature à remettre en cause ses conclusions ;
il est bien précisé dans la fiche technique du produit Marbreline que lorsqu'il est utilisé comme voie carrossable, plusieurs couches de résine doivent être appliquées en fonction du trafic, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Or, dès lors que la constitution du revêtement, du fait de son épaisseur insuffisante, est inadaptée à un usage de circulation de véhicules légers, inadaptation aggravée par le fait que le revêtement litigieux a été posé sans que les eaux infiltrées dans le revêtement puissent s'évacuer, il en résulte que l'ouvrage réalisé est bien impropre à sa destination car non conforme à la destination normale à laquelle il devait répondre.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la conception 'subjective' de l'impropriété à destination, la Cour retient que, au regard de l'impropriété à destination objective retenue, la société Résine Stone Color a engagé sa responsabilité décennale du fait de la nature des désordres relevés, infirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux [U] de ce chef et statant à nouveau :
Déclare la responsabilité de la société Résine Stone Color engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
2) Sur l'indemnisation des préjudices des époux [U]
A : Sur le préjudice matériel
La Cour rappelle que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit et que le dommage doit être garanti dès lors qu'il est démontré qu'il est de nature décennale, en dehors de toute recherche de l'imputabilité fautive du désordre au constructeur.
En l'espèce, l'expert a évalué à la somme de 46 156 € TTC, sur la base du devis de l'entreprise Sotrapp, proposant un revêtement de type Hydroway, la remise en état de l'ouvrage, comprenant :
une démolition complète du revêtement,
la réalisation de carottages disséminés à travers le dallage en béton qui supporte le revêtement,
la mise en oeuvre d'un nouveau revêtement granulats-résine avec une épaisseur compatible avec un trafic véhicule léger.
Il précise que le procédé Hydro Way proposé par l'entreprise Sotrapp présente des caractéristiques convenant à la pérennité d'un revêtement granulats-résine, notamment au regard des résultats d'essais réalisés par le laboratoire régional des ponts et chaussées de Lyon s'agissant des sollicitations par passage de véhicule.
L'expert dans son rapport s'est longuement expliqué sur le choix du procédé Hydro Way, indiquant notamment qu'au regard du contexte bien particulier du chantier, d'un support non perméable nécessitant un revêtement parfaitement adapté à celui-ci, la proposition retenue d'une application du procédé Hydro Way répondait justement à cette particularité.
Il doit être retenu, au regard de ces éléments, que le choix de l'expert est opportun, étant observé que la société Résine Stone Color n'a pas proposé un autre devis.
La société Resine Stone Color conteste néanmoins le montant retenu, aux motifs que les époux [U] lui ont versé la somme de 31 800 € TTC pour la réalisation des travaux et qu'elle ne peut être condamnée au delà de ce montant, dès lors que les époux [U] auraient dû, en tout état de cause, débourser la somme retenue par l'expert s'ils avaient fait le choix du produit Hydroway.
Pour autant, la Cour rappelle que la responsabilité décennale ayant été retenue, les époux [U] doivent être indemnisés à hauteur des travaux de reprise, lesquels ont été justement évalués par l'expert.
Au regard de ces éléments, l'appelante n'est pas fondée à contester le montant de l'indemnisation due aux époux [U] au titre de leur préjudice matériel.
En revanche, le premier juge a justement relevé que le devis de la société Sottrap était en réalité non de 46.156 € TTC, mais de 41.980 € HT, soit un coût total des travaux de reprise d'un montant de 46.178 € TTC, en incluant la TVA de 10 %.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Résine Stone Color à régler aux époux [U] la somme de 46.178 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi et dit que cette somme sera actualisée au jour de la décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, soit le 31 juillet 2017, et celle du jugement.
B : Sur le préjudice de jouissance
L'expert a retenu une durée de travaux de trois semaines, précisant que durant deux semaines, les époux [U] ne pourront stationner leur véhicule dans leur propriété mais qu'ils pourront utiliser l'allée d'accès pour rejoindre à pied leur maison.
Le premier juge a retenu à ce titre un préjudice de jouissance à hauteur de 2.500 €, évaluation qu'il convient de confirmer au regard inconvénients engendrés pour les époux [U] par l'exécution des travaux conséquents les privant d'un accès normal à leur propriété, fussent t-ils d'une durée de trois semaines, une telle évaluation constituant une juste évaluation de ce préjudice.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Résine Stone Color à payer aux époux [U] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Enfin, les condamnations prononcées résultant de ce que la responsabilité décennale de la société Résine Stone Color a été retenue, les demandes de l'appelante tendant à voir réduire les condamnations prononcées au titre d'une perte de chance sont inopérants.
La Cour confirme également la décision déférée en ce qu'elle a assorti les indemnisations précitées d'intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation.
3) Sur les demandes accessoires
La Société Résine Stone Color succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, ce qui était justifié en équité au regard des dispositions de l'article R 631-4 du Code de la consommation, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Astrid Freychet, avocat.
La Cour y ajoute que la condamnation de la Société Résine Stone Color aux dépens doit inclure les dépens de la procédure de référé, puisqu'elle est succombante, demande sur laquelle le premier juge ne s'est pas prononcé .
La Cour confirme également la décision déférée en ce qu'elle a condamnée la société Résine Stone Color à payer aux époux [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour condamne la société Résine Stone Color aux dépens à hauteur d'appel et à payer aux époux [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par les époux [U] sur le fondement de la garantie décennale et,
Statuant à nouveau :
Déclare la responsabilité de la société Résine Stone Color engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Confirme la décision déférée pour le surplus, y ajoutant que la condamnation de la société Résine Stone Color aux dépens inclut les dépens de la procédure de référé ;
Condamne la société Résine Stone Color aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Astrid Freychet, avocat ;
Condamne la société Résine Stone Color à payer aux époux [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT