AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06717 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTTC
[V]
C/
Société LYON ARCHERIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 05 Septembre 2019
RG : 17/03780
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
APPELANT :
[W] [V]
né le 12 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LYON ARCHERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Lyon Archerie est une société familiale créée en 1984 par Mme [P] et M.[X] [V].
Les trois fils de ce dernier, [O], [T] et [W] [V] sont devenus associés en 1987, Mme [P] leur ayant cédé l'intégralité de ses parts.
Suivant une lettre d'engagement du 1er octobre 1987, M. [W] [V] a été embauché en qualité de technicien. M. [T] [V] a été embauché en 1989, également en qualité de technicien.
Au décès de M.[X] [V], son épouse est devenue associée de la société.
L'assemblée générale des associés s'est réunie en assemblée extraordinaire le 3 octobre 2000, a pris acte de la démission de Mme [P] de ses fonctions de gérante à effet du 1er octobre 2000 et a nommé pour la remplacer, M. [W] [V] et M. [T] [V] en qualité de co-gérants, moyennant le versement d'une rétribution forfaitaire deb15 950 francs (2 431,56 euros).
Suivant procès-verbal du 9 mars 2015, l'assemblée générale a décidé la révocation de M. [W] [V] de ses fonctions de co-gérant, ainsi que le principe d'un audit des comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2014. Depuis cette date, M.[T] [V] exerce seul les fonctions de gérant de la société.
Le 13 mars 2015, M. [W] [V] s'est présenté dans les locaux de la société Lyon Archerie accompagné d'un huissier de justice, afin de récupérer ses objets personnels et de restituer à son associé, M. [T] [V], un classeur contenant des notes de frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2015, M. [W] [V] s'est adressé à la société Lyon Archerie pour lui demander de poursuivre le contrat de travail le liant à la société, lequel était suspendu par son mandat de gérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2015, M. [W] [V] a été convoqué par la société Lyon Archerie à un entretien préalable, fixé le 15 avril 2015, auquel il s'est rendu assisté d'une déléguée syndicale ,et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 avril 2015, M. [W] [V] a été licencié pour motif personnel, soit en l'espèce : abandon de poste et détournement des règlements en espèces de clients par falsification de factures.
Par requête du 5 mai 2015, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :
* 250 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 50 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Au dernier état de ses conclusions, et après avoir demandé la réinscription du dossier,
M. [W] [V] demandait :
* 144 846 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 33 426 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et brutal du licenciement,
* 10 629,40 euros au titre du solde de tout compte
* la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté suivant déclaration du 2 octobre 2019, par M. [W] [V].
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M.[W] [V] demande à la cour de :
- réformer la décision du Conseil de Prud'hommes
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence
- condamner la société Lyon Archerie à lui verser les sommes suivantes :
* 144 846 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 33 426 euros au titre du caractère vexatoire et brutal du licenciement
* 10 629,40 euros au titre du solde des salaires
* 48 282 euros au titre du solde de tout compte
- ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- condamner la société Lyon Archerie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Lyon Archerie demande à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par M.[W] [V] recevable mais non fondé
- débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon,
y ajoutant
- condamner M. [W] [V] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
MOTIFS
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Lyon Archerie a licencié M. [W] [V] en lui reprochant :
- de ne plus s'être présenté à la société à compter du 13 mars 2015, date à laquelle il a repris possession de ses effets personnels et entièrement vidé son bureau ;
- de revendiquer par courrier recommandé du 30 mars 2015, un poste de 'responsable technique et commercial de l'Archerie et du magasin' qui ne correspond pas au poste de technicien polyvalent qu'il occupait avant de devenir co-gérant ;
- d'avoir fait disparaître des règlements en espèces versés par des clients en falsifiant les factures correspondantes.
La société Lyon Archerie produit notamment en pièce n°7 des factures datées du 10 février 2015 concernant le client M. [S], ainsi que des images de vidéo-surveillance montrant une remise d'espèces du dit client à M. [W] [V].
M. [W] [V] conteste la réalité de ces griefs. Il invoque des allégations farfelues et s'appuie sur le rapport d'expertise de M. [J] désigné par le tribunal de commerce de Lyon, suivant une ordonnance du 21 avril 2015.
Ce rapport déposé le 24 juillet 2015 porte sur les états financiers des trois derniers exercices et les grands livres des deux derniers exercices et donc sur les comptés arrêtés au 31décembre 2014. S'agissant des factures modifiées, l'expert a indiqué :
- que ces factures sont faites au nom des mêmes clients, aux mêmes dates, avec les mêmes numéros, mais pas avec les mêmes articles, pour des montants inférieurs, ne comportant plus ou presque plus de partie payée en liquide ;
- qu'en l'état d'un logiciel ancien, les factures peuvent être émises par n'importe quel intervenant de l'entreprise et peuvent être modifiées jusqu'à la fin de la journée sans laisser de trace dans les journaux comptables ;
- qu'il existe peut être une trace informatique, mais que cela nécessiterait une autre expertise ;
- qu'il est indéniable que des factures ont été modifiées pour permettre une dissimulation de chiffre d'affaires, mais qu'il n'est a priori pas possible d'en retrouver la trace a posteriori.
L'expert conclut qu'une ou plusieurs parties prenantes de la société dissimulent du chiffre d'affaires, mais de façon suffisamment modérée pour ne pas impacter la marge de façon
significative.
Il en résulte que l'expertise comptable ne permet pas d'imputer les falsifications de factures à M. [W] [V].
Concernant la remise d'espèces du 10 février 2015 par le client [S], laquelle remise n'apparaît pas sur la facture afférente, la preuve du détournement de sommes ne saurait reposer sur les trois images de vidéo-surveillance lesquelles ne permettent pas d'imputer de façon certaine, un détournement, à M. [V], en l'absence d'analyse comptable sur cette période.
En ce qui concerne les événements du 13 mars 2015 et la venue de M. [W] [V] dans les locaux de la société accompagné d'un huissier de justice, il résulte des termes du constat d'huissier que les restitutions opérées par M. [W] [V] l'ont été à la demande de son associé, M. [T] [V], ce dernier questionnant à cette occasion son associé sur la restitution d'un ordinateur portable et de deux téléphones portables.
Les faits du 13 mars 2015 dont plusieurs employés ont été témoins, M. [G] (responsable de magasin), M. [L] [F] (employé d'atelier qualifié), M. [Y] (vendeur technicien), sont immédiatement consécutifs à la révocation des fonctions de co-gérant de M. [W] [V] et la cour observe que les documents restitués par ce dernier, à savoir des notes de frais contenues dans un classeur, se rapportent à la gérance de la société.
Mais, cet épisode laisse entière la question de la poursuite du contrat de travail initial. En effet, M. [W] [V] a été engagé par la société Lyon Archerie suivant une lettre d'engagement du 1er octobre 1987 en qualité de technicien vendeur, pour une durée indéterminée, lequel contrat a repris effet à la révocation de son mandat de co-gérant.
Dés lors, pour imputer à ce dernier un abandon de poste à compter du 13 mars 2015, encore faut-il que l'employeur établisse qu'il a fourni du travail à son salarié et qu'il a mis ce dernier en mesure d'accomplir ses missions contractuelles. Or, en sollicitant la restitution de ses outils de travail, ordinateur et téléphones portables, et en restant parfaitement taisante sur l'organisation de la reprise, par M. [W] [V], de son poste de technicien vendeur conformément à son contrat de travail, la société Lyon Archerie n'établit pas qu'elle a mis son salarié en mesure de poursuivre ses missions contractuelles à l'issue d'une période de 15 années consacrées à la gérance de la société.
Elle ne peut, dans ces conditions, faire grief à M. [W] [V] d'avoir abandonné son poste de travail à compter du 13 mars 2015.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [W] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts :
M. [V] sollicite la somme de 144 846 euros de dommages-intérêts sur la base d'une ancienneté de 26 années et d'un salaire moyen mensuel de 5 571 euros.
La société Lyon Archerie s'oppose à de telles bases de calcul en faisant observer d'une part que le contrat de travail de M. [W] [V] a été suspendu pendant son mandat de gérant de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une ancienneté supérieure à 12 années et 4 mois.
En ce qui concerne le salaire de base, la société Lyon Archerie soutient qu'il convient de se reporter au contrat de travail et au bulletin de salaire du salarié avant la suspension de son contrat de travail et non de retenir la rémunération que M. [V] percevait en sa qualité de co-gérant.
Enfin, la société Lyon Archerie expose que M. [W] [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, qu'il ne justifie pas de ses revenus et ce alors même qu'il a créé, par le biais de son épouse, sa société, dans son propre domaine de compétences.
****
Il résulte des dispositions de l'article L 1234-8 du code du travail que toute circonstance entraînant la suspension du contrat de travail est considérée comme n'interrompant pas l'ancienneté du salarié, mais la période de suspension n'est pas, en principe, prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Ainsi, M. [W] [V] engagé en qualité de technicien vendeur à compter du 1er octobre 1987 et nommé co-gérant salarié à compter du 3 octobre 2000 jusqu'au 9 mars 2015, peut se prévaloir d'une ancienneté de treize ans, un mois et seize jours, et d'un salaire mensuel moyen brut au cours des douze derniers mois avant la suspension du contrat de travail, de 2 236,52 euros.
M. [V] qui était employé dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Il produit des bulletins de salaire délivrés par la Sas Universal Archery, pour un poste de vendeur, mentionnant le 7 janvier 2016 comme date d'entrée, et un volume horaire mensuel de 75,83 heures à l'exception du mois d'octobre 2017 qui mentionne 151,67 heures.
Compte tenu de ces éléments, la société Lyon Archerie sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et M. [V] sera débouté de sa demande pour le surplus.
Concernant les circonstances du licenciement, M. [V] soutient que la vacuité de la lettre de licenciement, la chronologie du dossier ainsi que la dispense de préavis démontrent la volonté de la société Lyon Archerie de l'exclure sans lui permettre de s'entretenir avec son équipe ni avec ses clients.
Le caractère brutal et vexatoire du licenciement ne résulte cependant nullement de ces circonstances et M. [W] [V] ne justifie pas d'un préjudice moral justifiant une indemnisation distincte de celle réparant la perte de son emploi.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de caractère brutal et vexatoire du licenciement et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
- Sur le paiement d'un solde de salaire et la rectification du solde de tout compte :
M. [V] demande à ce titre la condamnation de la société Lyon Archerie à lui payer la somme de 10 629, 40 euros se décomposant comme suit :
*solde du salaire du mois de mars 2015 : 4 333 euros
*solde du mois d'avril 2015 : 3 252,67 euros
*solde du mois de mai 2015 : 3 043,73 euros
La société Lyon Archerie s'oppose à cette demande aux motifs d'une part que la base de calcul est erronée, le salarié retenant son salaire brut mensuel en qualité de co-gérant et non de technicien vendeur, d'autre part que son abandon de poste ne l'autorise pas à réclamer un solde de salaire.
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Au terme des débats l'abandon de poste n'est pas établi, de sorte que M. [V] est fondé à exiger le paiement de son salaire en sa qualité de technicien vendeur à compter du 9 mars 2015, date de la révocation de ses fonctions de co-gérant jusqu'à la notification de son licenciement, le 23 avril 2015, outre deux mois de préavis.
Le solde de tout compte révèle que M. [V] a perçu :
* la somme de 2 318,33 euros pour la période du 3 avril 2015 au 30 avril 2015
* la somme de 2 527,27 euros pour la période du 1er mai 2015 au 31 mai 2015
* la somme de 2 615,73 euros à titre de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 23 juin 2015 outre 678,30 euros à titre de 'sommes isolées', et 7 209,68 euros d'indemnité de licenciement.
Ainsi, M. [V] a été rempli de ses droits sauf au titre du mois de mars 2015 pour lequel la société Lyon Archerie sera condamnée à lui payer la somme de 1 515,06 euros pour la période du 9 mars au 31 mars 2015 (2 236,52 euros x 21/31)
Compte tenu de ce qui précède, M. [V] sera débouté de sa demande aux fins de rectification du solde de tout compte sur la base d'un salaire moyen de 5 571 euros et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
La demande de prononcé d'une astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrats rectifiés n'apparaît pas justifiée par les circonstances et sera par conséquent rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Lyon Archerie, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire, de sa demande de rectification du sole de tout compte et de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
DIT que le licenciement notifié par la société Lyon Archerie à M. [W] [V] le 23 avril 2015 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Lyon Archerie à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
* 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi
* 1 515,06 euros de solde de salaire au titre du mois de mars 2015
ORDONNE à la société Lyon Archerie de remettre à M. [W] [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
REJETTE la demande en fixation d'une astreinte
ORDONNE d'office à la société Lyon Archerie le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] [V] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Lyon Archerie à payer M. [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Lyon Archerie aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE