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08/02/2023 | FRANCE | N°19/06698

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 08 février 2023, 19/06698


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/06698 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTRG



[B]

C/

Société COMEXANS



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Septembre 2019

RG : 17/02822







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023







APPELANT :



[K] [B]

né le 26 Avril 1986 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]
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représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/06698 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTRG

[B]

C/

Société COMEXANS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Septembre 2019

RG : 17/02822

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

APPELANT :

[K] [B]

né le 26 Avril 1986 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

Société COMEXANS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Damien GIRARD, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Comexans exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

M. [B] a été embauché dans un premier temps en qualité de consultant junior en infrastructure système réseau et télécom dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée suivant un contrat de travail à compter du 1er juillet 2011 en qualité de consultant junior, classification ingénieur, position 2.1, coefficient 115.

La relation de travail était régie par la convention collective des Bureaux d'études techniques,

cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2017, la société Comexans a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2017, la société Comexans a notifié à M. [B] son licenciement pour motif personnel lui reprochant une insuffisance professionnelle et de façon plus générale la dégradation de sa posture.

Par acte du 20 septembre 2017, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :

* 48 140 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 24 128,95 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2 412,89 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 4 octobre 2018.

Par jugement rendu le 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 1er octobre 2019 par M. [B].

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de :

Réformant intégralement le jugement entrepris,

- Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;

- Condamner en conséquence la société Comexans à lui verser la somme de 48 140 euros équivalant à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme s'entendant nette de toute charge ;

- Condamner en outre la société Comexans à lui verser les sommes de :

* 24 577,55 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires correspondant à 747,5 heures de travail réalisées en sus de la durée légale entre septembre 2014 et décembre 2016 ;

* 2 457,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Comexans à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Comexans aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Comexans demande à la cour de :

- Débouter M. [B] de son appel ainsi que de ses demandes comme infondés

A titre principal,

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019,

Y Ajoutant,

- Condamner M. [K] [B] à lui payer, outre les entiers dépens d'appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

- Condamner la société Comexans à verser à M.[K] [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être supérieur à deux mois de salaire soit la somme de 8 023,33 euros bruts,

En tout état de cause,

- Condamner M. [B] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Bordes, avocat sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, M. [B] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture en vue de la production de conclusions et de pièces en réplique aux écritures notifiées pour le compte de la société Comexans le 26 octobre 2022.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, la présidente chargée de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS

- Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Comexans a licencié M. [B] pour cause réelle et sérieuse en invoquant son insuffisance professionnelle laquelle se serait aggravée au cours des années 2016 et 2017 et serait caractérisée par :

- le défaut de saisie du temps de travail au mépris des injonctions récurrentes de sa hiérarchie,

- des défaillances dans la prise en charge de plusieurs dossiers comme celui de Go Sport, et ayant suscité le mécontentement des clients, notamment les sociétés BIC ( Bièvre Isère Communautés) et ELIVIE,

- un comportement irrespectueux à l'égard de M. [R] [X], salarié de la société devenu co-gérant en septembre 2014, y compris en public,

- la publication sur l'intranet de la société de deux articles critiquant M. [X] de manière à peine déguisée.

M. [B] conteste la réalité de ces griefs. Il soutient en premier lieu que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Comexans ne l'a jamais informé de la nécessité de modifier sa façon de travailler dans le cadre du suivi des dossiers clients mais l'a au contraire augmenté 2 mois seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il conteste notamment l'existence de reproches relatifs à la saisie des temps de travail, et soutient qu'il déclarait et enregistrait régulièrement ses temps de travail avec quelques retards ponctuels.

Concernant l'insatisfaction des clients, M. [B] fait valoir que :

- s'agissant du client Go Sport, le client s'est inquiété de la méthodologie arrêtée par la direction de Comexans et a exprimé son souhait, le 14 avril 2017, de se voir remettre à échéance de 3 jours seulement une première version du travail commandé, ce qui a été fait ;

- les reproches concernant le traitement du client Elivie sont particulièrement imprécis et 'les négligences professionnelles inadmissibles' ne sont pas caractérisées, étant précisé que le dernier mail adressé par ce client daté du 16 mars 2017, est postérieur à la mise en oeuvre du licenciement ;

- s'agissant des retards de traitement dans le suivi du client BIC, il s'agit d'un grief non visé par la lettre de licenciement et qui ne lui est pas imputable dés lors qu'il n'était pas en responsabilité du suivi de ce client confié à M. [T] [J] ;

- enfin, les dérives comportementales qui sont évoquées telles que l'usurpation d'une place de parking ou la vaisselle sale laissée sur le bureau ne constituent pas des griefs sérieux mais traduisent l'état d'esprit de l'employeur et la faiblesse de ses arguments.

****

En ce qui concerne une attitude de nature à dégrader le climat relationnel au sein des équipes et avec la hiérarchie, il résulte des débats que M. [B] a publié sur l'intranet de l'entreprise deux messages humoristiques, l'un sur le principe de Dilbert selon lequel 'les employés les plus incompétents sont systématiquement promus aux postes où ils se révèlent le moins dangereux: l'encadrement' l'autre sur le principe de Peter selon lequel 'dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence'.

Si M. [B] souligne que ni M. [V], ni M. [X] ne sont cités dans ces messages, il s'agit, même sous la forme humoristique, d'une remise en cause de la compétence de sa hiérarchie et M. [B] témoigne, ce faisant, d'une volonté de discréditer cette hiérarchie auprès des autres salariés.

Cet élément illustre la posture inadaptée ou dégradée que l'employeur déplore mais ne peut caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié.

Sur les autres griefs, la société Comexans produit des échanges de courriels entre M. [Y] [C], directeur des systèmes d'information de la société IP Santé ou Elivie, M. [V] et M. [B] à propos du projet IP Santé pour lequel M. [B] avait la qualité de chef de projet. Ces courriels couvrent une période allant du 13 septembre 2016 au 16 mars 2017, de sorte que le fait que le dernier courriel soit postérieur à la mise en oeuvre du licenciement est indifférent. En effet, les courriels largement antérieurs à la mise en oeuvre du licenciement révèlent de nombreuses sources d'inquiétude quant au pilotage du projet par M. [B].

Ainsi, le 14 septembre 2016, M. [C] s'étonnait auprès de M. [B] que la société Sigma ait organisé des réunions sans sa présence alors qu'il était le chef du projet de bascule sous Sigma.

Le 16 septembre 2016, M. [C] demandait expressément à M. [B] de renforcer le retour d'informations pour éviter toute éventuelle dérive de compréhension entre les acteurs et suggérait, en ce qui le concerne, de faire un CR flash le jeudi soir et un point rapide téléphonique tous les vendredis matins.

Le 20 septembre 2016, M. [C] indiquait à M. [V] concernant la migration, 'j'ai le sentiment que le sujet mérite d'être mieux cadré pour notre bien mutuel...'.

Le même jour M. [V] s'inquiétait auprès de M. [B] de ne pas avoir vu le flash report qu'il avait promis à M. [C] et en demandait une copie. Il exhortait M. [B] à être irréprochable et indiquait notamment : 'Je souhaite que nous redoublions d'efforts et valorisions au mieux le temps passé.'.

Le 16 mars 2017, M. [C] s'étonnait auprès de M. [V] de l'absence totale d'actions de la part de [K] (M. [B]) sur un certain nombre de sujets dans le cadre du projet de déménagement de leur datacenter et demandait expressément à M. [V] de reprendre en direct le pilotage opérationnel du déménagement des OXE et de sécuriser cette fin de projet sur tous les points restant à traiter.

Il résulte de ces échanges, d'une part, que la société IP Santé ou Elivie a exprimé dès le mois de janvier 2016 des inquiétudes sur le pilotage du projet par M. [B] à qui elle a expressément demandé de rendre davantage compte de ses actions, d'autre part, qu'en fin de projet, soit en mars 2017, elle a fait le constat d'une absence totale d'actions sur un certain nombres de sujet, justifiant une reprise en main par M. [V].

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [B], les insuffisances relatives au projet Sygma/ Elivie ne sont nullement imprécises et sont largement antérieures à la mise en oeuvre du licenciement.

En ce qui concerne la société Bièvre Isère Communautés, il est indifférent que ce client ne soit pas expressément visé dans la lettre de licenciement dés lors qu'en mentionnant une insuffisance professionnelle, l'employeur donne un motif matériellement vérifiable qui peut ensuite être précisé et discuté devant le juge.

Et le mécontentement de ce client est clairement exprimé par Mme [E], Directrice adjointe du pôle technique aux termes d'un courriel adressé à M. [V] le 8 mars 2017 où elle déplore le manque de réactivité de la société Comexans et s'avoue perplexe sur la suite du contrat.

M. [B] soutient qu'il n'avait pas la responsabilité de ce client mais la société Comexans produit un courriel de Mme [E] du 6 mars 2017 qui lui est pourtant nommément adressé dans les termes suivants :

' Malgré plusieurs messages et l'échéance de midi ce jour pour la validation définitive du marché de téléphonie, nous n'avons pas de nouvelles de votre part. Je souhaitais faire un point avec vous sur le CCTP. Je pense qu'il est urgent de me rappeler demain matin pour pouvoir mettre en ligne le marché au plus tôt demain', lequel courrier démontre que M. [B] était bien l'interlocuteur de la société BIC, précisément sur l'élaboration du cahier des charges.

Il résulte de ces éléments, que le salarié ne combat par aucun élément contraire, le constat d'une insuffisance professionnelle dans le pilotage du projet Sygma/Elivie et l'absence de prise en compte par le salarié des demandes univoques et récurrentes de sa hiérarchie aux fins d'obtenir la justification de ses actions.

Cette insuffisance est aussi illustrée par le mécontentement de la société Bièvre Isère Communautés et la menace exprimée par ce client sur la poursuite du contrat avec la société Comexans.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires

M. [B] soutient que pour la seule période incluse dans la prescription triennale, il a dénombré un total d'heures supplémentaires de 747,5 heures qui n'ont pas été payées et qu'il n'a pas davantage récupérées.

Il expose qu'il n'a pas bénéficié de 62 jours de récupération pour effectuer sa formation à l'Essec mais qu'il a, pour ce faire, pris des jours de congés déduits des droits qu'il avait acquis à ce titre.

Il produit à l'appui de sa demande, deux décomptes rectificatifs en pièces n°23 et 24.

La société Comexans s'oppose à cette demande en s'appuyant sur un décompte contraire objet de sa pièce n°39, aux motifs que :

- M.[B] pourtant revendicatif au cours de la relation contractuelle n'a jamais formé aucune demande relative aux heures supplémentaires ;

- M. [B] a systématiquement bénéficié d'un repos compensateur à chaque fois que des heures supplémentaires étaient effectuées conformément aux dispositions de son contrat de travail et de la convention collective applicable ;

- M. [B] a également bénéficié de 15,5 jours de RTT en 2014,11 jours de RTT en 2015 et 12 jours de RTT en 2016 ;

- la demande du salarié est incongrue dés lors que l'employeur n'a cessé de le solliciter afin qu'il saisisse don temps de travail conformément à la procédure interne de l'entreprise ;

- le tableau produit par le salarié en première instance comporte des incohérences telles que :

* le décompte de 42 heures de travail au cours de la semaine 37, alors que le salarié était en congés payés le mardi 6, le jeudi 8 et le vendredi 9 septembre 2016 ;

* le décompte de 47 heures au titre de la semaine 31 de l'année 2015 alors qu'il était en congés payés (du 27 au 31 juillet 2015) ;

- les deux tableaux rectificatifs produits par M. [B] en pièces n°23 et 24 révèlent à nouveau de multiples incohérences telles que :

* un décompte d'heures pour les semaines 19 et 20 (mai 2015) et 35 de l'année 2016, au cours desquelles il était en congés payés ;

* un nombre important d'heures au cours des semaines 21, 27 et 29 de l'année 2016 alors que le salarié avait bénéficié pour chaque semaine de deux jours de RTT ;

* des contradictions entre le décompte d'heures pour le client RAS Interim, soit 97 heures correspondant aux semaines 18 à 26, et le décompte d'activité établi par le salarié qui révèle 6 jours de travail pour ce client pour ;

- M. [B] réclame le paiement de 48 heures sur la semaine 47 de l'année 2016 alors qu'au cours de cette semaine il a été en situation d'absence injustifiée le 25 novembre 2016 et a cependant perçu sa rémunération ;

- M. [B] réclame le paiement de 49 heures sur la semaine 49 de l'année 2016 alors qu'au cours de cette semaine, il a été en situation d'absence injustifiée le 9 décembre 2018 et a vu sa rémunération maintenue.

****

L'article L. 3171-2, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 énonce que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le premier juge a constaté que les bulletins de salaire de M. [B] mentionnaient régulièrement des jours de récupération à raison d'une ou deux demi-journées tous les deux ou trois mois et que l'employeur a produit un décompte des heures supplémentaires de M. [B] au delà de 38,5 heures ainsi que des extraits du rapport d'activité transmis par le salarié à son employeur.

Le premier juge a également retenu que le salarié avait effectué une formation dispensée par l'Essec de mai 2016 à juin 2017 à raison de 62 jours de programme. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [B], le jugement déféré ne dit pas que le salarié aurait bénéficié de 62 jours de récupération pour effectuer ladite formation et M. [B] qui affirme qu'il a pris des jours de congés pour suivre cette formation n'en rapporte pas la preuve, de sorte que c'est à bon droit que le jugement déféré retient que M. [B] a suivi, parallèlement à l'exercice de ses fonctions, la formation de l'Essec.

Il apparaît enfin que toutes les incohérences relevées par la société Comexans dans le tableau récapitulatif initialement proposé par le salarié ont été admises par le salarié qui a proposé un tableau rectificatif.

Il résulte par conséquent des pièces produites par les parties que M. [B] a effectué des heures supplémentaires qui ont donné lieu à des jours de récupération et qu'il a pu suivre une formation de mai 2016 à juin 2017 comportant 62 jours de programme sans qu'il justifie avoir suivi cette formation pendant ses congés. En outre, il ne résulte des débats aucune sujétion ou demande particulière de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de nature à susciter des dépassements horaires, de sorte que la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur n'est pas établie.

Le jugement qui a rejeté la demande de M. [B] au titre des heures supplémentaires au terme d'une juste appréciation des éléments de fait doit être confirmé.

- Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [B] les dépens de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté en conséquence les demandes des parties sur ce fondement.

M. [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/06698
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.06698 ?
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