La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°19/06086

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 08 février 2023, 19/06086


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/06086 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MR7Y



[W]

C/

Société [L]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Juillet 2019

RG : 18/02652



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023





APPELANTE :



[M] [W]

née le 18 Octobre 1961

[Adresse 1]

[Lo

calité 5]



représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathias NEBOUT DIT DEVILLIERS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



Société [L]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/06086 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MR7Y

[W]

C/

Société [L]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Juillet 2019

RG : 18/02652

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023

APPELANTE :

[M] [W]

née le 18 Octobre 1961

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathias NEBOUT DIT DEVILLIERS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société [L] représentée par Me [T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B]

intervenant volontairement

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail initiative emploi, à durée indéterminée à temps partiel du 19 juin 2002, Mme [M] [W] a été embauchée, à compter du 1er juillet 2003, en qualité de secrétaire par la SARL DEPAC, gérée par M. [B], son mari.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 31 janvier 2007, Mme [W] a été embauchée par la SARL APESA, dont M. [B] était dirigeant, en qualité de secrétaire, avec reprise d'ancienneté de 42 mois.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er juin 2010, Mme [W] a été embauchée par la SARL APENET.ECO, dont M. [B] était dirigeant, en qualité de Commerciale, statut cadre, avec reprise de son ancienneté acquise auprès de la société APESA, moyennant une rémunération de 2 079,99 euros, à hauteur de 169 heures par mois.

Par lettre du 8 janvier 2016, l'EIRL DEPAC ELECTRO représentée par M. [I] [B] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 18 janvier 2016 et l'a mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 25 janvier 2016, Mme [W] a été licenciée pour faute grave.

Le divorce des époux [B] a été prononcé le 28 janvier 2016.

Le 29 avril 2016, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation du licenciement et de demandes indemnitaires subséquentes.

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de LYON a placé M. [B] en liquidation judiciaire et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment

Dit que Mme [W] était bien salariée de M. [B] [I] ;

Dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une faute grave ;

Débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens

Débouté Me [E] de ses demandes reconventionnelles

Le 23 août 2019, Mme [W] a fait appel de cette décision.

Par jugement du 19 décembre 2019, la SELARLU [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, à la place de Me [E].

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était salariée de l'EIRL de M. [B]

l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau :

écarter les pièces 13 à 21 du mandataire liquidateur

à titre principal,

juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

fixer au passif de la liquidation de l'EIRL de M. [B] la somme de 7 577,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

fixer au passif de de la liquidation judiciaire de l'EIRL de M. [I] [B] la somme de 6 767,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 676,79 euros de congés payés afférents ;

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL de M. [I] [B] la somme de 24 815,89 euros qui équivalent à 11 mois de salaire à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

à titre subsidiaire,

juger que son licenciement n'est pas justifié par une faute grave ;

fixer au passif de de la liquidation judiciaire de l'EIRL de M. [I] [B] la somme de 6 767,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 676,79 euros de congés payés afférents ;

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL de M. [I] [B] la somme de 24 815,89 euros qui équivalent à 11 mois de salaire à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

en tout état de cause

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL de M. [I] [B] les intérêts de droit aux taux légal des créances des particuliers à compter de la demande en justice ;

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL de M. [I] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL de Monsieur M. [B] les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 25 février 2020, la SELARLU [L], mandataire liquidateur de M. [B] demande à la cour de :

A titre principal, réformer le jugement entrepris, dire et juger que Mme [W] ne justifie pas avoir été salariée,

débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la preuve de la faute grave est rapportée,

Débouter Mme [W] de ses demandes,

Plus subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à Mme [W],

Débouter Mme [W] de sa demande d'intérêts au taux légal,

Par conclusions notifiées le 25 février 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

réformer le jugement entrepris

dire que Madame [W] n'était pas salariée de Monsieur [B],

débouter Madame [W] de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes,

subsidiairement minimiser les sommes octroyées à Mme [W].

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

dire que la garantie de I'AGS-CGEA DE [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

dire que I'AGS-CGEA DE [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;

dire que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;

dire que l'AGS CGEA de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dire I'AGS CGEA DE [Localité 6] hors dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

SUR CE,

Sur le contrat de travail,

Mme [W] soutient qu'elle établit l'existence d'un contrat de travail puisqu'elle verse aux débats son contrat de travail écrit, ses bulletins de salaire, sa convocation à entretien préalable sa lettre de licenciement et des mails démontrant l'exercice d'une activité de secrétariat administratif.

Elle ajoute qu'il appartient au mandataire liquidateur et à l'AGS de démontrer le caractère fictif de ce contrat. Elle prétend que les attestations versées aux débats ont été établies à la demande M [B], abusant du lien de subordination.

Elle relate qu'elle était tenue de travailler depuis son domicile alors que M. [B] avait quitté le domicile conjugal et fixé le siège social à son nouveau domicile de sorte qu'il est normal que les salariés ne l'aient jamais rencontrée.

Elle demande que soient écartées les pièces n°13 à 21, qu'elle estime dénuées de force probante.

La SELARLU [L], liquidateur de M. [B] fait valoir :

qu'aucune pièce n'est produite pour démontrer la réalité d'une prestation de travail ;

qu'aucune pièce n'est produite pour démontrer que M. [B] avait des pouvoirs de direction et de sanction sur Mme [W]

que sont versées aux débats des attestations de salariés, de l'expert-comptable et de fournisseurs déclarant ne pas connaître Mme [W]

L'AGS CGEA s'associe à ces observations

***

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Mme [W] verse aux débats trois contrats de travail conclus avec les sociétés dirigées par M. [B] qui était alors son époux.

La SELARLU [L] verse aux débats le registre du personnel de M. [I] [B] : le nom de Mme [M] [B] y figure en qualité de commerciale, avec une date d'entrée au 1er janvier 2013. Sont versées aux débats les bulletins de salaire de Mme [B].

M. [P] [O], salarié de l'entreprise depuis le 1er janvier 2013 en qualité de chef d'équipe selon le registre du personnel témoigne n'avoir jamais vu Mme [B] à la société depuis qu'il est embauché chez DEPAC ELECTRO. M. [S] [D], salarié de l'entreprise entre le 24 septembre 2013 et le 31 octobre 2015, en qualité de préparateur, témoigne « n'avoir jamais eu affaire à Mme [B] » pendant la période où il travaillait pour M. [B]. M. [Z] [Y], qui figure sur le registre du personnel de M. [B], avec pour date d'embauche le 1er juillet 2013, témoigne que « depuis la séparation avec M. [B] et sa femme en mai 2012, certifie sur l'honneur n'avoir jamais recroisé Mme [B] au siège social de la société DEPAC ELECTRO ou ni même chez un client ».

Enfin, M. [N], embauché depuis le 7 février 2014 déclare ne jamais avoir eu à faire à Mme [B] au sein de la société DEPAC ELECTRO que ce soit chez un client ou au siège de la société avant ou après leur séparation.

Ces attestations sont insuffisantes à établir le caractère fictif du contrat de travail de Mme [W].

Il en va de même de l'attestation de Mme [U] [R], expert-comptable de M. [B] depuis avril 2014, qui n'a jamais rencontré Mme [B] ni eu au téléphone.

Enfin, les mails de fournisseurs de [I] [B], qu'il a sollicités au 17 avril 2016, pour qu'ils lui confirment que « depuis que nous sommes en relation commerciale, vous n'avez eu affaire qu'à moi aussi bien commercialement qu'administrativement », sans que l'on sache s'ils représentent la totalité ou seulement une partie des partenaires de l'entreprise ni la date à laquelle les relations contractuelles ont débuté, sont insuffisants à établir le caractère fictif du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Mme [W] souligne qu'aucun courrier de rappel à l'ordre ne lui a été adressé ni aucune retenue sur salaire effectuée ; que son absence physique au siège de l'entreprise n'implique pas de facto l'absence de travail réalisé, ni la soustraction à la subordination de son employeur.

Elle soutient :

qu'elle recevait des instructions de son employeur par téléphone et communiquait avec celui-ci au moyen d'une adresse mail unique : « [Courriel 7] ». ;

qu'ainsi, elle n'était pas en absence injustifiée en 2015 ;

qu'à supposer la faute établie, celle-ci n'est pas suffisamment grave pour justifier un licenciement sans préavis ni indemnités

La SELARLU [L], liquidateur de M. [B] fait valoir :

que les salariés de M. [B] attestent n'avoir jamais vu Mme [W] ;

que l'expert-comptable atteste n'avoir jamais eu à faire avec Me [W] tandis que les fournisseurs habituels de M. [B] confirment que de dernier a toujours été leur seul interlocuteur ;

qu'à la suite de la séparation du couple, le siège de l'entreprise a été déplacé à la nouvelle adresse de M. [B], ce qui matériellement, rendait impossible l'exécution de toute prestation par Mme [W].

L'AGS CGEA fait les mêmes observations.

***

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« Ce licenciement est rendu indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis plus d'un an et le 1er janvier 2015, alors que vous êtes censée exercer des fonctions et un travail de commercial à temps plein au sein de l'entreprise.

Cette absence, qui équivaut à un abandon de poste, et que vous avez vous-même reconnue lors de notre entretien, s'est effectuée sans autorisation de ma part et sans fournir un quelconque justificatif.

Cette situation n'est pas tolérable et ne peut plus durer, et met en péril l'avenir de mon entreprise.

Ces faits constituent une faute grave ['] ».

Les attestations des salariés sont insuffisantes à établir l'absence d'activité de Mme [W]. Il en va de même des mails des fournisseurs, qui ne sont pas précis quant aux dates de la relation contractuelle avec M. [B].

L'absence prétendue de la salariée, sans que l'employeur ne réagisse pendant plus d'un an, fait douter de la réalité du grief invoqué.

La faute n'étant pas établie, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires :

La salariée fait valoir qu'elle a été indemnisée par Pôle Emploi pendant plusieurs mois et a ensuite bénéficié du RSA.

Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de trois mois de préavis, d'une indemnité légale de licenciement de 7 577,60 euros et de dommages-intérêts, à hauteur de 11 mois de salaire, soit la somme maximale fixée à l'article 1235-3 du code du travail.

La SELARLU [L], liquidateur de M. [B] demande à ce que les indemnités soient plafonnées à deux mois de salaire s'agissant du préavis, à 6 mois de salaire s'agissant des dommages-intérêts. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, elle souligne que la salariée avait 12,5 ans d'ancienneté au moment de la rupture.

***

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire de Mme [W] s'élevait à 2 255,99 euros bruts. Ses bulletins de paie mentionnent une ancienneté au 1er juillet 2003, soit 12 ans et 6 mois à la date du licenciement.

Conformément à l'article L1234-1 du code du travail, la salariée justifiant de plus de deux ans d'ancienneté, elle a droit à un préavis de deux mois, soit la somme de 4 511,98 euros, outre la somme de 451,19 euros pour congés payés afférents.

Selon l'article R1234-2 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

L'indemnité légale de licenciement s'élève à 6 391,97 euros.

Mme [W] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (55 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, en l'absence de justification par la salariée de sa situation actuelle, il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.

Sur les autres demandes :

Les créances de Mme [W] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [B] prononcé le 4 mai 2017, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Il y a lieu de condamner la SELARLU [L], ès qualités, aux dépens de première d'instance et d'appel.

Il est équitable de condamner la SELARLU [L], ès qualités, à payer à Mme [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Mme [W] et M. [B] ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau :

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [B]

la somme de 4 511,98 euros, au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 451,19 euros pour congés payés afférents ;

la somme de 6 391,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DIT que l'AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;

CONDAMNE la SELARLU [L], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE LA SELARLU [L], ès qualités, à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/06086
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.06086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award