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08/02/2023 | FRANCE | N°18/01656

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 08 février 2023, 18/01656


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 18/01656 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSC3



[T]

C/

SOCIETE DES MAGASINS BRUN ET [P] (SMBC)



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Février 2018

RG : F 15/02864









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023







APPELANTE :



[E] [T]

née le 12 Septembre 1970 à [Localité 7]

[Adres

se 2]

[Localité 4]



représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SOCIETE DES MAGASINS BRUN ET ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/01656 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSC3

[T]

C/

SOCIETE DES MAGASINS BRUN ET [P] (SMBC)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Février 2018

RG : F 15/02864

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023

APPELANTE :

[E] [T]

née le 12 Septembre 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE DES MAGASINS BRUN ET [P] (SMBC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Société des Magasins Brun et [P] (SMBC) a pour activité le commerce de détail d'article d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.

Elle est soumise à la Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, dans ses dispositions étendues.

Mme [E] [T] a été engagée par la société SMBC à compter du 14 mars 1991, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse.

La société SMBC exploitait deux magasins : un à [Localité 8] et l'autre à [Localité 6]. Mme [T] était employée au magasin de [Localité 5].

Le 22 juillet 2014, Mme [T] a été victime du braquage de la bijouterie de [Localité 5].

Cet événement a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail.

A compter du 31 juillet 2014, Mme [T] a été placée en arrêt maladie.

Le 12 août 2014, la CPAM du Rhône reconnaissait le caractère professionnel de l'arrêt de travail de Mme [T] consécutivement au vol commis dans la bijouterie le 22 juillet 2014.

Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 30 mai 2015.

Le médecin du travail a procédé à l'étude de poste en se déplaçant dans l'entreprise le 27 février 2015.

Mme [T] a passé une visite de pré-reprise le 18 mai 2015.

Le 1er juin 2015, le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise, a déclaré la salariée inapte en un seul examen.

Par courrier du 4 juillet 2015, la société SMBC a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Le 22 juillet 2015, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON d'une contestation du licenciement et d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 12 février 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] aux dépens.

Le 8 mars 2018, Mme [T] a fait appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 octobre 2018, Mme [T] demande à la cour de :

réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

'constater que l'employeur a violé ses obligations de sécurité gravement à l'origine de la perte de son emploi'

condamner, la SARL société des Magasins Brun et [P] à lui la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi, tel un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

constater qu'elle connait un préjudice distinct, en ce que les fautes de l'employeur ont gravement nui à sa santé et ne lui permettent plus d'exercer son métier ;

condamner la SARL SMBC à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;

condamner la SARL SMBC à lui verser la somme la somme de 3 393,29 euros de décembre 2014 a juillet 2015 au titre de complément de salaire outre 1/10ème de congés payés, soit 339,32 euros ;

lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SARL SMBC aux entiers dépens.

Elle fait valoir

qu'elle a été victime de 5 braquages dont 4 en trois ans ;

que le magasin dans lequel elle travaillait était situé dans un immeuble d'habitation ;

que la porte d'accès au magasin située à l'intérieur de l'immeuble et réservée au personnel n'était pas sécurisée ;

que les malfaiteurs pouvaient se dissimuler dans la cage d'escalier et n'avaient qu'à attendre que les salariés sortent par cette porte pour les menacer avec une arme et pénétrer ainsi dans le magasin ;

que cela s'est produit en janvier 2013 et à nouveau au mois de juillet 2014 ;

que l'employeur pouvait prévenir ce risque en condamnant la porte d'accès située dans le hall de l'immeuble, en prévoyant l'intervention de vigile ou en déménageant les locaux

qu'il a manqué à son obligation de sécurité.

Elle estime que son inaptitude est imputable à l'employeur et au non-respect de l'obligation de sécurité ; qu'elle a résisté pendant des années jusqu'à la dernière agression ; qu'en ne condamnant pas la porte d'accès intérieure, l'employeur a une part de responsabilité dans le braquage.

Elle souligne qu'elle a dû abandonner son métier et a subi des conséquences psychologiques graves.

Elle ajoute qu'elle n'a pas eu de complément de salaire alors qu'elle en arrêt de travail en raison d'un accident du travail.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2019, la SARL SMBC demande à la cour de :

Sur la demande de réparation d'un préjudice distinct

confirmer le jugement ;

dire que la cour n'est pas compétente pour examiner la demande infondée en réparation d'un préjudice correspondant à un accident du travail qui ne peut être examinée que par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;

subsidiairement, constater qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité et dire que Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice distinct de la perte de son emploi et la débouter de se demande à ce titre ;

Sur le licenciement

confirmer le jugement et débouter Mme [E] [T] de l'intégralité de ses demandes afférentes à un licenciement abusif

subsidiairement, limiter la créance de dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif éventuellement octroyée à Mme [E] [T], à hauteur de 1 337,70 euros conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Sur la demande relative au maintien de salaire durant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail :

débouter Mme [E] [T] de ce chef de demande ;

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant à nouveau :

condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance prud'homale ;

Y ajoutant,

condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

En tout état de cause :

Débouter Madame [E] [T] du surplus de ses demandes ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [E] [T] sont fondées ;

dire que les demandes de dommages et intérêts allouées à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS.

Elle affirme que Mme [T] demande la réparation d'un préjudice résultant de l'accident du travail, relevant de la compétence exclusive du TASS et ne demande pas l'indemnisation d'un préjudice distinct de la perte d'emploi.

Elle demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du TASS et de renvoyer Mme [T] à se mieux pourvoir.

Elle soutient :

que Mme [T] n'a jamais émis des critiques sur ses conditions de travail ;

que, pour sa part, elle a établi le document unique prévu à l'article L4121-3 du code du travail

que ce document fait référence aux risque de braquage

qu'avant le braquage survenu le 22 juillet 2014, la boutique était équipée d'un système d'alarme, de caméras de vidéosurveillance, d'un rideau métallique, d'une porte blindée entre le bureau et la surface de vente, d'un coffre équipé d'une serrure horaire, d'un dispositif de portes d'entrées permettant de commander manuellement à distance l'ouverture des portes et de ne pas laisser entrer des individus potentiellement dangereux

que des plots de protection métallique avaient été installés devant l'entrée de la bijouterie sur la voie publique pour éviter les attaques à « la voiture bélier » ;

que la présence de vigiles ne permet pas de dissuader des malfaiteurs armés de rentrer dans une bijouterie ,

qu'une porte blindée équipée d'une serrure et d'un code séparait la bijouterie du bureau

que, quel que soit le dispositif de sécurité, il est impossible d'empêcher les malfaiteurs de suivre un salarié pour le faire revenir dans la bijouterie sous la menace d'une arme

que le braquage était insurmontable compte tenu du mode opératoire et est le fait d'un tiers

qu'elle n'a pas manqué à l'obligation de sécurité

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes de Mme [T] sont disproportionnées et ne sont étayées d'aucun justificatif.

Elle soutient avoir maintenu le salaire intégralement jusqu'au 31 décembre 2014 puis qu'ensuite le relai a été pris par l'organisme de prévoyance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2020.

SUR CE,

Sur la violation de l'obligation de sécurité

L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l'espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'une de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 1411-4 du code du travail, 'Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles'.

L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut quant à lui toute action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Ce contentieux comprend la réparation des préjudices résultant de tout accident du travail, tels qu'ils sont limitativement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.

Au-delà de la réparation forfaitaire prévue par les dispositions du Livre IV, en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident permet à la victime d'obtenir une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale, consistant en une majoration de la rente (article L.452-2) et, au-delà des dommages visés par l'article L. 452-3, en la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire (pôle social) a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable.

En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.

Si le salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action indemnitaire contre son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, devant la juridiction prud'homale, pour obtenir réparation d'un préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité, en revanche, lorsque le préjudice dont il est demandé réparation en raison d'un tel manquement est né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que le manquement soit ou non constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur, l'action en réparation relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

***

Mme [T] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l'origine de son inaptitude et de son licenciement.

Le conseil de prud'hommes est donc bien compétent pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement et à celle d'un préjudice né au cours de l'exécution du contrat de travail, non indemnisé par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Mme [T] verse aux débats le dépôt de plainte de Mme [P] [O], à la suite du vol à main armée commis le 9 janvier 2013 : deux individus se sont attaqués à deux employées de la bijouterie, Mme [T] et Mme [U] alors qu'elles s'apprêtaient à rentrer dans les locaux par une allée voisine située au 4 de la même rue.

Mme [U] et un voisin, M. [K] ont été menottés par les malfaiteurs. Sous leur menace, Mme [T] a dû ouvrir la porte blindée d'accès à l'arrière-boutique, puis celle du coffre-fort.

Un nouveau braquage a eu lieu le 12 octobre 2013 : Mme [T] indique dans ses écritures « derrière une cliente » sans plus de précisions.

Aucune pièce n'est versée aux débats décrivant le braquage du 22 juillet 2014 ; la salariée ne produit qu'un récépissé de sa plainte du 22 juillet 2014.

Aucune pièce ne vient non plus étayer le descriptif des lieux.

Elle affirme que les malfaiteurs se seraient dissimulés dans la cage d'escalier dans une allée de l'immeuble pour attendre la sortie des employés de la bijouterie. Cela n'est pas étayé.

L'employeur reconnaît que le 22 juillet 2014, alors que Mmes [P], [T] et [U] étaient en train de quitter la bijouterie, deux individus armés, gantés et cagoulés ont fait irruption et, sous la menace d'une arme, ont obligé le personnel de la bijouterie à retourner en surface de vente, ont menotté Mmes [T] et [U] et, après avoir demandé que l'alarme soit désactivée, se sont fait remettre par Mme [P] les marchandises présentes dans la vitrine.

L'employeur ne conteste pas que les employées de la bijouterie sortaient par la porte donnant sur l'allée de l'immeuble.

Il est non contesté que les malfaiteurs ont employé le même mode opératoire en juillet 2014 et janvier 2013, soit la menace des employés du magasin pour obtenir la remise des bijoux, étant observé que ce mode opératoire est assez répandu chez les braqueurs.

L'employeur verse le document d'évaluation des risques, établi au mois de janvier 2012, pour le poste vendeuse : à la rubrique « agression, braquage, hold-up » il est mentionné « éviter de travailler seul, présence minimale de deux personnes, lors de la fermeture du magasin, embauche d'un vigile, privilégier les entrées et les sorties du personnel par la porte principale. Prévoir un collecteur sécurisé, un affichage sur l'évacuation régulière des fonds, sur la limitation de l'acceptation des espèces. Prévoir des consignes à tenir un débriefing, un accompagnement ou une assistance à l'enquête de police/ de la procédure pénale. »

Une ancienne salariée de la boutique de [Localité 8], Mme [F], atteste avoir été avisée de la conduite à tenir en cas de braquage. Mme [H], salariée de la boutique de [Localité 8] depuis le 8 octobre 2012 témoigne elle aussi avoir été informée de la conduite à tenir en cas de braquage, les consignes étant : ne pas opposer de résistance, donner aux braqueurs ce qu'ils veulent, ouvrir les vitrines, ne pas intervenir et laisser M. et Mme [P] gérer la situation.

Lors des faits du 22 juillet 2014, Mme [T] n'était pas seule et c'est Mme [P] qui a remis aux malfaiteurs les bijoux.

L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne saurait conduire à un devoir de supprimer tout risque de braquage, alors qu'un tel évènement dépend de l'intervention et la détermination d'un ou plusieurs tiers.

La réalisation d'un braquage en passant par la porte d'accès au magasin ne saurait, en vertu de l'obligation de sécurité, imposer de condamner la porte par laquelle les malfaiteurs ont accédé aux lieux.

Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages intérêts en raison du non-respect de l'obligation de sécurité.

Il s'ensuit que Mme [T] n'établit pas que l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la perte de son emploi.

Sur les autres demandes :

Mme [T] affirme ne pas avoir été « complétée » de son salaire alors qu'elle était en arrêt de travail pour accident du travail. Elle ne précise pas le détail du calcul de sa créance à ce titre.

La salariée verse aux débats l'attestation de paiement de la CPAM des indemnités journalières.

L'employeur verse aux débats un mail de l'organisme de prévoyance, datant de novembre 2016 et expliquant, que s'agissant de l'arrêt de travail de Mme [T], à compter du 1er août 2014, l'assuré ne percevra pas de prestations, car à compter du 29ème jour de son arrêt, l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale, soit 46,90 euros est supérieur à 100% du traitement de base journalier retenu, soit 45,40 euros.

***

Au vu de l'attestation CPAM, il est exact qu'à compter du 29 août 2014, les indemnités journalières s'élevaient à 46,90 euros.

La salariée n'établit pas que lui serait due une somme de 3 393,29 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Mme [T], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement :

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 18/01656
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;18.01656 ?
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