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06/02/2023 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 06 février 2023, 23/00007


N° R.G. Cour : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW2Z

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 06 Février 2023





























DEMANDERESSE :



Mme [M] [C]

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, selon décision n°2022/016487 en date du 22/09/2022

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat

au barreau de LYON (toque 41)









DEFENDERESSE :



S.A. ALLIADE HABITAT

représentée par son directeur général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW2Z

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 06 Février 2023

DEMANDERESSE :

Mme [M] [C]

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, selon décision n°2022/016487 en date du 22/09/2022

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON (toque 41)

DEFENDERESSE :

S.A. ALLIADE HABITAT

représentée par son directeur général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON (toque 218)

Audience de plaidoiries du 23 Janvier 2023

DEBATS : audience publique du 23 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 06 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er juin 2016, la S.A. d'H.L.M. Alliade Habitat (Alliade) a donné à bail à Mme [H] [M], née [C], un local à usage d'habitation.

Par acte du 7 mars 2021, à la suite d'un commandement de payer du 15 décembre 2021, le bailleur a assigné Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 28 juillet 2022 a notamment :

- condamné Mme [C] à payer à la société Alliade la somme de 11 553,68 € au titre des loyers et charges,

- constaté la résiliation du bail conclu entre la société Alliade et Mme [C] à compter du 16 février 2022,

- dit que Mme [C] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné Mme [C] à payer à la société Alliade une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 1er juin 2022 jusqu'à complète libération des lieux.

Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2022.

Par assignation en référé délivrée 23 décembre 2022, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 23 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [C] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence d'un moyen sérieux d'annulation tenant à sa situation familiale et patrimoniale.

Elle fait notamment état de sa rémunération mensuelle d'un montant de 1 000 €, de son arrêt de travail durant l'année 2022 et du dépôt d'un dossier de surendettement près la Commission de surendettement des particuliers du Rhône qui a imposé aux créanciers un moratoire de 18 mois.

Elle soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation familiale et financière. Elle affirme qu'elle se retrouverait sans logement et estime que l'exécution de la décision la priverait d'un droit d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 janvier 2023, la société Alliade s'oppose à la demande présentée par Mme [C] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme que Mme [C] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, sa demande de délais ayant été rejetée par le juge des contentieux de la protection en l'absence de reprise de paiement du loyer courant, situation qui n'a pas changé.

Elle relève que la demanderesse ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives car elle ne produit aucun document de nature à établir qu'elle se trouverait sans toit en cas d'expulsion.

Mme [C] a été autorisée à communiquer dans le cadre d'une note en délibéré la justification de ce qu'elle a effectivement repris le paiement de son loyer courant depuis la décision dont appel.

Par une note en délibéré déposée au greffe par RPVA le 27 janvier 2023, le conseil de

Mme [C] fait état des derniers éléments de sa situation financière et indique être en mesure dès le mois de février 2023 de régler ses loyers courants.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Attendu que Mme [C] soutient qu'elle a repris le paiement de ses loyers courants et qu'elle va demander à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire en lui accordant des délais de paiement ;

Que la société Alliade souligne avec pertinence que tel n'est pas actuellement le cas, cette absence de reprise du paiement régulier des loyers depuis la décision du 28 juillet 2022 étant d'ailleurs reconnue par Mme [C] dans le cadre de sa note en délibéré ;

Attendu que Mme [C] bénéficie d'une procédure de surendettement qui a fait l'objet d'une déclaration de recevabilité ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que la dette locative a augmenté depuis la décision dont appel et en cet état, Mme [C] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection qui a retenu que les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne permettent pas de suspendre les effets acquis de la clause résolutoire, sans que le locataire bénéficiant d'une procédure de surendettement ait effectivement repris la couverture de ses échéances locatives courantes ;

Que sans avoir à déterminer si l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ;

Attendu que Mme [C] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 29 septembre 2022,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [M], [C],

Condamnons Mme [M], [C] aux dépens de ce référé, recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, et rejetons la demande présentée par la S.A. d'H.L.M. Alliade Habitat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;23.00007 ?
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