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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00257

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 06 février 2023, 22/00257


N° R.G. Cour : N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWLA

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 06 Février 2023





























DEMANDERESSE :



Mme [J] [P] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)



avocat plaidant : Me Marie-Laure FANTINO, avocat au barreau de

l'Ain





DEFENDEUR :



M. [Z] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)



avocat plaidant : Me MASSOL Morgane substituant Me...

N° R.G. Cour : N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWLA

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 06 Février 2023

DEMANDERESSE :

Mme [J] [P] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Marie-Laure FANTINO, avocat au barreau de l'Ain

DEFENDEUR :

M. [Z] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me MASSOL Morgane substituant Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON (toque 332)

Audience de plaidoiries du 16 Janvier 2023

DEBATS : audience publique du 16 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 06 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2012, M. [Z] [E] et Mme [J] [D] ont constitué la SNC Tabac Sygard. Par jugement du 18 février 2015, le redressement judiciaire de cette société prononcé le 17 décembre 2014 a été converti en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge-commissaire a fait droit à la proposition de reprise du fonds de commerce par M. [E]. La liquidation judiciaire a été clôturée en janvier 2017.

Par acte du 18 décembre 2020, M. [E] a assigné Mme [D] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir le remboursement de la moitié des sommes payées au titre des dettes antérieures contractées par la SNC Tabac Sygard.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce a notamment jugé recevable et fondée l'action subrogatoire dirigée par M. [E] à l'encontre de sa coassociée, Mme [D] au titre des sommes payées pour son compte pour solde de sa quote-part des pertes sociales de la SNC Tabac Sygard et condamné Mme [D] à payer à M. [E] la somme de 94 394,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2022.

Par assignation en référé délivrée le 28 décembre 2022 à M. [E], Mme [D] a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 12 juillet 2022 et de condamner M. [E] à payer à Mme [D] une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 16 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [D] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant au fait que la juridiction de première instance a modifié l'objet des demandes en les étendant aux pertes sociales alors qu'elles se bornaient au paiement des dettes sociales.

Elle affirme que le paiement intégral des pertes sociales ne fait pas disparaître les dettes sociales et que M. [E] n'avait pas la qualité de créancier social. Elle reproche à la juridiction de ne pas avoir conclu à l'irrecevabilité de l'action de M. [E].

Elle soutient qu'il existe des risques de conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière. Elle prétend qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, ni d'aucun patrimoine et n'a pas les capacités financières lui permettant de souscrire un prêt.

Elle indique que M. [E] a fait procéder à une saisie-attribution, contestée par assignation du 9 décembre 2022 et estime que cette procédure lui est particulièrement préjudiciable.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 janvier 2023, M. [E] s'oppose à la demande présentée par Mme [D] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il soutient, sur le fondement de l'article L. 221-1 du Code de commerce et 1844-1 du Code civil, que son action en première instance tendait au remboursement des sommes qu'il avait payées au passif de la liquidation judiciaire de la SNC.

Il prétend qu'il est créancier envers Mme [D], l'autre et unique associée de la SNC et qu'il bénéficie d'une action à son encontre tenant au fait qu'il remplit les conditions de la subrogation légale.

Il conteste l'insolvabilité de Mme [D] qui ne fait l'objet ni d'une mesure de surendettement, ni d'une procédure de faillite personnelle, comme l'existence de conséquences manifestement excessives. Il faut valoir que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné ou irréversible de l'exécution de la décision de première instance.

Il estime qu'au regard du salaire moyen de Mme [D] s'élevant à 1 600 €, des aides dont elle bénéficie et de l'échéancier accordé en première instance, elle est en capacité d'exécuter la décision.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 janvier 2023, Mme [D] maintient ses demandes et sollicite à titre subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire en limitant le montant mensuel de l'échéancier et la consignation des sommes sur un compte séquestré sur un compte CARPA.

Elle soutient qu'elle n'est pas en capacité de payer une somme d'environ 4 000 € par mois compte tenu de ses revenus.

M. [E] a été autorisé à déposer une note en délibéré sur la question de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire faite par Mme [D].

Par une note en délibéré reçue au greffe par RPVA le 18 janvier 2022, M. [E] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne contrainte par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [E] a fait procéder à une saisie-attribution le 3 novembre 2022, dénoncée le 10 novembre 2022 et contestée par assignation du 9 décembre 2022 devant le juge de l'exécution, les fonds concernés demeurant indisponibles dans l'attente de sa décision ;

Attendu qu'il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu que pour appuyer sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant ce risque de conséquences manifestement excessives, Mme [D] produit :

- des fiches de paie de septembre et octobre 2022,

-des relevés bancaires du compte ouvert au Crédit lyonnais n°105043D du 3 septembre 2022 au 4 novembre 2022,

- un avis d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021,

- des lettres de relance pour le paiement de la taxe d'habitation du 7 décembre 2021 et de la facture d'eau ;

Attendu que les deux relevés bancaires du compte n°105043D font état d'un solde créditeur au 4 octobre 2022 de 1 093,11 € et au 4 novembre 2022 de 526,69 €, comme les lettres de relance résultant du défaut de paiement des charges par Mme [D] d'un montant de 152 € pour la taxe d'habitation et 388,05 € pour la facture d'eau sont insuffisants à établir un risque de conséquences irréversibles et disproportionnées inhérent à la poursuite de l'exécution provisoire ;

Attendu que Mme [D] justifie de revenus d'un montant de 1 617,17 € net pour le mois de septembre 2022 et de 1565,07 € net pour le mois d'octobre 2022 ; Qu'elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas d'exécuter le jugement la condamnant à payer la somme de 94 394,68 € qu'elle juge disproportionnée ; Qu'elle estime ne pas pouvoir souscrire d'emprunt eu égard à sa situation financière ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'est pas à elle seule suffisante à caractériser des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation articulés par Mme [D], sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée en l'état de sa carence à établir un risque de conséquences manifestement excessives ;

Sur les demandes subsidiaires d'aménagement de l'exécution provisoire

Attendu que Mme [D] demande à titre subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire en versant mensuellement un montant inférieur à 200 € ; Qu'elle soutient qu'elle n'a pas la capacité de respecter l'échéancier accordé en première instance au vu du montant disponible dont elle dispose chaque mois ;

Attendu qu'elle ne vise pas le texte qui pourrait conduire à ce que le premier président lui délivre une telle autorisation qui conduit à modifier les termes du jugement dont appel ;

Attendu que les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile ne permettent pas plus d'organiser de tels délais de paiement ; que le premier président, statuant dans ce cadre, est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement ;

Attendu que la demande de consignation par voie de versement échelonné correspond d'évidence et également à une demande de délais ;

Attendu qu'il convient de rejeter ces prétentions subsidiaires qui ne sont pas sérieusement fondées et soutenues ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Mme [D] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 26 juillet 2022,

Rejetons les demandes présentées par Mme [D],

Condamnons Mme [J] [D] aux dépens de ce référé et à verser à M. [Z] [E] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/00257
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00257 ?
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