N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYGE
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 FEVRIER 2023 à 18 heures 35,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [N] [O]
né le 18 Avril 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 02 février 2023 à 15 heures 49, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 50 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [N] [O] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et au trouble à l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il n'a pas justifié de la réalité de son hébergement ;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [N] [O] devant la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République,
Disons en conséquence que Monsieur [N] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
03 janvier 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La Vice-présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN