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02/02/2023 | FRANCE | N°23/00599

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 02 février 2023, 23/00599


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 02 Février 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXZE



Appel contre une décision rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE.





APPELANT :



M. [R] [N]

né le 15 septembre 1995

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 3]



ab

sent, représenté par Maître Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Loc...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 Février 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXZE

Appel contre une décision rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE.

APPELANT :

M. [R] [N]

né le 15 septembre 1995

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 3]

absent, représenté par Maître Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement convoqué, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 02 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Le 16 novembre 2022, [R] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 3], en vertu de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique, (hospitalisation à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence) et par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints prononcée à l'égard d'[R] [N].

Le 19 décembre 2022, le Docteur [S], médecin psychiatre au CHU de [Localité 3] a, au regard de l'amélioration de l'état de santé du patient, mis en place un programme de soins en ambulatoire.

Par décision du 20 décembre 2022, le directeur du CHU de [Localité 3] a prolongé la mesure de soins sans consentement sous la forme de soins ambulatoires à compter de la date du programme de soins.

Aux termes d'un certificat médical du 13 janvier 2023, le Docteur [B], médecin psychiatre au CHU de [Localité 3], a conclu que l'évolution de l'état tat de santé d'[R] [N] ne permettait plus la poursuite des soins contraints en ambulatoire et qu'il était nécessaire de procéder à sa réintégration en hospitalisation complète.

Par décision du 13 janvier 2023, le directeur du CHU de [Localité 3] a prolongé la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne, sur avis de situation du Docteur [S] en date du 18 janvier 2023, a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints dont [R] [N] faisait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Lyon le 27 janvier 2023, [R] [N] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir à l'appui de son appel : 'qu'il se sentait bien, qu'il n'avait plus de vision de djinns et ne comprenait pas pourquoi il était hospitalisé '.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 février 2023.

A cette audience, [R] [N] n'a pas comparu, un certificat médical en date du 1er février 2023 établi par le Docteur [P], psychiatre au CHU de [Localité 3], indiquant que son état actuel n'était pas compatible avec une audition par la Cour.

Le Ministère public, par conclusions du 1er février 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[R] [N], interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du Code de la santé publique, est recevable en la forme ;

Sur le fond

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ;

En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, (notamment certificat du Docteur [S] du 19 décembre 2022, certificat du Docteur [B] du 13 janvier 2023, certificat du Docteur [S] du 18 janvier 2023 ) :

- qu'[R] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques contraints à la suite d'une décompensation psychiatrique avec hétéro agressivité (usage d'un couteau) ; qu'il présentait alors une symptomatologie psychotique à type d'hallucinations auditives qui lui ordonnait de tuer ses voisins et son petit frère et qu'un traitement antipsychotique a alors été mis en place ;

- que par la suite, son état s'est stabilisé, les idées délirantes et les hallucinations étant à distance, partiellement critiquées, les velléités hétéro agressives ayant disparu et l'alliance thérapeutique étant bonne, bien que la conscience des troubles soit fragile ;

- que la prise en charge a été en conséquence adaptée par adoption d'un programme de soins en ambulatoire, consistant en une consultation médicale mensuelle, la réalisation d'une injection retard tous les mois et un suivi par une équipe mobile ;

- que néanmoins, dans le courant du mois de janvier 2023, le corps médical a constaté qu' [R] [N] manifestait de nouveau une tension interne élevée, une désorganisation cognitive, qu'il présentait à nouveau une symptomatologie de délire de persécution et une recrudescence d'hallucinations auditives avec injonction de passages à l'acte hétéro-agressif, sans aucune conscience des ses troubles, et remettait en cause son traitement, dans un contexte où il était fait état de menaces hétéro agressives envers certains membres de sa famille et d'éléments d'intimidation à l'égard de l'équipe soignante sous tendus par des éléments délirants ;

- qu'au regard de ces éléments, le corps médical a conclu que l'état d' [R] [N] ne permettait plus de poursuivre les soins psychiatriques contraints en ambulatoire et qu'il était nécessaire de dispenser les soins à nouveau dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète et de procéder à une réintégration.

Le certificat de situation le plus récent, en date du 31 janvier 2023 (Docteur [S]) relève la persistance d'une tension interne marquée avec discours logorrhéique et agitation, accompagnée d'une instabilité psychomotrice, d'une altération des liens logiques, et d'une discordance idéo-affective.

Il note également une banalisation des troubles du comportement présentés à domicile (menaces à l'arme blanche sur ses proches ).

Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme actuelle.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état et que l'hospitalisation sous cette forme s'avère en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00599
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;23.00599 ?
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