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02/02/2023 | FRANCE | N°21/08337

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 février 2023, 21/08337


N° RG 21/08337 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6KG





Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 28 octobre 2021



RG : 2020j835











[T]



C/



S.A. MAAF ASSURANCES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Février 2023







APPELANT :



M. [E] [T] agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la sociét

é LB radiée, selon l'ordonnance rendue le 3 juin 2020 par le Président du Tribunal de commerce de LYON

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et plaidant par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472





INTIMEE :



S.A. MAAF ASSURANCES...

N° RG 21/08337 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6KG

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 28 octobre 2021

RG : 2020j835

[T]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Février 2023

APPELANT :

M. [E] [T] agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la société LB radiée, selon l'ordonnance rendue le 3 juin 2020 par le Président du Tribunal de commerce de LYON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472

INTIMEE :

S.A. MAAF ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social

Chaban

[Localité 3]

Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 02 Février 2023

Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS LB présidée par M. [T] exploitait un fond de commerce de boulangerie dans des locaux sis à [Adresse 4] appartenant aux époux [W] et comportant au rez-de-chaussée un local commercial et à l'étage un local d'habitation selon contrat de bail commercial du 16 mars 2000 renouvelé le 7 novembre 2009 pour une durée de 9 ans soit jusqu'au 30 septembre 2018.

Le 14 août 2018, la société LB a constaté un effondrement du plancher haut du local situé au rez-de-chaussée (correspondant au plancher bas du 1er étage, où se trouve la salle de bains du logement), sinistre qu'elle a déclaré le 17 août 2018 à la société MAAF Assurances.

M. [T] bénéficiait d'un contrat tempo multirisque habitation souscrit le 3 février 2016 et portant sur l'appartement du 1er étage, soit un logement de trois pièces (contenu déclaré de 15.000 euros) et la société bénéficiait d'un contrat multirisques professionnel souscrit le 15 juillet 2016 portant sur 180 m2.

La boulangerie est fermée depuis cette date et la société LB a été radiée du registre du commerce et des sociétés un an plus tard, le 31 juillet 2019, à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable actée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 .

Après avoir en vain, par courriers recommandés des 14 décembre 2018, 17 juin 2019 et 31 janvier 2020, demandé à la société MAAF Assurances de lui communiquer le compte-rendu de la réunion d'expertise amiable du 15 novembre 2018, le conseil de M. [T] lui a, par courriers recommandés des 14 février et 23 mars 2020, demandé le règlement de la somme de 41.912 euros (sous forme de chèque CARPA) correspondant à l'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation (25.800 euros) et de perte de la valeur du fonds de commerce (16.112 euros).

La société MAAF Assurances a répondu en dernier lieu par courrier du 26 mars 2020 que la garantie perte d'exploitation n'était due qu'en cas de reprise d'activité et qu'en l'espèce en l'absence de reprise d'activité elle ne pouvait donner suite à la demande de garantie formée par la société LB.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 3 juin 2020, M. [T] s'est vu nommer, à sa demande, mandataire ad hoc de la société LB en vue de la représenter dans la procédure qu'il comptait engager.

Par acte d'huissier du 6 août 2020, M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LB a assigné la société MAAF Assurances en réparation de son préjudice de perte d'exploitation.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LB à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LB aux entiers dépens.

M. [T] ès-qualités a interjeté appel par acte du 19 novembre 2021.

* * *

Par conclusions du 17 février 2022 fondées sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil et les articles L.113-5 et L.121-1 du code des assurances, M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LB demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire que la valeur du fonds de commerce de la société LB, évaluée à la date de la survenance du sinistre, sera fixée au montant de 53.200 €,

en conséquence,

- condamner la compagnie MAAF Assurances à lui payer une somme de 53.200 euros au titre de la réparation de son préjudice de perte du fonds de commerce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

à titre subsidiaire, vu la garantie de la perte financière prévue pour indemniser la perte du fonds de commerce en raison d'un sinistre garanti,

- condamner la compagnie MAAF Assurances à lui payer une somme de 53.200 euros au titre de la réparation de son préjudice de perte d'exploitation et du fonds de commerce sur le fondement de l'assurance de la perte d'exploitation,

- condamner la compagnie MAAF Assurances à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de M. [T],

- condamner la compagnie MAAF Assurances à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens.

* * *

Par conclusions du 9 mai 2022 fondées sur l'article 9 de l'ordonnance 131-2016 du 10 février 2016, les articles 1134 et suivants anciens et les articles 1242 et suivants du code civil, la société MAAF Assurances demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée en tout point,

- débouter purement et simplement la société LB représentée par son mandataire ad hoc, M. [T], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

sauf à y ajouter,

- condamner M. [T] ès-qualités à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022, les débats étant fixés au 14 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats d'assurance litigieux sont antérieurs au 1er octobre 2016.

M. [T] ès-qualités expose :

- qu'en droit, conformément à l'article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat,

- que, en l'espèce, la société MAAF Assurances assure le sinistre survenu le 14 août 2018 en vertu des deux contrats d'assurance souscrits auprès d'elle (assurance habitation et assurance professionnelle), que les deux contrats comportent une garantie dégât des eaux comme cela ressort tant de leurs conditions générales que particulières,

- qu'il résulte des conditions générales de l'assurance habitation que l'indemnité sera versée une fois que l'assuré aura fait effectuer les réparations pour supprimer l'origine des infiltrations,

- que la société MAAF Assurances n'a versé l'indemnité au bailleur qu'en décembre 2020 soit deux ans et demi après le sinistre, qu'en conséquence les travaux de remise en état n'avaient toujours pas été réalisés en août 2020 (date de l'assignation) soit deux ans après le sinistre,

- que cette gestion du dossier par la société MAAF Assurances est fautive.

En réponse, la société MAAF Assurances expose :

- que la société LB n'a pas déclaré de dommages aux biens (matériel, marchandise),

- que les dommages portent sur l'immeuble et que l'indemnisation était donc due au titre de la garantie 'responsabilité civile habitation' au bailleur et non au locataire,

- que le délai contractuel ne s'impose pas à l'assureur dans ses rapports avec un tiers (tel que l'assureur du bailleur),

- qu'elle a adressé le remboursement à l'assureur du bailleur à réception de son recours,

- que le bailleur a pour sa part été indemnisé dès août 2019 et aurait pu démarrer les travaux dès cette date,

- que la société MAAF Assurances n'était pas habilité à verser une indemnisation directement entre les mains du bailleur et que la société LB ne peut donc lui reprocher aucune lenteur, ce reproche devant être adressé au bailleur uniquement,

- qu'en l'espèce la société LB en sa qualité de locataire n'a droit à aucune indemnisation.

Selon l'article L 113-5 du code des assurances, 'Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà'.

Le bail commercial décrivait les lieux comme suit :

- au rez de chaussée : une cuisine, une salle à manger, un magasin de boulangerie, un fournil, un laboratoire, un garage, un entrepôt, des WC, une douche,

- au premier étage : trois chambres, une salle d'eau, des wc, un couloir,

- au sous-sol : une cave où se trouve le bloc frigorifique de la banque du magasin plus une mise à disposition d'une seconde cave où se trouve le compteur d'eau.

Il résulte du rapport d'expertise amiable (pièce 6 société MAAF) :

- que l'expert a été missionné au titre du contrat multirisques habitation, se rapportant au 1er étage, qu'il intervient dans le cadre de l'assurance habitation, (page 6 et p 11),

- que le bailleur aurait donné congé au locataire le 16 mars 2018 pour le 28 septembre 2018 suite à un impayé de loyer,

- que le 14 août 2018, la société LB a constaté un affaissement de plancher haut du RDC dans la cuisine du RDC entre la surface de vente et le laboratoire,, que le plancher haut du RDC correspond au plancher bas du 1er étage où se trouve la salle de bain du logement,

- qu'une déclaration de sinistre a été effectuée le 17 août 2018,

- que lors des opérations d'expertise, des étais étaient installés dans la circulation entre la surface de vente et le laboratoire qu'aucun arrêté de péril n'a été pris, que la baignoire du logement ne comporte pas de trappe de visite de sorte que las canalisations sont inaccessibles,

- qu'une facture de plomberie du 31 août 2018 remise à l'expert indique le remplacement d'un joint sur alimentation du WC et qu'une trace au niveau du WC de l'appartement du 1er étage semble montrer un écoulement ayant perduré, qu'à l'étage inférieur, juste à l'aplomb du WC, on constate une forte dégradation des solives bois, que la fuite a duré assez longtemps et est juste à l'aplomb des principales dégradations de la structure, que la responsabilité de l'assuré MAAF apparaît engagée au regard de l'article 1732 du code civil,

- que l'assuré a pris la décision unilatérale de stopper définitivement l'activité de son commerce le 17 août 2018 comme indiqué sur les inscriptions apposées sur les vitrines,

- qu'aucune réclamation n'a été formulée au jour du rapport pour une perte d'exploitation et qu'une telle réclamation ne serait pas fondée car le fonds n'est pas inexploitable, que quelques aménagements auraient permis la poursuite d'activité,

- que les dommages ont été évalués à 41.031,04 euros.

Il apparaît également que le bailleur avait, par courrier du 26 septembre 2018, exercé un droit de repentir pour ne pas payer d'indemnité d'éviction, qu'il avait rappelé indiqué attendre le rapport de l'expert avant d'envisager les suites à donner sur la gestion du sinistre.

Il n'est pas contesté par ailleurs qu'était affiché sur la boulangerie un panneau indiquant 'la boulangerie vous annonce avec peine et regret qu'elle fermera définitivement ses portes le vendredi 17 août'. Ceci manifeste une volonté définitive de fermeture et non une fermeture temporaire pendant la durée des travaux de reprise.

Concernant la garantie 'dégâts des eaux', ainsi que justement relevé par l'assureur, la société LB n'a déclaré aucun dommage aux biens. M. [T] fait valoir qu'il a procédé à une déclaration à son assureur le 17 août 2018, ce qui n'est pas contesté malgré l'absence de trace écrite mais il n'a pas été fait état d'atteinte aux biens de l'appelant, y compris lors des opérations d'expertise;

Il est constant que le propriétaire bénéficiait de la garantie 'responsabilité civile habitation' de son locataire et pouvait prétendre à une indemnisation des locaux lui appartenant, ce qui a été le cas puisqu'il a été indemnisé par son assureur la MAPA, laquelle a exercé un recours auprès de la MAAF, ce qui résulte des productions et notamment des correspondances et ce qui n'est plus contesté par l'appelant.

S'agissant du non versement de l'indemnité dans le délai prévu, l'appelant justifie en pièce 26, du règlement par l'assureur MAAF de la somme de 23.2023,36 euros relatif au 'recours subrogé' au bénéfice de la société MAPA. Le bailleur avait été lui-même indemnisé le 13 août 2019 par son propre assureur et était alors en mesure de procéder aux travaux de reprise. L'appelant ne peut donc se prévaloir du courrier du 2 décembre 2020 relatif au recours entre assureurs.

C'est donc à tort que l'appelant fait valoir que l'assureur n'a réagi tardivement que le 2 décembre 2020.

S'agissant de la garantie 'perte de valeur du fonds de commerce' et subsidiairement, de perte d'exploitation, le contrat précise (conditions générales page 36), au titre de la garantie optionnelle définitive de la valeur vénale du fonds de commerce, qu'est exclue la perte définitive de la valeur vénale du fonds de commerce résultant de :

- l'impossibilité de réoccuper tout ou partie des locaux sinistrés provenant de votre propre fait ou de votre volonté,

- la résiliation du bail consécutive à un manquement du locataire à ses obligations envers le propriétaire tel que le non-paiement des loyers.

M. [T] ès-qualités soutient :

- que l'activité était en cours au jour du sinistre, que la boulangerie aurait pu rouvrir en janvier 2019 si l'assureur avait exécuté loyalement le contrat et qu'il y a donc lieu d'évaluer à 24 mois (de janvier 2019 à décembre 2020, date du paiement de l'indemnité) le retard imputable à la société MAAF Assurances,

- que le chiffre d'affaires de la société LB pour les trois derniers exercices s'élevait à 63.214 euros (2016), 49.021 euros (2017) et 111.769 euros (2018) soit une moyenne d'environ 74.000 euros et que la dissolution de la société LB n'a aucun effet sur la perte du fond de commerce,

- que la valeur du fonds de commerce est comprise entre 70% et 90% du chiffre d'affaires soit, en se basant sur 80%, la somme de 56.000 euros, et qu'il y a lieu de retenir un excédent brut d'exploitation (EBE) de 6.720 euros,

- que compte tenu des chiffres publiés par l'Observatoire de la valeur des moyennes entreprises, la valeur du fonds de commerce de la société LB se situe entre 6 et 9 fois son EBE (entre 40.320 et 60.480 euros) soit une valeur de 50.400 euros,

- que la moyenne obtenue par ces deux méthodes de calcul (56.000 et 50.400) donnent une valeur du fonds de commerce de 53.200 euros, que cette somme correspond à son préjudice de perte du fonds de commerce que la société MAAF Assurances doit réparer et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du plafond de garantie (16.112 euros) compte tenu de la faute de la société MAAF Assurances,

- qu'il subit également un préjudice moral (stress et tracas lié au retard et au refus d'indemnisation) à hauteur de 5.000 euros

En réponse, la société MAAF Assurances expose :

- que le dommage a été évalué par les experts à la somme de 41.031,05 euros,

- que s'agissant de la perte de la valeur du fonds de commerce, la garantie n'est pas due en cas d'impossibilité de réoccuper les locaux du fait ou de la volonté de l'assuré et en cas de résiliation du bail en raison d'un manquement de l'assuré à ses obligations (telles que le non paiement des loyers),

- qu'en l'espèce la société LB avait affiché dès le 17 août 2018 sur sa vitrine que la boulangerie était définitivement fermée et, en outre, au jour du sinistre le bailleur avait donné congé à la société LB pour non paiement des loyers et les associés de la société LB ont ensuite décidé de procéder à sa radiation,

- que M. [T] et la société LB ne subissent aucun préjudice en lien avec le sinistre dégât des eaux, que par ailleurs le sinistre n'a pas impacté la boutique mais seulement l'arrière-boutique et que l'exploitation aurait donc pu continuer,

- que les travaux de remise en état seront terminés fin 2020 mais que la société LB n'entend pas reprendre son activité et ne peut lui reprocher aucune faute dans la gestion du sinistre dès lors que le bailleur a été indemnisé par son propre assureur le 13 août 2019 et que lui seul pouvait lancer les travaux,

- qu'il n'y a pas davantage de lien de causalité entre le préjudice que subirait la société LB et le comportement de la concluante,

- que la garantie perte d'exploitation ne peut être due lorsque l'activité n'a pas repris,

- que les chiffres d'affaires 2016 et 2018 calculés par la société LB sont inexpliqués,

- que la garantie perte de valeur du fonds de commerce n'est pas davantage due puisque la société LB a décidé de fermer son établissement et que sa radiation est un choix de son dirigeant, sans lien avec le sinistre dégât des eaux,

- que le préjudice moral allégué par M. [T] n'est pas davantage en lien avec le comportement de la société MAAF Assurances, étant rappelé que le sinistre dégât des eaux avait pour origine un défaut d'entretien du joint de la chasse d'eau dans le logement occupé par M. [T],

- qu'en tout état de cause et à titre très infiniment subsidiaire, la garantie 'perte de valeur du fonds de commerce' est plafonnée à 16.112 euros.

Il résulte des productions que la société LB a immédiatement indiqué qu'elle mettait fin à son exploitation de manière définitive dans un contexte de résiliation du bail à l'initiative du bailleur pour non respect par le locataire de ses obligations, que le locataire n'a d'ailleurs, à aucun moment et malgré l'exercice du droit de repentir, mis en demeure son propriétaire de remettre les lieux en l'état ni ne s'est prévalu d'une impossibilité d'exploiter auprès de ce dernier, que le rapport d'expertise démontre que l'exploitation aurait cependant pu reprendre avec de menus aménagements et que ce rapport n'est pas démenti par des éléments techniques contraires, le rapport d'huissier établi sur demande de l'assuré ne constituant pas un tel élément, qu'il n'est justifié d'aucune interdiction d'utiliser le local ni d'aucune procédure de mise en péril de la commune.

Il apparaît en conséquence que les éléments ne la garantie ne sont pas réunis.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les condamnations prononcées par le jugement à ce titre sont confirmées.

L'appelant qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera en cause d'appel à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement querellé.

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LB à verser à la société MAAF Assurances une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros,

Condamne M. [E] [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LB aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08337
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.08337 ?
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