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02/02/2023 | FRANCE | N°19/07433

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 février 2023, 19/07433


N° RG 19/07433 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVGY









Décision du Tribunal de Commerce deBourg-en-Bresse au fonddu 19 juillet 2019



RG : 18/004020





[J]



C/



SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Février 2023







APPELANT :



M. [C] [J]

né le [Date na

issance 1] 1974 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN





INTIMEE :



SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENT...

N° RG 19/07433 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVGY

Décision du Tribunal de Commerce deBourg-en-Bresse au fonddu 19 juillet 2019

RG : 18/004020

[J]

C/

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Février 2023

APPELANT :

M. [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN

INTIMEE :

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 02 Février 2023

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [J] (ci-après M. [J]) est le dirigeant de la SARL BA Auto.

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2009, la société coopérative de production Crédit Agricole (ci-après Crédit Agricole) a consenti à la société BA Auto un prêt de 67.000 euros. M. [J] s'est alors engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 87.100 euros.

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2009, la société BA Auto a souscrit un contrat global de crédit de trésorerie avec la société Crédit Agricole. Elle a bénéficié d'une ligne court terme d'un montant de 30.000 euros. M. [J] s'est alors engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 39.000 euros

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2012, la société Crédit Agricole a consenti à la société BA Auto un prêt de 15.000 euros. M. [J] se serait engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de 19.500 euros.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées.

Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BA Auto.

Par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société BA Auto.

Par acte du 12 août 2015 dont il a été accusé réception le 17 août 2015, la société Crédit Agricole a déclaré sa créance.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par plusieurs lettres des 5 mai 2015 et 5 janvier 2016 dont il a été accusé réception, la société Crédit Agricole a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues.

Par acte d'huissier signifié à personne en date du 24 mai 2018, la société Crédit Agricole a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- dit et jugé que les demandes de la société Crédit Agricole sont recevables et non prescrites

- dit et jugé que M. [J] est le signataire de l'engagement de caution du prêt de 15 000 euros

- dit et jugé la société Crédit Agricole n'a commis aucune faute et que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés

- dit et jugé que les engagements de caution sont valables et pourvus de leurs effets

- condamné M. [J] à payer à la société Crédit Agricole les sommes suivantes :

' 30.412,61 euros montant du solde débiteur du prêt n°00000455046 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2018

' 34.952,10 euros montant du solde débiteur du crédit à court terme n°00000554082 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2018

' 8.968,34 euros montant du solde débiteur du prêt n°00001160016 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2018

- condamné M. [J] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée

- condamné M. [J] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- rejeté toutes fins, moyens et conclusions contraires

- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

M. [J] a interjeté appel par acte du 29 octobre 2019.

Par conclusions du 11 novembre 2020, M. [J] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

- dire recevable et fondé son appel

En conséquence,

- réformer le jugement dont appel dans son intégralité

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'action de la société Crédit Agricole à son encontre est prescrite

- dire et juger qu'il n'est pas le signataire de l'engagement de caution du prêt de 15.000 euros accordé par la société Crédit Agricole

- dire et juger que la banque a commis une faute en sollicitant des engagements de caution disproportionnés

- dire et juger nuls et de nuls effets ses actes de caution

A titre infiniment subsidiaire,

- accorder les plus larges délais de paiement à son profit

- débouter la société Crédit Agricole de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Crédit Agricole à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Concernant le caractère irrecevable de l'action du Crédit Agricole, M. [J] a fait valoir les moyens suivants :

- la prescription de celle-ci en application de l'article L218-2 du code de la consommation

- le fait qu'il doit être considéré comme un non-professionnel dans le cadre de ses engagements

- l'absence de justification du premier incident de paiement non régularisé pour chacun des concours bancaires, lignes de crédit ou prêts.

Concernant la validité de son engagement, M. [J] a fait valoir les moyens suivants :

- le fait que la signature sur la caution liée au contrat de prêt de 15.000 euros n'est pas la sienne

- la nécessité de procéder à une vérification d'écriture, et l'appréciation erronée du Tribunal de Commerce sur ce point.

Concernant les engagements, M. [J] a fait état de leur caractère disproportionné en invoquant les motifs suivants :

- l'absence de capacités financières pour faire face aux engagements de cautions souscrits

- le fait que la banque doit respecter un principe de précaution et de proportionnalité entre l'engagement de caution et la situation financière de la caution

- l'absence d'étude patrimoniale par la banque avant la souscription des engagements de caution, qui a donc agi avec légèreté.

À titre infiniment subsidiaire, M. [J] a sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement en faisant état des éléments suivants :

- la perception d'un salaire de 1.500 euros par mois jusqu'en 2018

- les avis d'imposition 2019 et 2020

- le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros, et 4 enfants à charge

- l'absence de tout revenu à l'heure actuelle.

Par conclusions du 28 avril 2020 fondées sur les articles 2288 et suivants du code civil, la société Crédit Agricole demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y ajoutant,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Goncalves, avocat sur son affirmation de droit.

Concernant la recevabilité de ses demandes, le Crédit Agricole a fait valoir les moyens suivants :

- l'application, sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce d'une prescription quinquennale et non biennale, étant rappelé que M. [J] n'est pas un consommateur et a agi en tant que commerçant, l'article L218-2 du code de la consommation ne s'appliquant pas

- le fait que M. [J] s'est engagé au profit d'une société commerciale, l'accessoire suivant le principal

- le fait que l'exigibilité des dettes pour lesquelles M. [J] s'est portée caution doit être fixée à la date du jugement ordonnant le redressement judiciaire de la société rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse le 17 juin 2015, sachant toutefois que ce jugement a suspendu la prescription en vertu de l'article L622-25-1 du code de commerce

- le fait que le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 12 août 2015, cette déclaration valant également suspension à l'égard de la caution

- le fait que la suspension a duré jusqu'au 14 décembre 2016, date à laquelle la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée faute d'actifs, le délai de 5 ans recommençant à courir à cette date

- le fait que M. [J] a été assigné par exploit d'huissier du 24 mai 2018 soit dans le délai de 5 ans.

Concernant la validité de l'engagement de caution de M. [J], le Crédit Agricole a fait valoir les moyens suivants :

- s'agissant de la signature portée sur l'acte et contestée par l'appelant, l'intimée a rappelé que le Tribunal de Commerce a procédé à cette vérification et a considéré qu'elle est celle de l'appelant

- la similitude de la signature sur l'acte de cautionnement et les actes de prêt, de même que sur les autres engagements versés au débat

- l'identité de signature entre la fiche de renseignements de patrimoine remplie en 2009 et celle de l'engagement de caution du 23 octobre 2012.

Concernant la proportionnalité des engagements souscrits, l'intimée a mis en avant les moyens suivants :

- sur la situation en 2009, l'engagement de M. [J] porte sur un prêt d'un montant de 67.000 euros et une ligne de crédit à court terme d'un montant de 30.000 euros avec en contrepartie une fiche de patrimoine dans laquelle il indique percevoir un revenu de 18.000 euros par an et 12.000 euros pour son épouse et être propriétaire d'un immeuble locatif d'une valeur de 150.000 euros, d'un immeuble d'une valeur de 210.000 euros et de parts d'une SCI propriétaires d'un immeuble de 150.000 euros, ce qui permet un engagement de caution pour 87.100 euros et 39.000 euros

- sur l'engagement de 2012 à hauteur de 19.500 euros s'agissant du prêt d'un montant de 15.000 euros, M. [J] a déclaré dans sa fiche patrimoine percevoir un revenu de 28.527 euros, et être propriétaire d'une maison à [Localité 6] d'une valeur de 500.000 euros, outre une épargne de 50.000 euros, soit un engagement proportionné.

Concernant la demande de délais de paiement, le Crédit Agricole a sollicité son rejet en faisant valoir que M. [J] ne présente aucune proposition de règlement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 7 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action du Crédit Agricole

L'article L110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans.

L'article L622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.

En application de ce texte, la prescription biennale n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

En l'espèce, il est constant que M. [J] s'est engagé en qualité de caution en tant que dirigeant de la société bénéficiaire de la garantie, à savoir la SARL BA Auto, société commerciale. L'accessoire suivant le principal, M. [J] ne peut prétendre avoir agi en tant que consommateur, sa qualité de dirigeant de société commerciale ne le lui permettant pas compte-tenu de la nature de l'engagement, à savoir l'octroi de crédit et financement à l'entreprise. M. [J] ayant agit comme gérant de société commerciale et pour les besoins de cette activité, la qualité de consommateur est exclue. Dès lors, les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce ont vocation à s'appliquer, soit une prescription de 5 ans.

Toujours sur ce point, il ressort des pièces versées au débat que les échéances impayées concernant le prêt professionnel n°00000450046 datent du 24 novembre 2014, et du 31 janvier 2015 concernant le prêt 00001160016. La mise en 'uvre d'un redressement judiciaire par jugement du 17 juin 2015 du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse au eu pour effet de suspendre la prescription en application des dispositions de l'article L622-25-1 du code de commerce.

Le Crédit Agricole justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 12 août 2015, interrompant dès lors la prescription, ce, jusqu'au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs à la date du 14 décembre 2016, date à laquelle un nouveau délai de 5 ans a couru.

L'assignation de M. [J] étant intervenue le 24 mai 2018, l'action du Crédit Agricole est dès lors recevable.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la validité de l'engagement de cautionnement

L'article 288 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture et que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, la comparaison des signatures sur les fiches de patrimoine de 2009 et 2012 permet de constater qu'elles sont identiques, étant rappelé que M. [J] ne conteste pas la première.

S'agissant de la signature du prêt, la cour relève l'usage d'une signature abrégée dont les traits permettent de relever des similitudes avec les éléments présents sur les fiches de patrimoine.

L'écriture d'engagement de caution est également identique entre le prêt de 2009 et le prêt de 2012.

Les paraphes et signatures abrégées sont également identiques.

Enfin, les écritures sur les fiches de patrimoine, mais aussi l'indication de l'engagement de l'épouse, mis en lien avec l'engagement de caution, permettent de déterminer que la signature et l'écriture appartiennent à la même personne soit M. [J].

Dès lors, la validité formelle de l'engagement de cautionnement sera retenue, la décision déférée étant confirmée.

Sur le caractère proportionné des engagements

S'agissant de l'engagement de cautionnement pris en 2009, le patrimoine disponible est évalué à 118.700 euros après déduction des charges et engagements déjà donnés, pour un engagement à hauteur de 87.100 euros. En outre, le conjoint accepte l'engagement de la communauté.

Eu égard à ces éléments, le cautionnement donné par M. [J] n'est pas manifestement disproportionné, étant rappelé qu'il lui revient de déclarer ses actifs et passifs de manière transparente, la banque n'ayant pas obligation de faire des recherches sur son patrimoine.

S'agissant de l'engagement de cautionnement pris en 2012, la fiche de renseignements, sur la base des déclarations de M. [J], retient un patrimoine disponible de 378.400 euros, une fois les charges et engagements de caution déjà pris déduits, pour un cautionnement d'un montant de 19.500 euros s'agissant du prêt professionnel 00001160016 d'un montant de 15.000 euros.

En outre, le conjoint accepte l'engagement de la communauté.

Eu égard à ces éléments, le cautionnement donné par M. [J] n'est pas manifestement disproportionné, étant rappelé qu'il lui revient de déclarer ses actifs et passifs de manière transparente, la banque n'ayant pas obligation de faire des recherches sur son patrimoine.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la validité des engagements de cautionnement de M. [J] au profit du Crédit Agricole.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code de procédure civile dans son premier alinéa dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il convient de relever qu'en dépit de l'ancienneté de la dette, aucun paiement, même minime n'a été exécuté par M. [J]. en outre, s'agissant de sa situation, l'intéressé ne fournit aucune explication quant au devenir du patrimoine qu'il a décrit dans les différentes fiches de renseignements à l'appui des demandes de garantie financière.

Par conséquent, la demande de délais de paiement formée sera rejetée, et la décision de première instance confirmée à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [J] qui a sollicité l'infirmation du jugement déféré dans son intégralité n'a pas présenté de moyens à l'appui de sa demande s'agissant des dommages et intérêts accordés au Crédit Agricole par les premiers juges, dans ses dernières écritures

Dès lors, il est réputé avoir abandonné cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

M. [J] qui succombe en la présente instance, sera condamné à en supporter les entiers dépens.

L'équité commande d'accorder au Crédit Agricole une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa compétence

Confirme le jugement déféré dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne M. [C] [J] à supporter les entiers dépens de l'instance en appel,

Condamne M. [C] [J] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07433
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.07433 ?
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