La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°19/07115

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 février 2023, 19/07115


N° RG 19/07115

N° Portalis DBVX-V-B7D-MUON









Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 25 septembre 2019



RG : 2017j01405





BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES



C/



[B]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023







APPELANTE :



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droi

ts de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 substituée par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :


...

N° RG 19/07115

N° Portalis DBVX-V-B7D-MUON

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 25 septembre 2019

RG : 2017j01405

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 substituée par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1989

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001079 du 23/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 02 Février 2023

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2012, M. [J] [O] et M. [H] [B] ont créé la SARL SJPP afin de racheter un fonds de commerce de prêt-à-porter à [Localité 6] exploité par la société STBL sous l'enseigne «'Dress Code'».

Le 24 août 2012, la société SJPP a ouvert un compte courant auprès de la société coopérative Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque). Par acte sous seing privé du 25 octobre 2012, M. [B] s'est porté caution solidaire de ce compte courant dans la limite de 10.000 euros.

Selon convention régularisée le 8 novembre 2012, la société STBL a cédé à la société SJPP le fonds de commerce de prêt-à-porter exploité sous l'enseigne «'Dress Code'».

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2012, la banque a consenti un prêt professionnel de 380.000 euros à la société SJPP, au taux de 3,5 % l'an, remboursable en 84 mensualités. Par acte sous seing privé du 10 octobre 2012, M. [B] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 89.832 euros.

Le compte courant a présenté un solde débiteur et par lettre recommandé avec avis de réception du 17 août 2015, la banque a dénoncé son concours et la convention de compte la liant à la société SJPP.

Plusieurs échéances du prêt son demeurées impayées et par courrier du 13 novembre 2015 dont il a été accusé réception le 17 novembre 2015, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a mis en demeure la société SJPP de payer les échéances échues non payées.

Par jugement du 9 août 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société SJPP et a nommé Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 26 août 2016 dont il a été accusé réception le 16 septembre 2016, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a déclaré ses créances à l'égard de la société SJPP auprès du liquidateur judiciaire.

Le 8 février 2017 la liquidation judiciaire de la société SJPP a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par actes d'huissier du 11 août 2017 et du 16 août 2017, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a fait délivrer assignation à M. [O] et M. [B] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société SJPP à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais, les sommes suivantes :

10.158,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société SJPP,

56.395,55 euros au titre du solde restant au titre du prêt de la société SJPP,

débouté M. [O] de sa demande au titre de dommages-intérêts,

prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et l'application du taux légal sur la somme de 56.395,55 euros et sur la somme de 10.158,55 euros à compter de la mise en demeure de la caution,

accordé à M. [O] des délais de paiement et l'autorise à régler sa dette par versements mensuels de 100 euros du 1er mars au 23ème mois suivant la publication de ce jugement, puis le solde de la dette au 24ème mois, le premier versement devant avoir lieu le 10 du mois suivant la mise à disposition du jugement, étant précisé que le non-paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais,

ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil

débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de ses demandes relatives aux sommes restant dues par M. [B] au titre de ses engagements de caution,

débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté l'exécution provisoire,

condamné M. [O] et la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais aux dépens de l'instance chacun par moitié.

La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais a interjeté appel par acte du 16 octobre 2019 du jugement en ce qu'il a':

débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de ses demandes relatives aux sommes restant dues par M. [B] au titre de ses engagements de caution,

condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] et la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais aux dépens de l'instance chacun par moitié.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2020 fondées sur l'ancien article 1134 du code civil, les articles 1343-2, 1343-5 et 2288 et suivants du code civil et l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a débouté de ses demandes relatives aux sommes restants dues par M. [B] au titre de ses engagements de caution

l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

l'a condamné à payer à M. [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

juger qu'aucune disproportion n'affecte les engagements de caution de M. [B],

condamner M. [B], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société SJPP à lui payer les sommes suivantes :

10.158,55 euros, outre intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant de la société SJPP,

56.395,55 euros, outre intérêts au taux de 3,50% l'an compter du 13 juillet 2017, au titre du solde restant dû au titre du prêt de la société SJPP,

condamner M. [B] à lui payer la somme de 450 euros, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et injustifiée,

condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

accorder à son égard le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel avec droit de recouvrement au profit de M. Charvolin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 août 2020, M. [B] demande à la cour de :

dire l'appel non fondé et injustifié,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre et en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

Y ajoutant,

condamner la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et en tous les dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Ligier sur son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 juillet 2021, les débats étant fixés au 7 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire,

il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de délais de paiements formées M. [B] qui ne sont pas reprise dans son dispositif, ne saisissent pas la cour qui n'est pas tenue d'y répondre.

Par ailleurs, les actes de cautionnements souscrits par M. [B] le 5 octobre et le 25 octobre 2012 sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le cautionnement et restent donc soumis aux règles légales et jurisprudentielles antérieures.

Sur la disproportion de l'engagement de la caution

L'appelante soutient que les deux engagements de caution de M. [B] ne sont pas disproportionnés alors qu'il ressort de la fiche de renseignements confidentielle qu'il a complété qu'il n'est redevable d'aucun crédit et n'a souscrit aucun autre engagement de caution, qu'il perçoit un revenu mensuel de 900 euros, qu'il détient un compte d'épargne de 30.000 euros et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier évalué à la somme de 110.000 euros. Elle soutient qu'aucune anomalie apparente n'affecte cette fiche de renseignement et que le tribunal ne pouvait retenir que la somme de 30.000 euros déclarée à titre d'épargne provenait d'un prêt professionnel, alors que celui-ci n'a déclaré aucun prêt en cours. S'agissant du bien immobilier, la banque soutient qu'elle n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations de l'intéressé, qui ne démontre d'ailleurs pas que le bien ne lui appartient pas et elle conteste avoir indiqué devant le tribunal de commerce exclure le bien immobilier du patrimoine de la caution. Enfin, elle soutient que si M. [B] a porté des informations erronées sur sa fiche, il doit assumer les conséquences de sa déloyauté conformément aux solutions retenues par la jurisprudence.

La banque expose que les parts sociales détenues par M. [B] doivent également être prises en compte, ce dernier détenant la moitié du capital social de la société SJPP soit évalué à 30.000 euros. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que l'apport personnel de 10.000 euros a été imputé sur l'actif mobilier.

M. [B] soutient pour sa part que son engagement de caution était disproportionné, et qu'il ne pouvait être tenu compte de la fiche de renseignement, alors que la banque a reconnu à la barre du tribunal de commerce qu'elle n'avait pas tenu compte du patrimoine immobilier appartenant en réalité à ses parents, ce que la banque savait parfaitement. Il soutient que la fiche de renseignement stipule que doit être joint une attestation notarié de propriété ou le dernier avis foncier, lesquels documents n'ont jamais été produits, de sorte qu'elle n'a pas remplie ses propres obligations et ne saurait en conséquence lui reprocher d'avoir fait une déclaration erronée. Il soutient que la valeur des parts sociales ne pouvait être prise en compte, alors qu'il s'agit de part d'une société débutante reprenant un fonds de commerce en difficultés. Il conteste en outre la prise en compte de l'actif mobilier pour la somme de 30.000 euros alors qu'il a réalisé un apport personnel de 10.000 euros. Il ajoute qu'il est actuellement bénéficiaire du RSA.

M. [B] affirme encore que compte tenu de la chute constante de chiffre d'affaire de la société STBL depuis 2010, le seul bénéficiaire de l'opération de cession est le vendeur du fonds de commerce, et qu'en étant partie prenante à l'acte, la banque a entretenu un conflit d'intérêt entre ses deux clients au détriment des acquéreurs et au profit du vendeur en application de l'article 313-18 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers. Il soutient que la banque doit être déclarée entièrement responsable de sa situation obéré dès lors qu'elle a fait preuve de légèreté, de manque de vigilance, de manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde notamment au vu des protagonistes peu avertis.

La banque conteste toute existence d'un conflit d'intérêt alors que l'acte de cession est un acte classique dans lequel elle est intervenue en qualité d'établissement de crédit ayant octroyé le prêt en vue de l'acquisition du fonds de commerce et du financement des travaux et de besoin en fonds de roulement.

Elle précise que l'avocat rédacteur unique de l'acte n'est pas son conseil, étant relevé qu'elle n'est pas partie à l'acte de cession mais qu'elle est uniquement intervenue à cet acte. Elle soutient qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans les négociations entre les parties sur le prix de vente, sous peine de faire preuve d'immixtion. Elle indique également qu'elle n'a pas mis les parties en relation, que M. [B], salarié de la société STBL depuis 2008 était parfaitement informé de l'évolution du chiffre d'affaire de la société et était le mieux à même d'apprécier le prix de vente, qu'il ne lui appartenait pas de négocier ce prix en sa qualité d'établissement de crédit et que c'est M. [B] et M. [O] qui l'ont sollicité pour obtenir un prêt. Elle estime donc que le moyen tiré du conflit d'intérêt caractérisant un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde n'est pas fondé et ce d'autant qu l'article 313-18 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers sur lequel l'intimé se fonde, est abrogé depuis le 20 octobre 2011, outre qu'il est inapplicable en l'espèce comme visant les prestataires de service d'investissement

L'article L.341-4 du code de la consommation devenu article L.332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion du cautionnement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.

Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition. Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.

Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Il résulte des articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation et 1134, alinéa 3, ancien du code civil, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la fiche de renseignement signée par M. [B] le 6 juillet 2012 et revêtue de la mention « certifiée sincère et exacte » que ce dernier disposait, au moment de son engagement de caution :

d'un revenu de 900 euros par mois, soit 10.800 euros par an,

d'un bien immobilier d'une valeur de 110.000 euros,

d'un compte épargne de 30.000 euros,

Il ne faisait d'ailleurs état d'aucune charge et la cour relève qu'il ne remet pas en cause la fiche de renseignement sur ce point.

Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement déféré que, contrairement à ce que soutient M. [B], il n'est pas démontré que la banque a reconnu à la barre du tribunal avoir exclu de la détermination du patrimoine de la caution le bien immobilier figurant sur la fiche de renseignement. En effet, si le tribunal relève «'qu'il a été précisé à la barre que la banque n'avait pas tenu compte du bien immobilier qui ne lui appartient pas en propre mais qui appartient à ses parents'», une telle formulation ne permet pas d'attribuer ces déclarations à la banque, laquelle conteste au demeurant fermement en être l'auteur.

De même, il appartenait à M. [B], lors de l'établissement de la fiche de renseignement de justifier d'une attestation notarié de propriété, de sorte qu'il ne saurait reprocher à la banque l'absence de production d'un tel document, laquelle résulte de sa propre carence.

Enfin, la cour observe que M. [B] qui soutient encore à hauteur d'appel ne pas être propriétaire du bien immobilier figurant sur la fiche de renseignement sans toutefois produire une attestation ou un acte notarié de propriété, ne rapporte pas la preuve de ses allégations. M. [B], qui au demeurant n'allègue d'aucune anomalie apparente sur les informations déclarées, n'est pas fondé à soutenir qu'elles étaient en réalité inexactes, alors que, en présence d'une fiche signée par la caution qui en a attesté de la sincérité, la banque pouvait légitimement se fier aux informations ainsi données sans les vérifier.

En revanche, M. [B] est bien fondé à soutenir que la composition de son patrimoine mobilier doit être apprécié en tenant compte de l'apport de 10.000 euros réalisé au titre de l'acquisition du fonds de commerce, étant relevé qu'il appartient à la banque qui conteste le fait que cet apport a été réalisé par prélèvement sur le compte épargne de la caution, d'en rapporter la preuve, et alors qu'il n'est ni allégué, ni à fortiori démontré que M. [B] disposerait d'autres sources de revenus mobiliers.

Enfin, si les parts sociales doivent être prises en compte parmi les éléments d'actifs du patrimoine, il doit être tenu compte dans l'appréciation de leur valeur du passif social, de sorte qu'en l'absence de tout élément sur ce point, la banque n'est pas fondée à se prévaloir de la valeur nominative de ces parts.

Au regard de ces éléments, il doit être retenu que M. [B] n'établit pas que le cautionnement souscrit à hauteur 89.832 euros s'agissant de la garantie du prêt professionnel souscrit par la société SJPP, était manifestement disproportionné à la date de sa souscription dès lors qu'il se déduit de ses déclarations portées dans la fiche de renseignement qu'il disposait d'un revenu de 900 euros par mois et d'un patrimoine mobilier et immobilier de 130.000 euros et qu'il avait souscrit un autre engagement de caution de 10.000 euros au titre de la garantie en compte courant de la société cautionnée, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La cour observe encore que la baisse du chiffre d'affaire réalisé au titre du fonds de commerce cédé à la société SJPP entre 2010 et 2012 ne permet pas de caractériser l'existence d'un conflit d'intérêt imputable à la banque, alors qu'il n'est pas démontré que cette dernière a exercé un rôle de conseil auprès de la société cédante et alors qu'il est rappelé que le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée. Par ailleurs, le manquement de la banque à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde qui n'est pas motivé en fait, ni en droit, n'est pas établi. Enfin et en tout état de cause, M. [B] qui ne recherche pas la responsabilité de la banque et ne sollicite aucune condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts mais sollicite uniquement qu'elle soit déboutée de ses demandes, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré cet engagement de caution disproportionné et de condamner M. [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 56.158,55 euros, outre intérêt au taux de 3,50 % l'an à compter du 13 juillet 2017 avec capitalisation, au titre du solde restant dû au titre du prêt souscrit par la société SJPP.

De même, au regard de ces éléments, M. [B] n'établit pas davantage que le cautionnement souscrit à hauteur de 10.000 euros s'agissant de la garantie du compte courant était manifestement disproportionné à la date de sa souscription dès lors qu'il se déduit de ses déclarations portées dans ladite fiche qu'il disposait d'un revenu mensuel de 900 euros et qu'il avait souscrit un autre engagement de caution de 89.832 euros au titre de la garantie du prêt professionnel souscrit par la société SJPP, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

Il convient ainsi également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré cet engagement de caution disproportionné et de condamner M. [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 10.158,55 euros, outre intérêt au taux légal, avec capitalisation au titre du solde restant dû au titre du prêt contracté par la société SJPP.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Au soutien de sa demande, la banque se prévaut de la mauvaise foi de M. [B], caractérisée par une absence totale de paiement depuis qu'il a été appelé en garantie, auquel elle reproché également d'avoir ignoré de manière systématique toutes les tentatives de règlement amiables proposées.

M. [B] réplique que, mal informé et peu rompu au système bancaire compte tenu de son jeune âge et s'agissant d'un premier investissement, il a toujours recontacté la banque par téléphone après chaque relance émise par celle-ci.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M.[B] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant M.[B] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la banque une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros en cause d'appel. Il convient en outre d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné à la moitié des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société coopérative Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne M. [B] à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 56.158,55 euros, outre intérêt au taux de 3,50 % l'an à compter du 13 juillet 2017 avec capitalisation, au titre du solde restant dû au titre du prêt souscrit par la société SJPP,

Condamne M. [B] à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 10.158,55 euros, outre intérêt au taux légal, avec capitalisation au titre du solde restant dû au titre du prêt contracté par la société SJPP,

Condamne M. [B] à verser à la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes une indemnité de procédure de 2.000 euros au titre de la première instance et en cause d'appel,

Condamne M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07115
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.07115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award