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02/02/2023 | FRANCE | N°19/06838

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 février 2023, 19/06838


N° RG 19/06838

N° Portalis DBVX-V-B7D-MTZW









Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 25 septembre 2019



RG : 2017j01405





[S]



C/



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023







APPELANT :



M. [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]




Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881







INTIMÉE :



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la...

N° RG 19/06838

N° Portalis DBVX-V-B7D-MTZW

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 25 septembre 2019

RG : 2017j01405

[S]

C/

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

APPELANT :

M. [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 substituée par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT :

M. [D] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représenté

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 02 Février 2023

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier,

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2012, M. [O] [S] et M. [D] [Z] ont créé la SARL SJPP afin de racheter un fonds de commerce de prêt-à-porter à [Localité 7] exploité par la société STBL sous l'enseigne «'Dress Code'».

Le 24 août 2012, la société SJPP a ouvert un compte courant auprès de la société coopérative Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque). Par acte sous seing privé du 25 octobre 2012, M. [S] s'est porté caution solidaire de ce compte courant dans la limite de 10.000 euros.

Selon convention régularisée le 8 novembre 2012, la société STBL a cédé à la société SJPP le fonds de commerce de prêt-à-porter exploité sous l'enseigne «'Dress Code'».

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2012, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a consenti un prêt professionnel de 380.000 euros à la société SJPP, au taux de 3,5 % l'an, remboursable en 84 mensualités. Par acte sous seing privé du 5 octobre 2012, M. [S] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 89.832 euros.

Le compte courant a présenté un solde débiteur et par lettre recommandé avec avis de réception du 17 août 2015, la banque a dénoncé son concours et la convention de compte la liant à la société SJPP.

Plusieurs échéances du prêt son demeurées impayées et par courrier du 13 novembre 2015 dont il a été accusé réception le 17 novembre 2015, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a mis en demeure la société SJPP de payer les échéances échues non payées.

Par jugement du 9 août 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société SJPP et a nommé Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 26 août 2016 dont il a été accusé réception le 16 septembre 2016, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a déclaré ses créances à l'égard de la société SJPP auprès du liquidateur judiciaire.

Le 8 février 2017 la liquidation judiciaire de la société SJPP a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par actes d'huissier du 11 août 2017 et du 16 août 2017, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a fait délivrer assignation à M. [S] et M. [Z] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné M. [S], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société SJPP à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais, les sommes suivantes :

10.158,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société SJPP,

56.395,55 euros au titre du solde restant au titre du prêt de la société SJPP,

débouté M. [S] de sa demande au titre de dommages-intérêts,

prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et l'application du taux légal sur la somme de 56.395,55 euros et sur la somme de 10.158,55 euros à compter de la mise en demeure de la caution,

accordé à M. [S] des délais de paiement et l'autorise à régler sa dette par versements mensuels de 100 euros du 1er mars au 23ème mois suivant la publication de ce jugement, puis le solde de la dette au 24ème mois, le premier versement devant avoir lieu le 10 du mois suivant la mise à disposition du jugement, étant précisé que le non-paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais,

ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de ses demandes relatives aux sommes restant dues par M. [Z] au titre de ses engagements de caution,

débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [S] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté l'exécution provisoire,

condamné M. [S] et la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais aux dépens de l'instance chacun par moitié.

Par acte du 4 octobre 2019, M.[S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a':

condamné M. [S] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société SJPP à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes de 10 158,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société SJPP et la somme de 56 395,50 euros au titre du solde restant dû au titre du près de la société SJPP,

débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,

prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et l'application du taux légal sur la somme de 56 395,50 euros et sur la somme de 10 158,50 euros à compter de la mise en demeure de la caution,

ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343 -2 du code civil,

condamné M. [S] à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [S] et Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au dépens de l'instance chacun par moitié.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2020 fondées sur les articles 1134 ancien et 1343-5 du code civil, l'article 1112-1 du code civil, l'article L.341-4 du code de la consommation, l'article L.313-22 et L.533-11 du code monétaire et financier, l'article 313-18 du règlement général de l'autorité des marchés financiers et l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a condamné en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société SJPP à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais les sommes de 10.158,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société SJPP et de 56.395,50 euros au titre du solde restant dû au titre du prêt de la société SJPP,

l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et l'application du taux légal sur la somme de 56.395,50 euros et sur la somme de 10.158,50 euros à compter de la mise en demeure de la caution,

a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

l'a condamné à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné avec la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais au dépens de l'instance chacun par moitié.

Et statuant de nouveau,

dire et juger que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a agi en contravention de ses devoirs et obligations, son manque de conseil, d'information, de mise en garde et de vigilance nonobstant les situations financières bien connues des acquéreurs,

dire et juger le caractère disproportionné de ses engagements de caution,

dire et juger le manquement de son obligation d'information par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à son égard,

dire et juger le manquement de son obligation de mise en garde par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à son égard,

dire et juger le manquement de son obligation de conseil par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à son égard,

dire et juger que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais ne justifie pas l'avoir dûment informé du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.

En conséquence,

Sur la créance :

A titre principal,

le décharger de son engagement de caution,

débouter la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de sa demande de paiement à son égard des sommes de :

10.158,55 euros outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant de la société SJPP,

56.395,55 euros outre intérêts au taux de 3,5% au titre du solde restant dû au titre du prêt de la société SJPP,

débouter la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à la somme de 89,832 euros au titre de dommages-intérêts.

A titre subsidiaire,

débouter la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de sa demande de condamnation à son égard au paiement des intérêts au taux de 3,5% portant sur la somme de 56.395,55 euros et des intérêts au taux légal portant sur la somme de 10.158,55 euros,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a autorisé à régler sa dette en 23 versements de 100 euros du 1er au 23ème mois puis le solde au 24ème mois, le premier versement devant avoir lieu le 10 du mois suivant la mise à disposition du jugement,

En tout état de cause,

débouter la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de ses autres demandes, fins et conclusions,

condamner la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2020 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, l'ancien article L.332-1 du code de la consommation et l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais demande à la cour de :

débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté M. [S] de ses demandes au titre du devoir de conseil et de mise en garde et du soutien abusif,

jugé que les engagements de caution de M. [S] ne sont pas disproportionnés ses biens et revenus,

condamné M. [S] régler lui régler les sommes de 10.158,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant de la société SJPP et de 56.395,55 euros outre intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de la mise en demeure, au titre du solde restant dû au titre du prêt de la société SJPP, outre la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné la capitalisation des intérêts conformément l'article 1343-2 du code civil,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [S].

Et statuant à nouveau,

débouter M. [S] de sa demande de délais de paiement,

En toutes hypothèses,

condamner M. [S] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel avec droit de recouvrement au profit de Mme Charvolin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] a été attrait à la procédure en qualité de ''partie intervenante''. Il n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 juillet 2021, les débats étant fixés au 7 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever que les actes de cautionnements souscrits par M. [S] le 5 octobre et le 25 octobre 2012 sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le cautionnement et restent donc soumis aux règles légales et jurisprudentielles antérieures.

Sur la disproportion de l'engagement de la caution

M. [S] soutient que son engagement de cautionnement était disproportionné au moment de sa conclusion, alors qu'il percevait en 2012 un revenu de 1.012,67 euros par mois soit 12.248 euros annuels et que ses charges s'élevaient à la somme de 525 euros. Il souligne que la banque a omis de lui faire remplir une fiche préalable sur ses informations financières et la preuve n'est pas rapportée qu'elle a exercée son devoir de mise en garde.

Il se prévaut à hauteur d'appel de ses relevés bancaires faisant apparaître un salaire de 1.489,54 euros et un prélèvement de 150 euros au titre du crédit à la consommation, outre un prélèvement de 30,48 euros au titre du Crédit Lyonnais Santé, de sorte que le solde créditeur habituel restant sur son compte courant ne dépassait jamais 3.551 euros et un versement exceptionnel de 35.000 euros a été effectué sur le compte le 17 juillet 2012 au titre d'un prêt de Mme [E] qui lui a été remboursé le 15 novembre 2012 à hauteur de 15.000 euros, le solde ayant été intégralement remboursé depuis le 30 juin 2013. Il ajoute qu'il ressort du tableau d'amortissement qu'il a souscrit un prêt immobilier le 7 mars 2012 pour la somme de 23.000 euros pour l'achat d'un bien en indivision à hauteur de 25%. Il conteste le fait que ce pourcentage représente la somme de 70.000 euros eu égard à la valeur du bien estimée à 280.000 euros, alors que ce pourcentage d'indivision ne lui permet pas de provoquer la vente du bien de sorte qu'il ne disposait pas d'un patrimoine d'une valeur de 70.000 euros.

Il ajoute que la fiche de renseignement comportait une anomalie manifeste, de sorte que la banque ne pouvait s'en tenir à ses déclarations sans réaliser d'autres investigations de sorte qu'elle a manqué à son obligation d'information, de mise en garde, de conseil et de vigilance'.

La banque réplique qu'elle a au contraire fait remplir à M. [S] une fiche de renseignements confidentiels le 5 juillet 2012 au terme de laquelle il déclarait un revenu de 1.500 euros par mois, outre une épargne de 30.000 euros, une assurance vie dont le montant n'était pas précisé et un bien immobilier d'une valeur estimée de 280.000 euros dont il détient 25% ainsi que des charges mensuelles de 350 euros au titre d'un loyer et d'un remboursement de crédits.

Elle considère que la valeur de sa part de propriété du bien immobilier doit être prise en compte, alors que l'ensemble du patrimoine de la caution, même celui qui n'est pas immédiatement mobilisable doit être pris en considération. Elle ajoute que M. [S] était détenteur de 50 % du capital social de la société SJPP, ce qui représente la somme de 30.000 euros qui doit également être prise en compte.

Elle estime donc que les engagements de caution cumulés qui étaient limités à la somme de 99.832 euros ne sont pas disproportionnés alors qu'il disposait d'un patrimoine mobilier et immobilier d'une valeur cumulée de 100.000 euros, sans compter l'assurance vie dont il a déclaré être titulaire sans en préciser le montant. Elle considère enfin que l'appelant a fait preuve de déloyauté en ne communiquant pas l'existence de l'emprunt souscrit à hauteur de 35.000 euros.

L'article L.341-4 du code de la consommation devenu article L.332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion du cautionnement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.

Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. La valeur des parts de la société débitrice que détient la caution prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle, laquelle se détermine en tenant compte tant de l'actif que du passif de la société.

Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition. Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation. La disproportion manifeste suppose que la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [S], la banque n'a nullement omis de lui faire compléter une fiche de renseignement relative à sa situation financière et patrimoniale. En effet, il ressort de l'examen de la fiche de renseignement signée par M. [S] le 5 juillet 2012 et revêtue de la mention «'certifiée sincère et exacte'» que ce dernier disposait, au moment de son engagement de caution':

d'un revenu de 1.500 euros par mois, soit 18.000 euros par an,

de droits indivis à hauteur de 25% dans un bien immobilier d'une valeur de 280.000 euros, soit 70.000 euros,

d'un compte épargne de 30.000 euros,

d'un contrat d'assurance vie dont le montant n'est pas précisé.

Il ressort également de ce même document que M.[S] s'acquittait de charges mensuelles de 350 euros.

En outre, quand bien même son patrimoine immobilier ne serait pas immédiatement mobilisable, s'agissant de droit indivis sur un immeuble, celui-ci constitue néanmoins un bien au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation précité, et doit donc être pris en compte pour déterminer le caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution.

Enfin, la cour observe que si l'appelant allègue de l'existence d'une anomalie apparente affectant la fiche de renseignement, il n'en précise pas la nature et ne se prévaut d'aucun élément factuel de nature à en établir la réalité.

Ainsi, la fiche d'information ne recelant pas d'anomalie apparente et étant rappelé que la preuve de la disproportion s'apprécie au vu des déclarations portées dans cette fiche par la caution, laquelle n'y a pas fait mention d'une reconnaissance de dette à l'égard de Mme [E], il doit être retenu que M. [S] n'établit pas que le cautionnement souscrit à hauteur de 89.832 euros s'agissant de la garantie du prêt professionnel souscrit par la société SJPP, était manifestement disproportionné à la date de sa souscription dès lors qu'il se déduit de ses déclarations portées dans ladite fiche qu'il disposait d'un revenu mensuel de 1.500 euros et d'un patrimoine mobilier et immobilier de 100.000 euros, sans compter son assurance vie, ses charges mensuelles déclarées étant de 350 euros, outre un autre engagement de caution de 10.000 euros au titre de la garantie en compte courant de la société cautionnée, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution de M. [S], souscrit à hauteur de 89.832 euros s'agissant de la garantie du prêt professionnel souscrit par la société SJPP .

De même, au regard de ces éléments, M. [S] n'établit pas davantage que le cautionnement souscrit à hauteur de 10.000 euros s'agissant de la garantie du compte courant de la société SJPP était manifestement disproportionné à la date de sa souscription dès lors qu'il se déduit de ses déclarations portées dans ladite fiche qu'il disposait d'un revenu annuel de 18.000 euros et d'un patrimoine mobilier et immobilier de 100.000 euros, sans compter son assurance vie, ses charges mensuelles déclarées étant de 350 euros, outre un autre engagement de caution de 89.832 euros au titre de la garantie du prêt professionnel de la société cautionnée, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution de M. [S] à hauteur de 10.000 euros s'agissant de la garantie du compte courant de la société SJPP.

Sur le conflit d'intérêt et sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil

Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [S] expose que la banque a entretenu un conflit d'intérêt entre ses deux clients au motif que':

son associé et lui-même n'ont obtenu un crédit qu'auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, qui est également la banque du vendeur,

la banque a exigé d'eux un cautionnement, alors qu'elle avait exigé initialement du vendeur du fonds un nantissement du fonds de commerce,

la banque du vendeur a donné pouvoir à un clerc de l'étude du rédacteur de l'acte de vente sans que celui-ci soit différent du conseil des vendeurs et des acheteurs,

le chiffre d'affaire de la société ne faisait que chuter depuis 2010 de sorte que le prix de vente était excessif et la banque ne pouvait l'ignorer,

la banque a fait rédiger l'acte de cessions de fonds de commerce par son propre et unique conseil,

Il estime en outre que la banque a manqué à son obligation d'information en se contenant de la fiche d'information et donc en ne s'informant pas suffisamment sur sa situation financière et en ne l'informant pas suffisamment pour qu'il prenne ses décisions en connaissance de cause.

Il soutient en outre que la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors qu'il est une caution non avertie puisque bien que dirigeant de la société cautionnée, il n'avait aucune expérience dans la gestion d'une entreprise.

Il estime encore que la banque a manqué à son devoir de conseil car elle aurait dû se prononcer sur l'opportunité d'acheter ce fonds de commerce. Il se prévaut en outre d'un conflit d'intérêt entre la banque et le vendeur du fonds de commerce, dès lors qu'il était son client, que la Banque Populaire Loire et Lyonnais est la seule banque à leur avoir octroyé un crédit, que l'acte de vente a été rédigé par son propre conseil, que le prix de vente était de 400.000 euros et le coût total du prêt de 451.269,77 euros alors que le chiffre d'affaire de la société acquise ne cessait de chuter depuis 2010, de sorte que ce montant était excessif et la banque ne pouvait l'ignorer.

Il affirme que la banque a fait souscrire un engagement de plus de 450.000 euros en collusion avec le vendeur de fonds de commerce dans des conditions particulièrement anormales et susceptibles d'avoir une qualification pénale.

Il estime que les manquements de la banque à ses obligations lui cause un préjudice de perte de chance justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

S'agissant du grief tenant à l'existence d'un conflit d'intérêt, la banque fait valoir que l'avocat rédacteur unique de l'acte de cession n'est pas son avocat et qu'elle n'est d'ailleurs pas partie à l'acte. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à intervenir dans les négociations sur le prix de cession, sous peine de commettre une immixtion caractérisée dans la gestion de l'une ou l'autre de ces sociétés. Elle précise qu'elle n'a pas mis les parties en relation, que M. [S], salarié de la société depuis 2008 était parfaitement informé de l'évolution de son chiffre d'affaire et donc à même d'apprécier le prix de cession. Elle ajoute que l'article 313-18 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers qui a au demeurant été abrogé le 20 octobre 2011 n'est pas applicable au prêt consenti à M. [S] mais vise les prestataires de services d'investissement.

Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil, alors que M. [S], qui a racheté le fonds de commerce au sein duquel il travaillait bénéficiait de toutes les informations nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce et qu'elle n'est qu'un prêteur de deniers.

Elle soutient qu'il n'existait aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [S] alors qu'il est une caution avertie alors qu'il était son interlocteur principal lors de la signature des concours consentis à la société SJPP et qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif au regard de ses revenus et de son patrimoine.

Elle conteste tout soutien abusif de crédit, alors que le prêt a été accordé à la société SJPP et non à M. [S], que celui-ci ne démontre ni n'allègue qu'elle s'est immiscée de manière caractérisée dans la gestion de la société, ni qu'elle aurait commis une fraude. Elle ajoute qu'au moment de l'octroi du prêt un mois après la constitution de la société, celle-ci ne pouvait pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise alors qu'elle venait d'être créée.

Conformément à l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le fondement de ces dispositions, la caution peut rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit.

A ce titre, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.

A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.

Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais résulte de critères tenant à l'implication personnelle du dirigeant dans l'activité exercée, plus particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti, et à la compétence et l'expérience permettant de mesurer le risque pris.

Par ailleurs, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance.

En l'espèce, la cour observe d'abord, que M. [S] ne justifie aucunement d'un quelconque refus d'octroi de prêts de la part d'autres établissements de crédits et allègue sans aucune offre de preuve avoir été contrainte de contracter un emprunt auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes dont rien ne permet d'affirmer qu'elle serait exclusivement la banque du cédant du fonds de commerce.

De même, quand bien même la banque n'aurait pas exigé de la société STBL des garanties identiques à celles exigées de l'appelant, ce qui résulte des seules allégations de M. [S], en tout état de cause une telle allégation n'est pas de nature à caractériser un quelconque conflit d'intérêt de la banque, alors que la nature et le nombre des garanties exigées par les établissements de crédits le sont en considération de la situation propre à chaque emprunteur.

Par ailleurs, la procuration donnée à Me [J], avocate, et non pas clerc de notaire, de la représenter pour la signature de l'acte de vente du fonds de commerce de la société STBL à la société SJPP, auquel elle figure en qualité de partie présente et non pas en qualité de rédactrice de l'acte ne caractérise en rien un quelconque conflit d'intérêt de l'intimée, étant relevé qu'il n'est pas démontré que Me [J] serait également l'avocate de la société cédante.

Enfin, la seule diminution du chiffre d'affaire de la société cédé entre 2010 et 2012, qui n'est accompagné d'aucun élément comptable de nature à établir la situation financière de celle-ci, ne permet pas de caractériser le caractère excessif du prix de vente, de sorte que le moyen tiré du conflit d'intérêt de la banque fondé sur une connaissance par cette dernière d'une surévaluation du prix de vente est totalement inopérant, étant au surplus observé que la seule intervention de la banque à l'acte de vente en qualité de prêteur de denier ne permet pas de démontrer qu'elle était chargée de la négociation et de la finalisation de la vente litigieuse. En considération de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré du conflit d'intérêt de la banque doit être écarté.

S'agissant du devoir de mise en garde, quand bien même M. [S] aurait été l'interlocuteur principal de la banque lors de la souscription des concours financiers pour la société SJPP, ce qui n'est pas démontré, en tout état de cause ce seul fait n'est pas de nature à établir qu'il disposait des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement de caution, alors qu'il n'est pas contesté, que préalablement au rachat du fonds de commerce exploité par la société STBL, il occupait un emploi salarié de vendeur au sein de cette société, ne lui conférant aucune compétence spécifique en matière financière, comptable et juridique. La banque ne peut donc utilement soutenir que M. [S] revêt la qualité de caution avertie.

Cependant, il est constant que le fonds de commerce acquis par la société SJPP auprès de la société STBL a été exploité sans difficultés pendant plus de deux ans, jusqu'au 9 août 2016, date à laquelle elle a été placée en liquidation judiciaire et que les échéances mensuelles de remboursement de l'emprunt ont été honorées sans difficulté par celle-ci jusqu'au mois de mai 2015, soit pendant plus de 29 mois après la souscription de l'emprunt, le compte courant ayant quant à lui été dénoncé le 17 août 2015, de sorte que M. [S] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif du crédit consenti par la banque à raison des capacités financières de la société SJPP emprunteuse.

Au regard de ces éléments, et à défaut de communication d'élément contraire, contemporain de la période de la souscription du prêt litigieux, il doit être admis que le prêt d'un montant de 380.000 euros souscrit le 8 novembre 2012 n'était pas inadapté aux capacités financières de la société SJPP.

L'emprunt n'était donc pas susceptible d'entraîner la défaillance de la société dans le remboursement et partant, la mobilisation de M. [S] en qualité de caution, ce dernier ne démontrant pas davantage qu'au jour de la conclusion de son engagement de caution, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt consenti, alors que le caractère disproportionné de l'engagement de son engagement de caution a été précédemment écarté.

Par voie de conséquence, la banque n'était pas tenue envers l'appelant d'un devoir de mise en garde, ce qui exclut toute responsabilité de la part de celle-ci et toute condamnation à dommages-intérêts au profit de la caution, ce que les premiers juges ont admis.

Par ailleurs, la cour relève qu'il n'est ni allégué, ni à fortiori démontré que la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a été consultée pour réaliser le plan de financement de la société SJPP, de sorte qu'il s'en suit qu'elle n'avait pas de conseil à donner à ce sujet. Le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de conseil sera également écarté.

M. [S] ne peut, davantage sauf à opérer une confusion entre sa qualité d'emprunteur et sa qualité de caution, se soustraire à son engagement de caution en faisant grief à la banque de ne pas s'être suffisamment sur sa situation avant de lui octroyer un prêt. Enfin, M. [S] ne peut faire grief à la banque de ne pas l'avoir informé correctement pour qu'il prenne ses décisions en connaissance de cause, alors qu'il a été précédemment établi qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas inadapté à ses capacités financière.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, M. [S], qui ne démontre aucun manquement de la banque, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de perte de chance.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts

M.[S] fait valoir que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, de sorte que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations tenant au fait que les lettres d'information ont été envoyées en lettre simple et non en lettre recommandé avec accusé de réception.

La Banque se prévaut des lettres d'information envoyées à la caution et estime que c'est à bond droit que le tribunal a arrêté la déchéance du droit aux intérêts au jour de la mise en demeure adressée à M. [S], laquelle constitue l'information des sommes dues.

En application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En application de ce texte, l'information est due jusqu'à l'extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur.

En l'espèce, la banque verse aux débats la copie d'une lettre d'information annuelle libellée au nom et à l'adresse de M. [S] au titre des années 2013, 2014 et 2015. Toutefois, la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi, de sorte que la banque, qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle est ainsi déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 8 novembre 2012, date du prêt garanti, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune information annuelle valablement effectuée auprès de la caution. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de condamne M. [S] à payer la somme de 10.158,55 euros au titre du compte courant, dont à déduire les intérêts conventionnels depuis le 8 novembre 2012, laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de mise en demeure. Il y a également lieu de le condamner à payer à la banque la somme de 56.395,55 euros, dont à déduire les intérêts conventionnels depuis le 8 novembre 2012, laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de mise en demeure.

Sur les délais de paiement

Au soutien de sa demande de confirmation des délais de paiement octroyés par les premiers juges, M. [S] se prévaut de sa situation financière difficile, tenant à fait qu'il perçoit un revenu de 614,47 euros au titre de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, qu'il est divorcé, qu'il vit chez sa mère qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et qu'il ne sera bientôt plus indemnisé par Pôle Emploi.

Pour s'opposer aux délais de paiement, la banque fait valoir que les justificatifs produits par M. [S] s'agissant de sa situation sont obsolètes et que ce dernier n'a jamais formulé la moindre proposition depuis 2015 pour apurer sa dette, ce qui témoigne plutôt d'une certaine mauvaise foi.

Conformément à l'article 1244 alinéa 1 ancien du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [S] qui ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale actuelle et qui a déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement, depuis l'introduction de la première instance, doit être débouté de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, M. [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme les frais irrépétibles qu'il a exposés et verser à l'intimée une indemnité de procédure de 2.000 euros à hauteur d'appel. Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la banque la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à payer les dépens pour moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au paiement des dépens pour moitié et en ce qu'il a accordé à M. [S] des délais de paiement et l'a autorisé à régler sa dette par versements mensuels de 100 euros du 1er mars au 23ème mois suivant la publication de ce jugement, puis le solde de la dette au 24ème mois, le premier versement devant avoir lieu le 10 du mois suivant la mise à disposition du jugement,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [S] de sa demande de délais de paiements,

Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [S] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais une indemnité de procédure de 2.000 euros à hauteur d'appel,

Condamne M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06838
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.06838 ?
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