N° RG 22/03209 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OIXZ
Décision du tribunal de proximité de TREVOUX au fond N°11 21-189
du 21 mars 2022
S.C.I. SCI HIGH SOCIETY
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Février 2023
APPELANTE :
La SCI HIGH SOCIETY, Société Civile Immobilière au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 801 263 617 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMÉ :
M. [F] [P]
né le 07 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeur à l'incident
Représenté par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1319
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Janvier 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Février 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration électronique du 3 mai 2022, le conseil de la SCI HIGH SOCIETY a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TREVOUX en date du 21 mars 2022 en ce qu'il l'a notamment condamnée à restituer la somme de 3 827,44 euros avec les intérêts à [F] [P] et à lui payer la somme de 6 900 euros au titre de la majoration de 10'% du loyer mensuel avec intérêts outre 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été orientée à la mise en état. Les conclusions au fond de l'appelante ont été notifiées par RPVA le 1er août 2022.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 octobre 2022 par RPVA, [F] [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante en raison du caractère fictif de l'adresse de son siège social et par conséquent de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 3 mai 2022 en raison de l'absence de soutien de l'appel dans le délai de 3 mois en la condamnant à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont «'sic'» distraction au profit de Maître Céline FLOTARD.
Il expose que le siège social dans la déclaration d'appel est déclaré au [Adresse 2]. Il s'agit de la même adresse précisée dans le premier jeu de conclusions au fond en précisant que la SCI HIGT SOCIETY est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Or, la signification du jugement à cette adresse le 15 septembre 2022 s'est avérée infructueuse en l'absence de mention du nom de la société et de son gérant. Les diligences du commissaire de justice se sont avérées vaines. Or, il s'agit de cette adresse également sur le K bis. Ce siège est fictif.
Selon l'article 960 du Code de procédure civile, l'adresse du siège social doit être énoncée et les conclusions ne sont pas recevables, en application de l'article 961 du même code, tant que cette indication n'a pas été fournie. Il n'est pas nécessaire de justifier d'un grief. Les conclusions mentionnant un siège fictif ne sont pas recevables.
Suivant conclusions en réponse notifiées le 30 novembre 2022, la société HIGH SOCIETY demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'intimé irrecevable en ses demandes, l'en débouter et de le condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l'incident.
L'information au titre du siège social peut être donnée jusqu'à la clôture.
L'expiration du délai de l'article 908 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à la régularisation. Cela n'est pas encore le cas.
En outre, seule la Cour et non le conseiller de la mise en état peut trancher cette fin de non recevoir. Au surplus, elle a mentionné l'adresse de la maison donnée à bail qui a été vendue. Or, elle ne dispose plus de bien immobilier alors que l'objet d'une SCI est de gérer des biens immobiliers. Elle n'a pas procédé au changement de son siège compte tenu du coût de la diligence.
Toutefois, il y a toujours eu des échanges entre Monsieur [P] et le gérant de la SCI et entre conseils. Le transfert du siège social est en cours de régularisation. Il s'agit d'un incident de mauvaise foi et purement dilatoire.
L'incident fixé au 7 décembre 2022 a été reporté au 18 janvier 2023 à 14h15 pour permettre à l'adversaire de répondre.
Suivant conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la société HIGH SOCIETY a avisé le conseiller de la mise en état de la régularisation de son adresse au [Adresse 1].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 17 janvier 2023, [F] [P] a maintenu ses demandes en demandant de déclarer non soutenue la déclaration d'appel en l'absence de soutien de l'appel dans le délai de 3 mois et de débouter l'appelante de ses demandes fins et conclusions.
Il fait observer que la SCI HIGH SOCIETY n'a pas contesté le caractère fictif de son siège. Ce n'est que le 16 novembre 2022 soit postérieurement à l'incident que la régularisation de l'adresse a été entreprise. Cette démarche est postérieure au délai de 3 mois de l'article 908 du Code de procédure civile.
L'incident plaidé le 18 janvier 2023 à 14h15 a été mis en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 961 du Code de procédure civile renvoyant à 960 al 2 du même code
Si les articles 907 et 786 alinéa 6 du Code de procédure civile donnent pouvoir au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n'en demeure pas moins que de nombreuses limites ont été apportées à ce pouvoir du fait de l'existence de pouvoirs exclusifs de la Cour.
Or, en matière de recevabilité des conclusions pour mention d'un siège social argué de fictif, seule la Cour d'appel et non le conseiller de la mise en état peut statuer sur cette question.
Il y a lieu de constater qu'[F] [P] n'a pas répondu sur l'irrecevabilité de son incident devant le conseiller de la mise en état.
En conséquence, l'incident formulé par [F] [P] qui vise à faire déclarer irrecevables les premières conclusions de l'appelante afin d'obtenir la caducité de la déclaration d'appel pour absence de régularisation dans le délai de trois mois de l'article 908 du Code de procédure civile est irrecevable devant le conseiller de la mise en état
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [F] [P] est condamné aux dépens de l'incident.
En équité, [F] [P] doit une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile à de la société SCI HIGH SOCIETY mais il y a lieu de la limiter à 500 euros, son intention dilatoire et sa mauvaise foi n'étant pas démontrées.
Les demandes accessoires d'[F] [P] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'incident provoqué par [F] [P] devant le conseiller de la mise en état,
Condamnons [F] [P] aux entiers dépens de l'incident,
Condamnons [F] [P] à payer une indemnité de 500 euros à la SCI HIGH SOCIETY en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident,
Déboutons [F] [P] des ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT