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01/02/2023 | FRANCE | N°21/01867

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 01 février 2023, 21/01867


N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOUL









Décision du tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 13 mai 2020



RG : 18/02895





[W]



C/



[R]

Société MIC INSURANCE

Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY

S.A.S.U. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 01 Février 2023




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APPELANT :



Monsieur [E] [W], né le 3 décembre 1970, à BARLETTA en ITALIE, de nationalité française et exerçant la profession de formateur technique, demeurant [Adresse 4]



Représenté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET...

N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOUL

Décision du tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 13 mai 2020

RG : 18/02895

[W]

C/

[R]

Société MIC INSURANCE

Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY

S.A.S.U. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Février 2023

APPELANT :

Monsieur [E] [W], né le 3 décembre 1970, à BARLETTA en ITALIE, de nationalité française et exerçant la profession de formateur technique, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238

INTIMÉS :

M. [N] [R]

né le 08 Octobre 1958 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

MIC INSURANCE (anciennement dénommé MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), [Adresse 9], représentée en France par LEADER

UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

audit siège en cette qualité

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS

La SAS PRlXlMBATTABLE.NET, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 798 668 117, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D'AIN

Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY

[Adresse 7]

[Localité 5]

Caducité partielle à son encontre

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 01 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Dans le cadre de la rénovation de son logement, [E] [W] a fait appel à la société Instaltoo, entreprise de menuiserie, dont il ignorait qu'elle avait été placée en redressement judiciaire depuis le 29 janvier 2013.

Suivant devis en date du 25 septembre 2013, Monsieur [W] a confié à la société Instaltoo, afin d'obtenir une isolation thermique, la pose de quatre fenêtres, de deux portes-fenêtres et de six volets roulants, pour un montant total de 8'000 euros TTC. À cette date, il s'est acquitté d'un premier chèque d'acompte libellé à l'ordre de la société Instaltoo d'un montant de 2'400 euros.

Le 2 décembre 2013, la société Instaltoo a démarré les travaux d'installation des fenêtres, en sous-traitant ceux-ci à Monsieur [R], exerçant sous l'enseigne « Menuiserie AGP ».

À cette date, le maître de l'ouvrage [E] [W] s'est acquitté d'un second chèque d'un montant de 4'800 euros libellé à l'ordre de la société Habitat Devis (nom commercial de la société Design Ouverture qui aurait «'racheté'» la société Instaltoo dans le cadre d'un plan de cession).

Le 11 décembre 2013, la société Instaltoo a finalement été placée en liquidation judiciaire malgré le plan de cession.

Les travaux se sont achevés fin décembre 2013 mais la réception ne serait intervenue avec réserves notées comme suit': changement 1 télécommande, changement tablier + capot volet roulant cuisine que le 4 février 2014 suite à l'intervention de la société Design Ouverture dans la pose de silicone le long de menuiseries pour remédier à des infiltrations d'eau apparues fin janvier 2014.

Le 6 février 2014, Monsieur [W] a soldé le marché de travaux en adressant un chèque de 800 euros libellé à l'ordre de la société Design Ouverture.

Cependant, des fuites sont réapparues le long des fenêtres deux ans plus tard. La société Design Ouverture est réintervenue en posant de nouvelles couches de silicone. Malgré cette intervention, les fuites ont perduré.

Dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2016, Monsieur [W] a mis en demeure, en vain, la société Design Ouverture :

Soit de lui rembourser intégralement les 8 000 euros réglés au titre des travaux de menuiseries ;

Soit de faire le nécessaire pour que la pose desdites menuiseries soit refaite dans les règles de l'art, avec vérification d'un expert.

Suite à une demande en injonction de faire aux fins d'obliger la société Design Ouverture à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur avant le 31 mai 2016, rejetée le 24 mai 2016 par le tribunal d'instance de Villeurbanne au motif qu'un débat contradictoire était nécessaire, et des tentatives de règlement amiable du litige auprès des assureurs des sociétés Instaltoo et Design Ouverture, se rejetant la responsabilité, Monsieur [W] a fait délivrer en juillet 2017 une assignation en référé-expertise à la société Prix Imbattable (anciennement dénommée Design Ouverture) et à son assurance Millenium Insurance Company ainsi qu'à la compagnie Elite Insurance, assureur d'Instaltoo.

La société Prix Imbattable a appelé en cause [N] [R], le sous-traitant, et par ordonnance du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a désigné Monsieur [H] en qualité d'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 7 mai 2018 après avoir notamment constaté la réalité de certains des désordres dénoncés et leur impropriété à destination.

Par actes extrajudiciaires en date du 24 août 2018, Monsieur [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse la société Prix Imbattable, la société Elite Insurance Company, [N] [R], et la compagnie Mic Insurance, notamment aux fins de condamnation au titre des travaux de reprise et de ses préjudices de jouissance et moral, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 et 1382 anciens du même code et L. 113-1 du Code des assurances.

Par jugement en date du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :

Condamné in solidum Monsieur [R] et la société Elite Insurance à payer à Monsieur [W] la somme de 9 186 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 5 000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires ;

Débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires ;

Rejeté toutes les demandes formées contre la société www.priximbattable.net et la société MIC Insurance ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamné in solidum Monsieur [R] et la société Elite Insurance à payer à M. [W] la somme de (sic) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais de procédure ;

Condamné in solidum M. [R] et la société Elite Insurance aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admet Maîtres [D] [I] et [O] [L], avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal a retenu en substance':

-Que les désordres ont pour cause initiale une mauvaise exécution des travaux de pose imputable à Monsieur [R] qui a omis à l'origine de réaliser un appui de baie pour poser les menuiseries avec un rejet d'eau, conjuguée à un vice des matériaux ce qui a provoqué des fuites par les angles des cadres dormants.

-Que l'intervention, même fautive de la société Design Ouverture, dont l'obligation de couvrir le passif de la société Instaltoo n'est pas prouvée, n'a pas spécifiquement participé à la survenance des dommages et n'a rien ajouté aux désordres préexistants, aggravant seulement peut-être leur manifestation.

-Qu'ainsi, seules les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [R] et de son assureur sont fondées.

-Que l'expert judiciaire a justement estimé à la somme globale TTC de 9'186 euros le coût des travaux de reprise des désordres affectant les quatre fenêtres (seules menuiseries à changer) et ceux consistant à reprendre les placo-plâtres et le tableau de la porte-fenêtre, à fournir une télécommande et à régler les volets roulants, frais de maître d''uvre compris.

-Que le préjudice de jouissance de Monsieur [W], qui vit depuis plusieurs années dans une maison dont les fermetures laissent passer de l'eau, son préjudice moral et le dommage résultant des désagréments causés par les travaux de reprise, seront justement réparés par l'allocation d'une indemnité complémentaire globale et définitive de 5'000 euros.

Par déclaration électronique en date du 28 juillet 2020, Monsieur [W] a relevé appel partiel du jugement. Toutefois, par ordonnance en date du 25 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 27 juillet 2020 à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY assureur d'Instaltoo.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 mai 2021, Monsieur [W] demande à la Cour de':

DECLARER recevable et bien fondé son appel,

REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné in solidum M. [R] et la société Elite Insurance à lui payer la somme de 9 186 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 5 000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires ;

L'a débouté du surplus de ses demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;

Rejeté toutes les demandes formées contre la société www.priximbattable.net et la société MIC Insurance ;

Condamné in solidum M. [R] et la société Elite Insurance à lui payer la somme de «'sic'» par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais de procédure ;

Condamné in solidum M. [R] et la société Elite Insurance aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admet Maîtres [D] [I] et [O] [L], avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER in solidum la société Design Ouverture et la compagnie MIC, [N] [R] (Menuiserie AGP) et la compagnie Elite Insurance à lui payer :

9 186 euros au titre des travaux de reprise des quatre fenêtres de la maison ;

3 382.56 euros au titre des travaux de reprise des deux portes fenêtres de la maison.

4 874.49 euros s'agissant des volets roulants à titre de préjudice consécutif aux travaux de reprise ;

560 euros au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise ;

375 euros par mois depuis le mois de décembre 2013 jusqu'à la décision à intervenir à titre de préjudice de jouissance.

100 euros par mois depuis le mois de décembre 2013 jusqu'à la décision à intervenir à titre de préjudice moral.

CONDAMNER in solidum la société Design Ouverture, son assureur la compagnie MIC, Monsieur [N] [R] (Menuiserie AGP) et la compagnie Elite Insurance à lui payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens «'sic'» distraits au profit de Me Raphaël Berger, avocat constitué sur son affirmation de droit comprenant notamment le montant des frais d'expertise, soit la somme de 3 842.22 euros TTC ;

DEBOUTER la société Design Ouverture, son assureur la compagnie MIC, [N] [R] (Menuiserie AGP) et la compagnie Elite Insurance de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.

À l'appui de ses demandes, l'appelant invoque les articles 1792 et suivants du Code civil, l'ancien article 1147 et l'ancien article 1382 du Code civil et l'article L.113-1 du Code des assurances, et soutient essentiellement :

Sur l'existence des désordres'

Que c'est à bon droit que le tribunal, s'en remettant à l'appréciation de l'expert judiciaire, a retenu l'existence d'infiltrations sur les quatre fenêtres à deux vantaux rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Qu'il existe également un défaut d'étanchéité à l'air des portes fenêtres rendant l'ouvrage impropre à sa destination :

L'expert s'est contenté de relever qu'elles ne subiraient aucune infiltration d'eau (du fait de leur emplacement': elles sont protégées par la toiture de la maison) sans pour autant procéder à aucune mise en eau de ces menuiseries ce qui aurait pu permettre de mettre en évidence un défaut d'étanchéité à l'eau et a fortiori à l'air.

Comme pour les fenêtres, le cadre maçonné autour des portes fenêtres n'a pas été repris avant la pose des fenêtres, mais par la suite en ajoutant seulement de la mousse polyuréthane et/ou du silicone, alors que l'article 5.9.6 du DTU 36.5 portant sur la mise en 'uvre des fenêtres et portes extérieures précise qu'«'Un calfeutrement entre gros 'uvre et dormant de la fenêtre par injection de mousse expansive ne permet pas de satisfaire aux exigences d'étanchéité décrites et d'en assurer la pérennité'».

Les pates de fixation des fenêtres sont installées sur un support non stabilisé.

Aucun joint de compression n'a été installé au sol.

Ces portes fenêtres ont été fabriquées en même temps et par le même fournisseur que les autres fenêtres de la maison, de sorte que ces menuiseries présenteraient le même défaut de fabrication que les autres fenêtres de la maison.

Que ces désordres n'étaient pas apparents au jour de la réception, puisque :

D'une part, la société Design Ouverture était intervenue en janvier 2014 pour ajouter du silicone et de la mousse polyuréthane entre le cadrant des menuiseries et le gros 'uvre ;

Et d'autre part, les manquements aux règles de l'art n'étaient pas décelables pour un non-professionnel de la construction.

Sur les responsabilités

Que la responsabilité décennale des constructeurs est applicable en l'espèce au regard de l'impropriété à destination des désordres qui étaient non apparents à réception. Qu'à défaut, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur principal et délictuelle du sous-traitant, tous deux tenus d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice dont ils ne peuvent s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.

Que lorsque deux entreprises se succèdent dans la réalisation de travaux, la seconde est, de par sa seule intervention, réputée avoir accepté le support sur lequel elle va réaliser des travaux, de sorte qu'elle est pleinement responsable des désordres affectant les ouvrages sur lesquels elle a accepté d'intervenir :

Tant sur le fondement de la garantie des constructeurs ;

Que sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui lui impose de livrer un ouvrage exempt de vices ;

Que sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui lui impose une obligation de conseil vis-à-vis du maitre d'ouvrage.

Que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.

Que la société Design Ouverture / Habitat Devis / Prix Imbattable, a bien succédé à la société Instaltoo :

En rachetant la société Instaltoo':

Au stade du référé et pour justifier l'appel en cause de Monsieur [R], la société Prix Imbattable a affirmé avoir repris le chantier,

Durant les opérations d'expertise, la société Prix Imbattable a affirmé avoir racheté la société Instaltoo fin décembre 2013 suite à sa mise en liquidation judiciaire.

Informations confirmées par le KBbis de la société Design Ouverture. La compagnie MIC indique que le Kbis plus récent de son assuré ne ferait plus état du rachat d'Instaltoo par Prix Imbattable mais son argumentaire est inopérant puisque c'est en demandant un Kbis de la société Instaltoo que l'on obtient le Kbis de la société Prix Imbattable.

Suivant jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Instaltoo au profit de la société Design Ouverture, dont la date de commencement d'activité date du 21 octobre 2013.

En prenant la suite du chantier':

A la date du bon de commande signé par lui le 25 septembre 2013, la société Instaltoo avait déjà commencé à préparer la transition vers Design Ouverture (Habitat Devis) au regard de l'entête «'Habitat Devis'», nom commercial utilisé par Design Ouverture.

Dès le 25 septembre 2013, il a été lié à la société Design Ouverture ' Habitat Devis pour la réalisation des travaux litigieux.

Après avoir accepté le support (travaux déjà réalisés par Instaltoo et AGP)

En effectuant des modifications sur le support (mousse polyuréthane expansive, silicone ') ;

En émettant une facture récapitulative de l'ensemble des travaux réalisés, étant précisé que':

La société Instaltoo n'a jamais établi la moindre facture ;

La seule facture émise pour ces travaux et transmise au maître de l'ouvrage est une facture globale portant sur la totalité du marché (8 000 euros) en date 23 décembre 2013, portant l'entête de la société Habitat Devis et revêtant le tampon de la société Design Ouverture

En payant Monsieur [R], sous-traitant pour les travaux réalisés':

Pour justifier son appel en cause, la société Design Ouverture a produit les deux factures que lui avait adressé Monsieur [R] pour la réalisation de ces travaux.

En se faisant indemniser du solde du marché de travaux':

Le 1er chèque à l'ordre de la société Instaltoo a été encaissé le 14 octobre 2013, de sorte que compte tenu du rachat de la société Instaltoo par Design Ouverture à la barre du tribunal de commerce, c'est Design Ouverture qui a profité de ce premier versement.

Le deuxième chèque a été libellé à l'ordre de la société Habitat Devis donc à la société Design Ouverture,

Suite au procès-verbal de réception enjoignant Monsieur [W] de solder son marché de travaux, le troisième chèque a été libellé à l'ordre de la société Design Ouverture. Il a été encaissé le 19 février 2014.

En réceptionnant de manière contradictoire, avec réserves, l'ensemble des travaux le 4 février 2014.

Que les deux sociétés ont opéré une confusion par laquelle il était impossible pour le maître de l'ouvrage de se rendre compte de la distinction entre les deux sociétés :

Ses interlocuteurs sont restés les mêmes':

La société Instaltoo a été reprise par [U] [Y], salarié, qui a créé pour cela une nouvelle société la société Design Ouverture,

La société Design Ouverture a repris les salariés de la société Instaltoo.

Les deux sociétés étaient établies localisées au même endroit : [Adresse 1] (69),

La société Instaltoo était connue pour régulièrement changer de nom : Instaltoo Portail Land, Fenêtre Land, Store Land, '

Il n'a jamais été informé tant par la société Instaltoo, que par M. [Y] ou par la société Design Ouverture que :

La société Instaltoo était en redressement depuis janvier 2013' ;

La société Instaltoo avait été rachetée par la société Design Ouverture.

Que par conséquent, ce sont bien les interventions réunies des sociétés Instaltoo, AGP Menuiserie et Design Ouverture qui ont concouru à la manifestation du désordre.

Sur la garantie des assureurs

Que la compagnie MIC doit sa garantie décennale et sa garantie complémentaire au titre des dommages immatériels dans la mesure où':

La société DesignOuverture était assurée au moment de son intervention entre le 16 décembre 2013 et le 4 février 2014 ;

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 février 2014 suivant le PV de réception ;

Seuls les désordres apparents et évidents devaient être réservés, Monsieur [W] n'étant pas un professionnel de la construction ;

Les désordres d'infiltration d'eau n'étaient pas apparents au jour de la réception car la société Design Ouverture était intervenue en janvier 2014 pour mettre du silicone autour des menuiseries et que les infiltrations en sont réapparues qu'en 2016 ;

En tout état de cause, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité de l'entrepreneur pour des désordres apparents au moment de la réception s'il n'a pas pu en mesurer l'ampleur lorsqu'il n'est pas un professionnel du bâtiment.

Que la MIC, assureur de Design Ouverture/Prix Imbattable, doit sa garantie civile professionnelle après réception dans la mesure où':

Il n'est pas question de mobiliser la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise, mais bien une garantie spécifique couvrant l'entreprise au titre de sa responsabilité civile après réception souscrite dans le but de garantir la société Design Ouverture pour les désordres intermédiaires.

La police souscrite ne couvre pas Design Ouverture uniquement s'agissant de sa responsabilité délictuelle, mais bien sa responsabilité contractuelle après réception.

Les dommages immatériels pour lesquels il est demandé réparation ne sont consécutifs à aucun dommage corporel ou matériel, de sorte que la compagnie MIC doit sa garantie.

La clause d'exclusion de la prise en charge des travaux de reprise vide la garantie de sa substance de sorte qu'elle doit être écartée.

Sur les demandes indemnitaires

Qu'aux termes du rapport d'expertise, Monsieur [R], la société PrixImbattable.Net, son assureur la compagnie MIC, et la compagnie Elite Insurance (assureur de Instaltoo), seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 9 186 euros au titre des travaux de reprise des 4 fenêtres de la maison.

Qu'il conviendra également de se référer au chiffrage de la société Chanut s'agissant des deux portes fenêtres, l'expert ayant retenu le chiffrage de la même société pour les fenêtres, soit 3 382.56 euros au titre des travaux de reprise des deux portes fenêtres de la maison.

Que le changement des menuiseries rend indispensables des travaux de reprise sur les volets roulants au regard des indications des entreprises'qui ne peuvent, le cas échéant, garantir une réinstallation des volets sur les nouvelles menuiseries et lui refusent toute garantie quant à l'installation et au bon fonctionnement de ces volets roulants. Ils seront arrêtés à la somme de 4 874.49 euros TTC.

Sur les préjudices consécutifs

Qu'en application du principe de réparation intégrale, Monsieur [W] ne peut valablement se satisfaire de l'indemnité forfaitaire allouée au titre de son préjudice de jouissance, préjudice moral et dommage résultant des désagréments causés par les travaux de reprise':

Dans la mesure où les travaux vont entraîner une dépose de l'ensemble des fenêtres de la maison, il était nécessaire de prévoir une solution de relogement, qui correspondra à un séjour à l'hôtel durant la semaine des travaux, les frais de relogement évalués par l'expert à la somme de 560 euros

Le préjudice de jouissance a été évalué par l'expert à la somme de 10'000 euros (200 euros par mois sur 50 mois d'infiltrations d'eau non résolues), qui doit être réévaluée compte tenu':

De la valeur locative de la maison estimée à 750 euros par mois, dans laquelle les deux chambres, la cuisine et le salon ont été touchés par les infiltrations, de sorte que le préjudice de jouissance subie ne saurait être inférieure à 50 % de la valeur locative, soit 375 euros par mois.

De la durée du préjudice': les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art dès décembre 2013, et ce jusqu'au jour de la décision à intervenir.

L'expert a considéré, au regard de la piètre qualité des travaux réalisés par les entreprises, que le préjudice moral subi devait être arrêté à la somme de 100 euros par mois depuis décembre 2013 jusqu'à la décision à intervenir. Pour conforter l'analyse de l'expert, il produit une attestation de Madame [T].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 août 2021, la société PrixImbattable.Net demande à la Cour, de':

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et prononçait des condamnations à l'encontre de la SAS PrixImbattable.Net.

CONDAMNER la société MIC Insurance à relever et garantir la SAS PrixImbattable.Net de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

En tout état,

CONDAMNER Monsieur [W] à lui verser somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la Société PrixImbattable.Net soutient essentiellement :

Que la société PrixImbattable et la société Instaltoo sont deux sociétés juridiquement distinctes, sans rachat entre ces deux sociétés, puisque les deux sociétés n'ont pas le même numéro d'immatriculation.

Qu'il n'existe aucun lien juridique entre elle et Monsieur [W] dans la mesure où ce n'est pas la société PrixImbattable qui a réalisé le chantier':

La société PrixImbattable n'est intervenue en février 2014 que pour un changement de télécommande et d'un tablier et capot pour la cuisine, moyennant le coût de 800 euros qui ne correspond ainsi pas au solde du chantier mais seulement à la prestation effectuée,

Le numéro de la facture émise est sans incidence,

Le fait que le siège de la société PrixImbattable et celui de la société Instaltoo soit situé à la même adresse ne permet pas de dire que ces deux sociétés sont identiques ou que la première aurait repris les engagements de la seconde,

La facture récapitulative du 22 décembre 2013 a été établie par la société Instaltoo et les règlements encaissés par celle-ci, de sorte que le tampon de la société Design Ouverture apparaissant sur cette facture n'établit pas que les prestations ont été effectuées par cette société.

Que la prestation de la société PrixImbattable s'est limitée à une intervention sur le volet de la cuisine dont l'expert n'a nullement établi qu'elle était défectueuse, de sorte que la responsabilité de la société PrixImbattable ne peut être recherchée.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2021, la MIC Insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) demande à la Cour de':

A titre liminaire,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'obligation de couvrir le passif de la société Instaltoo par la société WWW.PrixImbattable.Net n'était pas prouvée ;

A titre principal,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

DEBOUTER la société WWW.PrixImbattable.Net de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et considérait que les garanties de MIC Insurance sont mobilisables au titre du présent litige,

Sur la demande d'indemnisation de travaux de reprise des portes fenêtres :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande visant à obtenir sa condamnation au paiement de travaux de reprise des portes fenêtres.

Sur la demande d'indemnisation de travaux de remplacement des volets roulants :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande visant à obtenir sa condamnation au paiement de travaux de remplacement des volets roulants.

Sur la demande d'indemnisation des frais de relogement :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande visant à obtenir sa condamnation à l'indemnisation des frais de relogement.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [W] :

LIMITER son préjudice de jouissance à de plus justes proportions.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [W] :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] des sommes au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau, le DEBOUTER de sa demande visant à obtenir sa condamnation à ce titre ;

A défaut, LIMITER le préjudice moral de Monsieur [W] à de plus juste proportions ;

Au surplus, FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat soit :

1.500 euros au titre de la garantie décennale ;

1.500 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;

1.500 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels.

En tout état de cause,

DEBOUTER les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

CONDAMNER in solidum 'sic' tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 5 500 euros au même titre pour la procédure d'appel ;

CONDAMNER in solidum «'sic'» tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Laffly & Associés ' Lexavoué [Localité 8], du Barreau de Lyon conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, MIC Insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) invoque les articles L. 113-1 et A. 243-1 du Code des assurances, les articles 1792 et suivants du Code civil, et soutient essentiellement :

A titre liminaire, que la société WWW.PrixImbattable.Net n'ayant pas succédé à la société Instaltoo sur le chantier litigieux, l'obligation de couvrir le passif de la société Instaltoo par la société WWW.PrixImbattable.Net n'est pas prouvée':

Aucun élément ne démontre le rachat de la société Instaltoo par la société WWW.PrixImbattable.Net, anciennement dénommée Design Ouverture':

La seule affirmation du conseil de la société WWW.PrixImbattable.Net ne saurait constituer une preuve à cet égard.

La société Instaltoo n'a été radiée du RCS de Lyon que le 26 octobre 2017, de sorte que cela exclut toute hypothèse d'un « rachat » de celle-ci par une autre société en décembre 2013.

Le fait que ces deux sociétés aient partagé le même siège social est indifférent au regard du fait qu'il s'agit bien de deux personnes morales distinctes.

Un Kbis plus récent de la société WWW.PrixImbattable.Net ne laisse pas apparaître ce rachat.

Absence de prise de la suite de chantier, d'acception ou de modification par la société WWW.PrixImbattable.Net du support réalisé par la société Instaltoo et son sous-traitant [N] [R]':

Dans son rapport définitif, l'expert judiciaire relève que les travaux litigieux étaient terminés le 23 décembre 2013, tout en considérant que la première intervention de la société WWW.PrixImbattable.Net chez Monsieur [W] datait de février 2014, de sorte que la société WWW.PrixImbattable.Net n'a pas pu prendre la suite de la société Instaltoo sur un chantier déjà terminé.

La société WWW.PrixImbattable.Net n'a pas émis la facture dite récapitulative du 22 décembre 2013':

Celle-ci avait pour en-entête le nom « Habitat Devis », nom commercial de la société Instaltoo.

Un simple coup de tampon indiquant « Design Ouverture », dont il n'est indiqué ni quand, ni par qui, il a été apposé, ne saurait en aucun cas démontrer qu'une prestation lui aurait été confiée.

La société WWW.PrixImbattable.Net n'a pas perçu le solde des travaux':

La pièce sur laquelle se fonde Monsieur [W] est un chèque d'un montant de 800 euros daté du 7 février 2014, adressé à la société WWW.PrixImbattable.Net après la réalisation par celle-ci de prestations portant sur le changement d'une télécommande, d'un tablier et du capot du volet roulant de la cuisine.

Monsieur [R] n'a pas agi en qualité de sous-traitant de la société WWW.PrixImbattable.Net ;

Le document du 4 février 2014 produit par Monsieur [W] ne constitue pas un procès-verbal de réception':

Il ne fait aucune mention d'une réception formelle, ce qui a été relevé par l'expert judiciaire qui a indiqué dans son rapport que ce document « ne porte pas la mention réception »,

Cette pièce est datée du 4 février 2014, de sorte qu'elle semble plutôt relative à l'intervention de la société WWW.PrixImbattable.Net de février 2014,

Ce document porte uniquement sur le volet roulant de la cuisine (changement d'une télécommande, du capot et du tablier), et non sur les travaux de menuiseries,

Cette pièce permet donc uniquement d'établir que la société WWW.PrixImbattable.Net est intervenue en service après-vente sur un volet roulant.

A titre principal, que les garanties de la compagnie MIC Insurance n'ont pas lieu d'être mobilisées, en l'absence de responsabilité de la société WWW.PrixImbattable.Net :

Aucun élément contractuel ou comptable ne permet de prouver la réalité ou l'étendue de l'intervention effective de la société WWW.PrixImbattable.Net sur le chantier litigieux, et encore moins sa prétendue responsabilité s'agissant de l'ensemble des malfaçons constatées':

La société WWW.PrixImbattable.Net n'a émis aucun devis ou facture au titre des travaux litigieux.

Elle n'a pas fourni ni posé les menuiseries litigieuses.

La société Instaltoo est entièrement responsable des désordres subis par Monsieur [W] aux termes du rapport d'expertise.

A titre subsidiaire, que la garantie décennale et la garantie responsabilité civile de la compagnie MIC Insurance n'ont pas vocation à être mobilisées au titre du présent litige':

S'agissant de la garantie décennale':

La date d'ouverture du chantier du 2 décembre 2013, correspondant au début des travaux, est antérieure à la prise d'effet du contrat souscrit par la société WWW.PrixImbattable.Net auprès de la compagnie MIC Insurance en date du 11 décembre 2013 ;

Les travaux litigieux n'ont fait l'objet ni d'une réception expresse, ni d'une réception tacite'comme cela ressort clairement des pièces communiquées par Monsieur [W] qui refusait de réceptionner les travaux dans sa lettre du 27 février 2016 en indiquant : « Je n'ai jamais signé de réception de travaux puisque les travaux sont loin de donner satisfaction'».

Les désordres invoqués par Monsieur [W] étaient visibles en cours de chantier'selon ses propres déclarations. Au surplus, au regard des photos prises par le maître de l'ouvrage, la première traduit à elle seule le caractère apparent des désordres. En tout état de cause, quand bien même ce trou aurait-il été bouché par du silicone et de la mousse, il est évident et visible, même pour un non professionnel du bâtiment, qu'une telle solution ne serait pas pérenne, de sorte que les désordres étaient nécessairement apparents en cours de chantier.

S'agissant de la garantie responsabilité civile':

Cette garantie ne concerne que la responsabilité délictuelle de l'assuré et non sa responsabilité contractuelle aux termes de l'article 1er du chapitre IV du contrat.

Les conséquences pécuniaires dont Monsieur [W] demande l'indemnisation ne découlent d'aucun des dommages susceptibles d'entraîner l'application de la garantie «'responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC Insurance.

Au surplus, les Conditions Générales du contrat d'assurance souscrit par la société WWW.PrixImbattable.Net prévoient des exclusions précises, formelles et limitées, que la compagnie MIC Insurance est parfaitement fondée à opposer au demandeur, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances':

Les travaux de reprise et de finition sont exclus aux termes dudit contrat et ladite clause ne vide pas le contrat de sa substance ;

Le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par Monsieur [W] constituent des préjudices immatériels non consécutifs ;

Or les préjudices immatériels non consécutifs sont exclus aux termes des Conditions Générales du contrat souscrit par la société WWW.PrixImbattable.Net auprès de la compagnie MIC Insurance.

A titre infiniment subsidiaire, que':

Le montant de l'indemnisation réclamée par le demandeur est contestable :

Monsieur [W] ne justifie pas de la nécessité de':

Procéder à la reprise des portes fenêtres, l'expertise judiciaire ayant établi qu'elles ne souffraient d'aucun désordre ;

Procéder au remplacement des volets roulants, dans son chiffrage, l'expert judiciaire n'ayant pas retenu les postes relatifs à la dépose et à la pose de volets roulants du chiffrage de la société Chanut, ce qui signifie que de telles interventions ne lui apparaissaient pas nécessaires ;

Etre relogé pendant la réalisation des travaux de reprise, titre de comparaison, il ne justifie pas avoir eu besoin d'un relogement lors des travaux initiaux en décembre 2013.

Le préjudice de jouissance de Monsieur [W] doit être réduit à de plus justes proportions':

Conformément à l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire qui retient une somme de 200 euros par mois,

Entre février 2014 et février 2016, Monsieur [W] ne justifie d'aucun désordre ni d'aucune action pour remédier à des désordres éventuels.

Par ailleurs, depuis le jugement du 13 mai 2020, Monsieur [W], qui bénéficiait de l'exécution provisoire, aurait pu faire exécuter la décision et réaliser les travaux prévus au titre de la reprise des quatre fenêtres de la maison. Il n'en a rien fait, et cette inaction lui est seule imputable.

Monsieur [W] n'apporte aucun élément pour justifier d'un éventuel préjudice moral.

Les franchises contractuelles doivent être opposées à Monsieur [W]':

1 500 euros au titre de la garantie décennale ;

1 500 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;

1 500 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 mars 2021, Monsieur [R], AGP Menuiserie demande à la Cour de':

REFORMER le jugement déféré,

LE DECHARGER de toutes condamnations,

REJETER tout chef de demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

Subsidiairement,

CONDAMNER la société Design Ouverture - Prix Imbattable, la compagnie Elite Insurance et la compagnie Millenium Insurance à le relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,

CONDAMNER Monsieur [W] ou'« sic'» qui mieux le devra à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [R] soutient essentiellement :

Qu'au vu du rapport d'expertise, la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise qui n'est entrée en voie de condamnation qu'au seul titre des quatre fenêtres de la maison ;

Qu'en revanche, et dans ces conditions, il ne pourra qu'être mis hors de cause dans la mesure où la société Design Ouverture ' Habitat Devis ' Prix Imbattable a succédé à la société Instaltoo qui a repris le chantier et dont les interventions ou l'absence d'intervention se trouvent à l'origine de la situation dans laquelle Monsieur [W] s'est retrouvé placé.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 16 novembre 2022 à 9 heures.

A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il est rappelé que la déclaration d'appel de Monsieur [W] a été déclarée caduque à l'encontre de la compagnie Elite Insurance, assureur de Instaltoo, entraînant l'extinction des appels incidents s'agissant de cette partie.. Ainsi, les demandes de condamnation de Monsieur [W] mais également celles de Monsieur [R], dans le cadre de son appel incident, à l'encontre de Elite Insurance, ne peuvent prospérer. Le jugement dont appel n'a donc pas été dévolu à la Cour s'agissant d'Elite Insurance.

Sur le fond

Les désordres sont de type infiltrations d'eau.

Suivant rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 mai 2018, l'expert judiciaire a fait les constats suivants'quant à l'existence et la nature des désordres'actuels :

Monsieur [W] s'est plaint d'infiltrations d'eau par le dessous des fenêtres et par les angles des cadres dormants des fenêtres.

L'expert a constaté que la pièce d'appui de la fenêtre salon-cuisine n'est pas posé sur un rejingot pour la surelever afin d'éviter les remontées capillaires. Elle est deversée vers l'intérieur ce qui conduit à une stagnation d'eau et à une infiltration par capillarité. Puis, la mauvaise réalisation des chambres d'écoulement conduit à des fuites par les vis de fixation. Le joint empêche le ruissellement de l'eau par la gorge d'évacuation. De l'eau fuit également par les angles des cadres dormants.

Selon l'expert judiciaire, les quatre fenêtres à deux ventaux sont affectées des mêmes défauts de fabrication et de mise en 'uvre. Mais dans les deux chambres, l'isolation thermique des murs est réalisée.

Pour les deux-porte fenêtres': il n'est constaté aucun désordre.

Pour un des volets roulants, une télécommande ne fonctionne pas mais il fonctionne avec la télécommande générale.

Dès lors, seul un désordre d'infiltrations d'eau est démontré. Il s'agit d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, Monsieur [W] ayant souhaité rénover son logement afin de l'isoler thermiquement.

Ainsi, conformément à ce que le tribunal a retenu, l'expert judiciaire n'a pas objectivé d'infiltrations à l'air et Monsieur [W] n'a pas demandé à faire compléter sa mission.

Selon l'expertise judiciaire, pour la remise en état, il est nécessaire de remplacer les fenêtres et de réaliser un appui de baie selon la DTU 36.5. Cela nécessite la dépose des quatre fenêtres, la reprise de la maçonnerie, la fourniture de quatre fenêtres certifiées, la reprise des placoplâtre et du tableau de la PF puis fournir une télécommande avec réglage des volets roulants. Le coût est estimé à 9 186,04 euros frais de maîtrise d'oeuvre compris à 8'%. La durée des travaux est estimée à une semaine.

Ainsi, rien ne justifie des travaux de reprise des deux portes fenêtres de la maison ni des volets roulants. En effet, l'expert judiciaire n'a pas retenu la thèse de Monsieur [W] selon laquelle il est nécessaire de reprendre les volets roulants en raison du changement des menuiseries et il n'a pas objectivé de désordre sur les portes fenêtres.

Sur l'existence d'une réception': il ne figure aucun procès-verbal de réception expresse des travaux. Le document écrit signé de la société Design Ouverture et de Monsieur [W] le 4 février 2014 qui porte mention d'un changement de télécommande et d'un changement de tablier et du capot VR cuisine (pièce 11 de l'appelant) ne saurait être qualifié de preuve d'une réception d'autant que dans son courrier du 27 février 2016 à l'attention de Design Ouverture, le maître de l'ouvrage a textuellement écrit «'je n'ai jamais signé de réception des travaux puisque les travaux sont loin de donner satisfaction'» (pièce 8 de l'appelant).

Il en résulte que le maître de l'ouvrage n'a pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux même avec des réserves. Dès lors, une réception tacite ne saurait être reconnue.

Dès lors, l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation des garanties décennales d'assurance ne peuvent prospérer.

En revanche, la responsabilité contractuelle et délictuelle de droit commun de l'entreprise principale et du sous-traitant peut être engagée au sens des articles 1147 et 1382 ou 1383 du Code civil à condition de prouver un préjudice, une faute et un lien de causalité étant précisé que les professionnels ont une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices et que la seule cause exonératoire est la preuve d'une cause étrangère.

La difficulté du dossier tient à l'opacité entretenue quant à l'intervention des sociétés Instaltoo, Habitat Devis, Design Ouverture devenue Prix Imbattable sur le chantier [W].

Monsieur [W] verse néanmoins des pièces suffisantes pour démontrer que':

Il a été démarché et a conclu un bon de commande le 25 septembre 2013 avec la société Instaltoo sise [Adresse 1] pour un montant total TTC de 8 000 euros (TVA 7'%). Il était prévu un compte de 30'% à recevoir le 3 octobre 2013 de 2 400 euros. Monsieur [W] a payé cette somme par chèque le 25 septembre 2013 débité le 14 octobre 2013 soit à une période où la société Instaltoo était en redressement judiciaire et juste avant son plan de cession le 16 octobre 2013. Instaltoo figure dans le devis comme raison sociale, le devis portant également le logo et l'adresse mail de Habitat Devis ;

Monsieur [R], sous-traitant en menuiseries volets roulants a fourni 6 chassis et 6 volets roulants facturés le 16 et le 23 décembre 2023 à la société Menuiserie Land/Habitat Devis au [Adresse 1]. Monsieur [R] a signé sur le bon de commande la mention suivante 'réglé par chèque ce jour le 2 décembre 2013 la somme de 4800 euros'. Cette somme correspond exactement au paiement du «'matériel à la livraison 60 %'. Ce chèque, établi le 2 décembre 2013, a été débité le 8 décembre 2013. Il se déduit de ces éléments que les travaux de Monsieur [R] ont nécessairement débuté le 2 décembre 2013 ;

la société Instaltoo a été liquidée judiciairement le 11 décembre 2013. Elle a été cédée à Design Ouverture par jugement du 16 octobre 2013. Ainsi, Instaltoo n'a logiquement pas pu encaisser le chèque de 4 800 euros débité le 8 décembre 2013 et correspondant à 60'% du marché. Curieusement, la société www.Priximbattable.Net , anciennement Design Ouverture, ne produit pas de pièce démontrant que le chèque de 4 800 euros n'a pas été encaissé sur ses comptes, cette preuve ne pouvant être rapportée que par elle ;

La société Instaltoo, liquidée le 11 décembre 2013, n'a donc pas pu établir la facture finale du 22 décembre 2013 à l'entête Habitat Devis et portant tampon de Design Ouverture étant précisé que l'échéance a été indiquée sur cette facture au 4 février 2014. Par ailleurs, ce document très suspect porte la mention manuscrite (pièce 6 de l'appelant) «'acquitté le 23 décembre 2013'» ce qui ne correspond à aucun paiement ;

en revanche, Monsieur [W] a rédigé le 7 février 2014 un dernier chèque de 800 euros à l'ordre de Design Ouverture qui a été débité le 19 février 2014 et qui ne peut en aucun cas correspondre à la seule intervention de Design Ouverture devenue www.Priximbattable.Net pour uniquement le changement de la télécommande puis d'un tablier et d'un capot de cuisine pour le montant de 800 euros car cela correspond exactement au solde du marché tel que prévu au devis initial sous la mention «'solde de 10'% en fin de chantier'». C'est d'ailleurs par ce dernier paiement que Monsieur [W] a réglé la somme totale de 8 000 euros correpondant à la somme annoncée sur son bon de commande. Ainsi, la facture du 22 décembre 2013 comporte une mention volontairement erronée qu'elle aurait été acquittée intégralement le 23 alors qu'elle ne l'a été que le 4 février 2014 ;

Monsieur [W] détient l'attestation de garantie décennale à l'assurance Millenium au nom de Design Ouverture. Cela ressort d'ailleurs de l'écrit du 4 février 2014 (pièce 21 de l'appelant) que ce document lui a été remis lors de l'intervention de Design Ouverture. Cet élément établit que Design Ouverture reconnaît qu'elle est concernée par le chantier, couvert par une garantie obligatoire, pour l'avoir repris. Monsieur [W] verse un document du Bodacc sur la création d'entreprise dont il ressort que Design Ouverture a fait connaître le 11 décembre 2013 que son nom commercial est «'CA 2M Menuiserie Isolation Habitat Devis'». Il existe ainsi une filiation directe avec Instaltoo par reprise de son enseigne Habitat Devis nom qui figure curieusement en entête de la facture du 22 décembre 2013 en lieu et place de celui de Design Ouverture, ce qui ne peut avoir été fait que délibérément pour entretenir le client dans une confusion.

Dès lors, il ne fait aucun doute que la société Design Ouverture a repris volontairement le chantier [W] quand bien même cela ne figure pas dans le jugement autorisant le plan de cession du 16 octobre 2013. D'ailleurs, la société Design Ouverture a été constituée notamment pas un ex-salarié de Instaltoo en la personne de [U] [Y] qui connaissait les chantiers. Au surplus, dans son assignation en référé pour étendre les opérations d'expertise judiciaire à Monsieur [R] le 24 août 2017, la société Prix Imbattable, anciennement Design Ouverture, a clairement reconnu qu'elle avait «'repris le chantier'» «'avant réception des travaux'».

Ainsi, Design Ouverture devenue www.Priximbattable.Net s'est clairement substituée à la société Instaltoo dans son rôle d'entreprise principale à l'égard de Monsieur [R], devenu ipso facto, son sous-traitant.

La responsabilité délictuelle de Monsieur [R] ne fait aucun doute. Monsieur [W] se fonde sur l'expertise judiciaire pour établir que la cause de ses infiltrations d'eau provient en grande partie par la mauvaise mise en 'uvre dans la pose de toutes les fenêtres à cause du manque du rejet d'eau en dessous des menuiseries. Il s'agit d'un manquement à la DTU 36-5 sur la pose des menuiseries. Les fixations supplémentaires ont créé d'autres infiltrations au delà d'un problème de fabrication. Monsieur [R] n'a d'ailleurs pas remis en cause sa responsabilité pour les quatre fenêtres de maison.

La responsabilité délictuelle et non pas contractuelle de www.Priximbattable.Net anciennement Design Ouverture, à défaut de cession officielle du contrat ou de novation, la substitution de Design Ouverture à Instaltoo s'étant réalisée à l'insu du maître de l'ouvrage, est établie car elle est intervenue et a sollicité à la fin du chantier le solde du marché de 800 euros. Même si elle conteste toute intervention via du silicone et qu'il n'existe aucune preuve matérielle de son intervention, il ressort des conclusions de Monsieur [R] qu'il n'a jamais été recontacté après décembre 2013 pour des travaux de reprise alors que du silicone a de manière incontestable été posé de manière très inéfficace.

Manifestement, Design Ouverture qui a fait montre d'une attitude manipulatrice est intervenue chez Monsieur [W] en février 2014. Quoiqu'il en soit, elle est tenue de livrer un ouvrage exempte de vice et qu'elle soit intervenue ou non pour calfeutrer et mettre du silicone, son manquement du fait de l'inefficacité de ses tentatives de reprises des désordres ou l'absence totale action pour effectuer les reprises efficaces constituent une faute ayant concouru avec celles de Monsieur [R] au dommage d'infiltrations d'eau subi par Monsieur [W].

La Cour confirme le jugement déféré sur la condamnation de Monsieur [R] à payer le coût des changements des quatre fenêtres à hauteur de l'estimation de l'expert judiciaire, soit 9 186 euros TTC.

La Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation, non pas solidairement, la solidarité devant être expressément prévue, mais, in solidum à l'encontre de la société Design Ouverture devenue www.Priximbattable.Net à l'indemniser des désordres. Statuant à nouveau, la Cour condamne la société www.Priximbattable.Net anciennement Design Ouverture à payer in solidum avec Monsieur [R] la somme de 9 186 euros TTC à Monsieur [W].

S'agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a accordé une somme globale de 5 000 euros qui comprend le trouble de jouissance durant plusieurs années, le préjudice moral et les désagréments liés à la période de travaux de reprise.

Or, le préjudice moral est un préjudice qui doit être établi et réparé distinctement.

En l'espèce, Monsieur [W] ne produit qu'une unique attestation faisant état de son calvaire. S'il est indéniable qu'il a eu à se heurter à une situation inextricable entre sociétés, manquant de professionnalisme, et assureurs se rejetant la charge du dossier ce qui n'a pu que lui causer un préjudice moral en sus de son préjudice de jouissance, ce préjudice doit être réparé par la somme de 5 000 euros eu égard à la durée de 9 ans concernée, somme qui était alors proposée comme satisfactoire par un courrier officiel de son conseil le 6 juin 2018 (pièce 22).

L'expert judiciaire a évalué à 560 euros les frais de relogement durant une semaine soit 7 nuits de chambre d'hôtel à 80 euros ce qui est conforme aux prix pratiqués en fourchette basse. Ce poste est justement estimé, compte tenu de la reprise des fenêtres dans des pièces importantes de la maison. Il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur [W] peut continuer à vivre dans sa maison durant les travaux.

Pour le préjudice de jouissance, il résulte de l'atteinte à sa jouissance paisible dans sa maison du fait des infiltrations d'eau et de l'humidité dans les deux chambres et le salon cuisine, soit la quasi totalité de la maison. Pour autant ces infiltrations d'eau n'ont pas été quotidiennes tout au long de l'année. Le raisonnement sur la base de 50'% ou 75'% de la valeur locative ne peut dès lors être retenu. La Cour fixe ainsi que l'a fait l'expert judiciaire à la somme moyenne et lissée de 200 euros par mois pour évaluer la moyenne du préjudice de jouissance mensuellement. Il y a lieu de retenir une période de 9 années soit 108 mois. Ainsi, la Cour dit que le montant du préjudice de jouissance est de 21 600 euros.

En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré sur les préjudices immatériels consécutifs et statuant à nouveau sur ces points':

condamne [N] [R] et la société www.Priximbattable.Net à payer in solidum à Monsieur [W] la somme totale de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

condamne [N] [R] et la société www.Priximbattable.Net in solidum à payer à Monsieur [W] la somme de 560 euros au titre de ses frais de relogement durant la période de travaux de remise en état ;

condamne [N] [R] et la société www.Priximbattable.Net in solidum à payer à Monsieur [W] la somme de 2 1600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

La garantie de compagnie MIC Insurance ne peut en revanche être mobilisée à défaut de réception et les travaux ayant commencé effectivement, à défaut de déclaration d'ouverture de chantier, le 2 décembre 2013 soit avant la prise d'effet du contrat d'assurance le 11 décembre 2013. De plus, la garantie n'est due dans le cadre de la responsabilité civile après réception ou livraison que pour les dommages causés à des tiers ce que n'est pas Monsieur [W].

L'appel en garantie de www.Priximbattable.Net à l'encontre de son assurance MIC Insurance ne peut qu'être rejeté.

En revanche, la Cour fait droit en partie à l'appel en garantie de Monsieur [R] à l'encontre de la société www.Priximbattable.Net, les désordres d'infiltrations d'eau par les quatre fenêtres étant imputable à part égale à ces deux professionnels dont la faute et le manque de professionnalisme est de gravité équivalente.

Ainsi, la Cour condamne la société www.Priximbattable.Net à relever et garantir Monsieur [R] des condamnations qu'il aura payées au-delà de sa part de responsabilité fixée à hauteur de 50'%.

La Cour rejette son appel en garantie à l'encontre de la compagnie MIC Insurance, dont la garantie n'est pas mobilisable, et dit que son appel incident à l'encontre de Elite Insurance ne peut prospérer du fait de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [W] à l'égard de Elite Insurance.

Sur les demandes accessoires

La Cour infirme la condamnation aux dépens de première instance s'agissant de Monsieur [R], le jugement étant inchangé pour Elite Insurance du fait de la caducité de la déclaration d'appel à son égard.

Statuant à nouveau, la Cour condamne Monsieur [R] et www.Priximbattable.Net in solidum aux dépens de première instance comprenant ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire.

A hauteur d'appel, la Cour condamne www.Priximbattable.Net, qui succumbe entièrement, aux entiers dépens d'appel.

La Cour autorise Maîtres [D] [I] et [O] [L], qui en ont fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Cour constate une omission de statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile dans le dispositif du jugement.

La Cour condamne en équité [N] [R] et www.Priximbattable.Net à payer in solidum à [E] [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles mais la modère à la somme de 5 000 euros pour l'ensemble de la procédure.

La Cour déboute www.Priximbattable.Net de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

La Cour déboute MIC Insurance de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ses demandes ne visant nommément aucune personne puisqu'il est demandé de condamner «'tout succombant in solidum'». Cette demande qui est indéterminée ne saisit pas la Cour laquelle est tenue de respecter le principe dispositif.

En équité, la Cour déboute Monsieur [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [W]. Sa demande visant «'ou qui mieux le devra'» ne saisit pas la Cour qui n'a pas à déterminer à la place des parties la personne à condamner.

La Cour rappelle que [N] [R] est relevé et garantie par www.Priximbattable.Net à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à son encontre et qu'il aura payées au-delà de sa part de responsabilité frais et dépens compris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rappelle que la caducité partielle de la déclaration d'appel de [E] [W] à l'égard de la compagnie Elite Insurance, assureur de la société liquidée Instaltoo a entraîné l'extinction de l'appel incident de [N] [R] à l'encontre de Elite Insurance,

En conséquence,

Dit qu'elle n'est pas saisie des demandes de condamnation de Monsieur [W] et de Monsieur [R] à l'encontre de Elite Insurance,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de [E] [W] au titre de la reprise des volets roulants et au titre des deux portes fenêtres,

Confirme le jugement déféré sur la condamnation de [N] [R] à payer le coût des changement des quatre fenêtres à hauteur de l'estimation de l'expert judiciaire soit 9 186 euros TTC,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [E] [W] de sa demande de condamnation, à l'encontre de la société Design Ouverture devenue www.Priximbattable.Net à l'indemniser de son préjudice matériel,

Statuant à nouveau,

Condamne la société www.Priximbattable.Net, anciennement Design Ouverture, à payer in solidum avec [N] [R] la somme de 9 186 euros TTC à [E] [W] en réparation de son préjudice de remise en état de ses quatre fenêtres,

Infirme le jugement déféré sur les préjudices immatériels consécutifs subis par [E] [W].

Statuant à nouveau sur ces points,

condamne [N] [R] et la société Prix Imbattable in solidum à payer à Monsieur [W] la somme totale de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

condamne [N] [R] et la société www.Priximbattable.Net in solidum à payer à Monsieur [W] la somme de 560 euros au titre de ses frais de relogement durant la période de travaux de remise en état ;

condamne [N] [R] et la société www.Priximbattable.Net in solidum à payer à Monsieur [W] la somme de 21 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de Monsieur [W] à l'encontre de la compagnie MIC Insurance ;

Rejette l'appel en garantie de www.Priximbattable.Net à l'encontre de son assurance MIC Insurance ;

Fait droit en partie à l'appel en garantie de Monsieur [R] à l'encontre de la société www.Priximbattable.Net ;

Condamne la société www.Priximbattable.Net à relever et garantir Monsieur [R] de toutes condamnations qu'il aura payées au-delà de sa part de responsabilité à hauteur de 50'% frais irrépétibles et dépens compris ;

Rejette l'appel en garantie de [N] [R] à l'encontre de la compagnie MIC Insurance ;

Infirme le jugement déféré sur les dépens de première instance s'agissant de [N] [R], le jugement étant inchangé pour Elite Insurance du fait de la caducité de la déclaration d'appel à son égard.

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [R] et la société www.Priximbattable.Net in solidum aux dépens de première instance comprenant ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne www.Priximbattable.Net aux entiers dépens d'appel ;

Autorise Maître [D] [I] et Maître [O] [L] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Constate une omission de statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile dans le dispositif du jugement ;

Condamne [N] [R] et la société www.Priximbattable.Net à payer in solidum à [E] [W] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure';

Déboute la société www.Priximbattable.Net de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Déboute la compagnie MIC Insurance de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ses demandes et dit que sa demande visant condamner «'tout succombant in solidum'» ne saisit pas la Cour,

Déboute Monsieur [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [W] et dit que sa demande visant «'ou qui mieux le devra'» ne saisit pas la Cour.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01867
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.01867 ?
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