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01/02/2023 | FRANCE | N°21/01044

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 01 février 2023, 21/01044


N° RG 21/01044

N° Portalis DBVX-V-B7F-NMXM









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 15 décembre 2020



RG : 11-18-0042





[P]

[Z]



C/



Société KOMOREBI

S.A.R.L. EPCO ENERGIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023







APPELANTS :

>
M. [U] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Mme [F] [Z] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505









INTIMÉES :



Société KOMOREBI

[Adresse 2]

[Adresse 2]



S...

N° RG 21/01044

N° Portalis DBVX-V-B7F-NMXM

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 15 décembre 2020

RG : 11-18-0042

[P]

[Z]

C/

Société KOMOREBI

S.A.R.L. EPCO ENERGIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023

APPELANTS :

M. [U] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [F] [Z] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

INTIMÉES :

Société KOMOREBI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.R.L. EPCO ENERGIES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 01 Février 2023

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

[U] et [F] [P] (ci-après époux [P]) sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] (Rhône).

Dans le cadre d'un projet de réhabilitation et d'extension de leur maison, ils ont confié à la société KOMOREBI Architectes une mission de maîtrise d''uvre complète, soulignant l'importance pour eux de l'aspect thermique et des performances énergétiques de leur projet.

Le 31 janvier 2018, la société KOMOREBI a soumis aux époux [P] le devis émis par la société EPCO Energies pour réaliser une étude thermique, devis que les époux [P] ont accepté le 2 février 2018.

Le 23 mars 2018, la société KOMOREBI a adressé aux époux [P] l'étude thermique

réalisée par la société EPCO Energies.

Considérant que cette étude ne correspondait pas à leurs attentes, les époux [P] ont sollicité de la société EPCO Energies un complément d'étude, qui ne les a pas non plus satisfaits.

En parallèle, la société EPCO Energies a adressé aux époux [P] sa facture, pour un montant de 3 150 € TTC.

N'obtenant pas le règlement de sa facture, en dépit d'une mise en demeure, la société EPCO Energies a assigné les époux [P] en date du 18 Septembre 2018 devant le Tribunal d'instance de Lyon aux fins de les voir condamner à lui régler au principal la somme de 3 150€, correspondant au montant de la facture non réglée.

Par exploit du 9 janvier 2019, les époux [P] ont assigné en intervention forcée la société KOMOREBI Architectes aux fins qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Les deux procédures ont été jointes.

La société KOMOREBI, dans le cadre de l'instance, a sollicité à titre reconventionnel que les époux [P] soient condamnés à lui régler la somme de 1 605,60 €, correspondant au solde lui restant dû au titre des phases APD et PC.

Par jugement du 15 décembre 2020, le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Lyon a :

Condamné solidairement les époux [P] à payer à la société EPCO Energies la somme de 3 150 € TTC, outre intérêt légal à compter du 29 juin 2018,

Condamné les époux [P] à payer à la société KOMOREBI la somme de 1 605,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamné les époux [P] à payer à chacune des sociétés EPCO Energies et KOMOREBI la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné les époux [P] aux dépens.

Le Tribunal a retenu en substance :

que les époux [P] ne formule aucun grief à l'encontre de la société EPCO Energies justifiant leur opposition à lui payer sa facture et qu'ils doivent donc procéder à son règlement, alors qu'il n'est pas contesté que la société EPCO Energies a établi un rapport de 34 pages, puis fait une étude complémentaire ;

que les griefs des époux [P] à l'encontre de la société Komorebi, à savoir ne pas s'être assurée de la bonne compréhension du dossier par la société EPCO Energies, ne reposent que sur des allégations ;

qu'il ne peut pas plus être reproché à la société KOMOREBI un manquement à son devoir de conseil et d'assistance, dès lors que les maîtres d'ouvrage avait des connaissances aiguisées dans le domaine thermique et surtout alors que le maître d'oeuvre les a mis en garde sur les conséquences financières du choix d'un bureau d'études thermiques tiers ;

que dès lors que la phase APD prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre a été intégralement exécutée, et que la phase PC (permis de construire) a été conduite jusqu'à son dépôt mais interrompue en raison d'une rupture du contrat par les époux [P], la somme de 1 605,60 € TTC réclamée par la société KOMOREBI est due.

Par acte régularisé par RPVA le 12 février 2021, les époux [P] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 15 décembre 2020, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 mai 2021, les époux [P] demandent à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1184 et 1231-1 du Code civil,

Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020, par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il les a :

Condamné solidairement à payer à la société EPCO Energies la somme de 3 150 € TTC outre intérêt légal à compter du 29 juin 2018,

Condamné à payer à la société KOMOREBI la somme de 1 605,60 €,

Débouté de l'intégralité de leurs demandes,

Condamné à payer à chacune des sociétés la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Et, statuant à nouveau :

Juger que la société KOMOREBI a manqué à ses obligations contractuelles et a manqué à son devoir de conseil,

En conséquence :

Condamner la société KOMOREBI à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,

Débouter la société KOMOREBI de sa demande en paiement à hauteur de 1 605,60 €,

Condamner la société KOMOREBI à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Débouter la société KOMOREBI et la société EPCO Energies de l'intégralité de leurs prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Les époux [P] exposent :

que les rapports remis par la société EPCO Energies ne répondant pas à leurs attentes, ils ont dû mandater un autre bureau d'études thermiques, la société HELIASOL, dont l'étude a révélé que les plans devaient être repris, ce que la société KOMOREBI a d'ailleurs reconnu ;

que le 11 juin 2018, après avoir été informés par les services d'assainissement que le permis de construire en cours d'instruction allait être rejeté, ils ont mis un terme aux relations contractuelles les liant à la société KOMOREBI.

Les appelants font principalement valoir que la société KOMOREBI a engagé sa responsabilité contractuelle, au sens de l'article 1231-1 du Code civil, alors que :

dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension de leur maison, ils ont confié à la société KOMOREBI une mission de maîtrise d''uvre complète, en insistant sur le caractère essentiel de l'aspect thermique et des performances énergétiques, raison pour laquelle le maître d'oeuvre a intégré dans le contrat de maîtrise d'oeuvre une étude thermique ;

la compréhension du dossier faisait partie intégrante des vérifications que devait effectuer la société KOMOREBI dans le cadre de l'analyse des offres intervenant lors de la consultation des entreprises ;

pour autant, aucune des études thermiques réalisées par la société EPCO Energies n'était conforme à leurs attentes et leur caractère inadapté, d'ailleurs reconnu par la société KOMOREBI, les a contraints à solliciter une autre entreprise, la société HELIASOL, laquelle a mis en évidence de nombreux ponts thermiques, conséquence de la mise en oeuvre des plans initiaux par la société KOMOREBI ;

ainsi, la société KOMOREBI a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas de la bonne compréhension du dossier par la société EPCO Energies choisie par ses soins, ses manquements les contraignant à supporter le coût d'une seconde étude, étant observé qu'elle a modifié l'ensemble de ses plans afin de se conformer à l'étude réalisée par la société HELIASOL ;

en outre, la société KOMOREBI a manqué au devoir de conseil et d'assistance auquel l'architecte est tenu à l'égard de ses clients en leur transmettant l'étude de la société EPCO Energies sans aucun commentaires ni explications, dans un contexte où ils ont la qualité de profanes, raison pour laquelle ils ont mandaté un maître d'oeuvre.

Ils en concluent subir un préjudice du fait des manquements contractuels de la société KOMOREBI, puisqu'ils doivent supporter le coût de deux études.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 juillet 2021, la société EPCO Energies et la société KOMOREBI demandent à la Cour de :

Confirmer le Jugement du pôle proximité et protection du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :

Condamné solidairement les époux [P] à payer à la société EPCO Energies la somme de 3 150 € TTC outre intérêt légal à compter du 29 juin 2018 et les a condamnés à payer à la société KOMOREBI la somme de 1 605,60 € ;

Débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamné les époux [P] à payer à chacune des sociétés EPCO Energies et KOMOREBI la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné les époux [P] aux dépens ;

Ce faisant,

Rejeter l'appel interjeté par les époux [P] ;

Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société EPCO Energies et de la société KOMOREBI ;

Condamner les époux [P] à payer à la société EPCO Energies la somme de 1 500 € et celle de 3 000 € à la société KOMOREBI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

Condamner les époux [P] aux entiers dépens.

Les intimées observent au préalable qu'en réalité, les époux [P] entendent uniquement rechercher la responsabilité civile contractuelle de la société KOMOREBI puisqu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société EPCO Energies.

Ils font valoir en premier lieu que la condamnation des époux [P] au titre de la facture non réglée de la société EPCO Energies doit être confirmée, alors que :

aucun grief ni aucune demande ne sont formés à l'encontre de la société EPCO Energies ;

au regard des prestations accomplies conformément au devis, et alors que les époux [P] ne contestent ni le principe ni le quantum de la créance de la société EPCO Energies, la somme réclamée est incontestablement due.

Les intimées soutiennent en second lieu que l'appel en garantie des époux [P] dirigé à l'encontre de la société KOMOREBI doit être rejeté, aux motifs :

que la société KOMOREBI n'a commis aucune faute ;

qu'initialement, les époux souhaitaient bénéficier d'une rénovation thermique tenant compte de leurs contraintes budgétaires, et que c'est dans ce contexte que la société KOMOREBI leur a proposé l'intervention de la société EPCO Energies, chargée de réaliser une étude de faisabilité technique et économique sur l'énergétique de la maison ;

que l'étude réalisée était conforme aux souhaits initiaux des époux [P] dans la mesure où elle tenait compte du ratio performance énergétique et du coût, mais que contre toute attente, cette étude n'a pas satisfait les maîtres d'ouvrage qui ont sollicité la réalisation de deux scénarios supplémentaires indépendamment de toutes contraintes budgétaires ;

qu'ayant le souci de satisfaire au mieux ses clients, la société KOMOREBI a demandé un complément d'études à la société EPCO Energies, qui a été réalisé, les époux [P] mandatant cependant la société HELIASOL pour procéder à une autre étude thermique ;

que la société KOMOREBI a mis en garde ses clients quant à la mission confiée à la société HELIASOL, qui travaillait sans aucune contrainte budgétaire ;

que si la société HELIASOL a relevé des ponts thermiques sur les plans réalisés par la société KOMOREBI, il ne peut être fait abstraction de ce que le travail était réalisé en phase d'avant-projet, c'est-à-dire dans une phase où les détails techniques de cette nature sont envisagés mais où leur traitement n'est pas exigé ;

qu'enfin, elle n'a aucunement manqué à son devoir de conseil, les pièces versées aux débats démontrant en outre que [U] [P] dispose de connaissances développées en matière de rénovation thermique du bâtiment.

Les intimées observent également qu'il n'existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre une éventuelle faute commise par la société KOMOREBI et l'obligation de payer la facture de la société EPCO Energies, cette obligation ne résultant que du fait que la société EPCO Energies a réalisé les diligences pour lesquelles elle avait été mandatée par les appelants.

Les intimées soutiennent en dernier lieu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [P] à régler à la société KOMOREBI la somme de 1 605,60 € qui lui restait due, alors que :

la société KOMOREBI a réalisé intégralement la phase APD (avant projet d'études), pour un montant total de 4 200 € TTC et n'a été réglée que de 70 % de la phase APD, une somme de 1 260 € TTC restant due ;

la phase permis de construire a été réalisée à hauteur de 70 % pour un montant de 806,40 € TTC, réglé par les époux [P], les 30 % restants étaient facturables à l'obtention du permis de construire (à hauteur de 345,60 € TTC), lequel n'a pu être obtenu puisque par courriel du 11 juin 2018, les époux [P] ont décidé unilatéralement de stopper les relations contractuelles et d'arrêter l'instruction du permis de construire.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la somme due par les époux [P] à la société EPCO Energies

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition d'ordre public.

En l'espèce, il est constant :

que les époux [P] ont, en date du 2 février 2018, accepté le devis établi par la société EPCO Energies le 12 janvier 2018, laquelle était chargée de réaliser une étude thermique dans le cadre de leur projet de réhabilitation et d'extension de leur maison, la prestation étant évaluée dans le devis à la somme de 3 150 € TTC ;

que la société EPCO Energies a bien réalisé la prestation qui lui avait été confiée, établissant un rapport conformément à ce qui avait été indiqué dans le devis, rapport qui a été adressé le 22 mars 2018 aux époux [P] ;

que les époux [P] ont souhaité un rapport complémentaire et plus précisément deux scénarios complémentaires, ce, indépendamment de toute contrainte budgétaire, la société EPCO Energies ayant satisfait à cette demande en établissant, un complément d'étude le 10 Avril 2018 ;

que pour autant, ils n'ont pas réglé la facture qui leur a été adressée par la société EPCO Energies, dont le montant était conforme au devis.

Les époux [P] ne contestent pas avoir accepté le devis de la société EPCO Energies, ni que l'étude a été réalisée. Ils ne contestent pas plus le montant de la facture qui leur a été adressée.

Pour autant, il n'ont pas réglé la facture correspondant à la prestation de la société EPCO Energies, étant observé, comme l'a retenu à raison le premier juge, que les prestations de la société EPCO Energies ont été réalisées conformément au devis et qu'ils ne contestent ni le principe ni le quantum de la facture.

La Cour en conséquence, par adoption de motifs, confirme la décision déférée qui a condamné les époux [P] à régler à la société EPCO Energies la somme de 3 150 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, date de la mise en demeure.

2) Sur l'appel en garantie des époux [P] à l'encontre de la société KOMOREBI

Les époux [P] sollicitent l'infirmation de la décision déférée qui les a déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la société KOMOREBI Architectes aux motifs :

que la société KOMOREBI a manqué à ses obligations contractuelles au sens de l'article 1231-1 du Code civil, en ne s'assurant pas de la bonne compréhension du dossier par la société EPCO Energies, ce qui les a contraint à faire réaliser une seconde étude, dans un contexte où l'aspect thermique et les performances énergétiques de leur projet étaient essentiels ;

qu'elle a également manqué au devoir de conseil et d'assistance auquel elle était tenue en sa qualité d'architecte en leur transmettant l'étude de la société EPCO Energies sans commentaires ni explications.

Au delà du devoir de conseil auquel il est tenu, l'architecte se doit, dans le cadre de sa mission, de cerner le souhait de son client dans le projet de construction que celui-ci lui confie et de le prendre en compte dans le cadre de l'exécution de sa mission.

A ce titre, dès lors qu'il est chargé de l'analyse des offres intervenant lors de la consultation des entreprises, ce qui était le cas en l'espèce, il doit d'assurer que l'entreprise appelée à intervenir a bien intégré les contours de la mission qui lui est confiée, ce dans le respect de ce qui était souhaité par le maître d'ouvrage.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'aspect thermique et les performances énergétiques étaient un élément essentiel pour les époux [P] dans le cadre de leur projet, raison pour laquelle le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait 'l'intégration d'un bureau d'études thermiques / Fluides pour définir les principes d'isolation, de chauffage, de production d'eau chaude et d'énergie'.

Dans son courriel du 20 septembre 2017, [U] [P] précisait à ce titre :

'je pense qu'on peut utiliser comme base de travail et d'objectif les critères utilisés actuellement en certification maison passive en rénovation (Enerphit). En fonction des contraintes budgétaires, nous n'atteindrons probablement pas l'ensemble des critères, mais ça donne la direction à suivre et ça peut permettre de préparer correctement des évolutions futures de la maison pour atteindre ce niveau.'

Il ressort des termes de ce courriel que les maîtres d'ouvrage souhaitaient privilégier une étude thermique et énergétique sur la base des critères Enerphit, tout en ayant conscience que leur budget ne leur permettrait pas, tout au moins dans un premier temps, de parvenir à cet objectif, qu'ils espéraient atteindre dans un second temps, ce qui ne peut être analysé, comme le soutient à tort la société KOMOREBI comme le souhait de bénéficier d'une rénovation thermique tenant compte de leurs contraintes budgétaires.

A ce titre, il appartenait à l'architecte, lequel avait retenu la société EPCO Energies pour procéder à l'étude thermique, d'indiquer clairement à ce bureau d'étude les souhaits du client afin qu'elle réalise une étude conforme à ce qui était voulu par les maîtres d'ouvrage.

Or, il n'est pas contesté que la société EPCO Energies a réalisé une étude qui se limitait à un scénario minimal en termes d'isolation, qui proposait un projet énergétique prenant en compte les contraintes budgétaires, ce en faisant totalement abstraction des critères 'maison passive', étant observé que les termes du courriel du 2 avril 2017 de la société EPCO Energie, même s'il est adressé à [U] [P], démontrent que la substance des demandes exactes des maîtres d'ouvrage n'avaient pas été portées à sa connaissance.

Bien plus, la société KOMOREBI, dans un courriel du 28 mars 2018, a reconnu n'avoir pas respecté ce que souhaitaient les maîtres d'ouvrage, indiquant notamment 'nous sommes effectivement passés à côté de votre demande, comme je vous l'ai expliqué, nous avons essayé de vous proposer une solution médiane entre performances et coûts'.

Il en résulte qu'à l'évidence, la société KOMOREBI a manqué à ses obligations contractuelles, d'une part, en ne respectant pas le souhait de ses clients, d'autre part, en ne répercutant pas ce souhait à la société EPCO Energies, peu importe que le devis de celle-ci ait été accepté par les époux [P] dès lors que ceux-ci, qui avaient clairement exprimé à l'architecte ce qu'ils souhaitaient, étaient en droit de considérer que leur souhait avait été répercuté par l'architecte au bureau d'étude thermique, d'autant que le devis mentionnait, en page 2, à la rubrique 'objectif de la mission' : 'Etude de faisabilité technique et économique sur l'énergétique de la maison, budget non communiqué'.

Reste qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société EPCO Energies, apprenant que son étude était incomplète et non conforme à ce que souhaitaient les maîtres d'ouvrage, a bien accepté de procéder à une étude complémentaire prenant en considération les critères 'maison passive', étude établie le 10 Avril 2018, et également versée aux débats.

Or, les époux [P] ne démontrent pas en quoi cette seconde étude, conforme à ce qu'ils avaient sollicité, était insatisfaisante, se limitant à dénoncer une étude inadaptée à leur projet et présentant des incohérences sans pour autant donner des explications claires sur les insuffisances dénoncées.

En outre, le fait qu'ils aient confié une mission identique à la société HELIASOL, autre bureau d'étude, au demeurant en parallèle avec la seconde étude menée par la société EPCO Energies, ne peut engager la responsabilité de la société KOMOREBI dès lors que la société EPCO Energies a, à la suite de son premier rapport, accepté de réaliser une étude complémentaire au regard de ce que souhaitaient les époux [P], ces derniers devant assumer les conséquences de leur choix de solliciter un autre bureau d'études.

Enfin, les époux [P] ne peuvent arguer d'un manquement par la société KOMOREBI à son devoir d'assistance et de conseil par transmission le 23 mars 2018 de l'étude de la société EPCO Energies sans commentaires ni explications, dès lors qu'il ressort des termes des différents courriels émis à la suite de cette étude, (courriels du 26 mars 2018 et du 28 mars 2018 notamment), qu'ils ont amplement discuté de l'étude avec [B] [V], l'architecte en charge du projet, et notamment de ce qu'elle ne répondait pas aux objectifs qu'ils avaient exprimés initialement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments :

que si le manquement contractuel de la société KOMOREBI est avéré, pour autant il y a été remédié, ce sans surcoût pour les époux [P] ;

que les époux [P] ont donc l'obligation de régler la société EPCO Energies pour un travail régulièrement fait ;

surtout, que le fait que les époux [P] ait confié une mission identique à la société HELIASOL, autre bureau d'étude, ne constitue aucunement un préjudice pour ces derniers, dès lors que la société EPCO Energies avait accepté de remédier aux insuffisances initiales.

La Cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a débouté les époux [P] de leur appel en garantie à l'encontre de la société KOMOREBI.

3) Sur la demande reconventionnelle de la société KOMOREBI

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,

Le premier juge a condamné les époux [P] à payer à la société KOMOREBI la somme de 1 605,60 €, correspondant :

à 30 % de la phase APD (avant projet d'études), soit 1 260 € TTC,

à 30 % de la phase PC (permis de construire), soit 345,60 € TTC.

Il n'est pas contesté que la phase APD, d'un montant total de 4 200 € TTC, a été intégralement réalisée et que seuls 70 % ont été réglés par les époux [P], soit 2 940 €.

Il reste donc dû à ce titre par les époux [P] la somme de 1 260 € TTC, par application des obligations prévues au contrat.

S'agissant de la phase PC, d'un coût total de 1 152 € TTC, les époux [P] ont réglé la somme de 806,40 € TTC, correspondant à 70 % du montant convenu, étant observé que selon le contrat, 70 % devaient être réglés à la remise du dossier, puis 30 %, soit 345,60 € TTC, à la délivrance du permis de construire.

Il n'est pas contesté que la phase PC a été réalisée à hauteur de 70 % et que le permis de construire n'a pu être obtenu en raison de la décision des époux [P] d'interrompre l'instruction du permis de construire, ce alors que toutes les pièces nécessaires avaient été transmises à l'autorité administrative.

La Cour en conséquence, comme l'a mentionné à raison la décision déférée dans ses motivations, retient que les époux [P], seuls responsables de la non obtention du permis de construire, doivent régler à la société KOMOREBI la somme de 345,60 € TTC, correspondant au 30 % de la phase PC non réglée.

Enfin, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une inexécution contractuelle les déchargeant de leur obligation à paiement dès lors qu'ils ont pris le risque de rompre le contrat à leurs risques et périls et ne rapportent pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de nature à les dispenser de leurs obligations.

La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a condamné les époux [P] à payer à la société KOMOREBI la somme de 1 605,60 € TTC au titre des phases APD et PC non réglées, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.

4) Sur les demandes accessoires

La Cour condamne les époux [P], qui succombent, aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société KOMOREBI et à la société EPCO Energies la somme de 1 000 € chacune à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme la décision déférée dans son intégralité ;

Condamne [U] et [F] [P] aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne [U] et [F] [P] à payer à la société KOMOREBI la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne [U] et [F] [P] à payer à la société EPCO Energies la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01044
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.01044 ?
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