COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 27 Janvier 2023
(Art. 908 C.P.C.)
RG N° : N° RG 22/04398 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLS5
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00064
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
APPELANT
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS Jérôme ALLAIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SASP LHC LES LIONS, immatriculée au RCS de LYON sous le n° SIRET 514.254.754, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Rima AL TAJAR, Greffier
Vu la déclaration d'appel du 15 Juin 2022, de [G] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon, dans l'affaire l'opposant à S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS Jérôme ALLAIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SASP LHC LES LIONS,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
Vu le courrier transmis par voie électronique le 11 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel aux motif de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois et de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelant transmises par voie électronique le 19 janvier 2023 reconnaissant l'absence de signification de la déclaration d'appel et l'absence de transmission de conclusions ;
Vu l'absence d'observation de l'UNEDIC délégation CGEA de Chalon sur Saône ;
Vu l'absence de constitution de la SELARL Jérôme Allais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASP LHC Les Lions ;
SUR CE :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le point de départ de ce délai est constitué par la date de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [Y], qui a interjeté appel par déclaration du 15 juin 2022, n'a pas transmis ses conclusions au fond. Le délai de trois mois ayant expiré le 14 septembre 2022, la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant à charge de référé,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel,
DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens d'appel
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour, par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier La Présidente chargée de la Mise en Etat