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26/01/2023 | FRANCE | N°22/05047

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 26 janvier 2023, 22/05047


N° RG 22/05047 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONG6







Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 28 juin 2022



RG : 2022f01154





S.A.S.U. ARIANE NETTOYAGE



C/



[H]

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. AJ [B] & ASSOCIES

Société SELARLU [S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 26 Janvier 2023







APPELANTE

:



S.A.S.U. ARIANE NETTOYAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, ...

N° RG 22/05047 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONG6

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 28 juin 2022

RG : 2022f01154

S.A.S.U. ARIANE NETTOYAGE

C/

[H]

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. AJ [B] & ASSOCIES

Société SELARLU [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. ARIANE NETTOYAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON, toque : 623

INTIMEES :

Mme [F] [H]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (GAMBIE)

[Adresse 6]

[Localité 7]/FRANCE

Représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, toque : 449, plaidant par Me LABIDI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015595 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 8]

En la personne d'Olivier NAGABBO, substitut général

SELARL AJ [B] & ASSOCIES représentée par Maître [E] [B] ou Maître [Y] [B] prise en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la SASU ARIANE NETTOYAGE nommée à cette fonction par jugement du 28 juin 2022 rendu par le Tribunal de commerce de LYON

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439

Société SELARLU [S] représentée par Me [N] [S], mandataire judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] est créancière de la SAS Ariane Nettoyage aux termes d'un jugement du conseil des prud'hommes relatif à des rappels de salaires et indemnités de préavis et de licenciement confirmé partiellement par arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon.

Par acte du 17 mai 2022, Mme [H] a assigné la société Ariane Nettoyage aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard, n'ayant pu recouvrer l'intégralité des sommes qui lui étaient dues en exécution de l'arrêt précité.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a, après communication au ministère public :

- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ariane Nettoyage inscrite au RCS sous le numéro 451 480 040 RCS Lyon,

- fixé provisoirement au 20 juillet 2021 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge commissaire Mme Hahnlen,

- nommé en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl AJ [B] & associés représentée par Me [E] [B] ou Me [Y] [B] avec mission d'assistance du débiteur,

- nommé en qualité de mandataire judiciaire la Selarlu [S] représentée par Me [S],

- nommé en qualité de commissaire priseur judiciaire la Selas 2C Partenaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

- fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement,

- fixé au 28 décembre 2022 l'expiration de la période d'observation,

- dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 30 août 2022,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

La société Ariane Nettoyage a interjeté appel par acte du 7 juillet 2022.

Par assignations en référé du 14 octobre 2022, la société Ariane Nettoyage a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont elle a été déboutée par ordonnance du 21 novembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 décembre 2022 fondées sur les articles L. 631 1, R. 631 2, R. 631 11 du code de commerce, la société Ariane Nettoyage a demandé à la cour de :

- juger son appel bien fondé,

- réformer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- juger que Mme [H] ni quiconque ne rapporte la preuve d'un état de cessation des paiements,

- dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire,

- dire Mme [H] et tout autre irrecevable et en toute hypothèse infondée en ses demandes,

- les en débouter,

- condamner Mme [H] ou qui mieux des défendeurs aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700.

À titre liminaire, la société Ariane Nettoyage a indiqué que la somme de 22.611,24 euros a été consignée sur le compte CARPA de son conseil soit 21.211,14 euros au titre du solde dû dont les dépens, ainsi que 1.400,10 euros au titre des intérêts échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, versées par la société Meziani Développement, sa société mère.

Elle a indiqué que Mme [H] concluait à la réformation du jugement eu égard à la possibilité d'être payée des sommes qui lui sont dues.

Concernant l'appréciation de la date de l'état de cessation des paiements, l'appelante a rappelé que la cour doit se prononcer au jour où elle statue.

La société Ariane Nettoyage a fait état des éléments suivants :

- l'impossibilité de comparaître à la première audience

- le caractère néfaste de la procédure de redressement judiciaire sur son activité qui ne lui permet pas de répondre à des appels d'offre de syndic/gestionnaires de copropriété et sur sa capacité future de crédit, les entreprises en redressement judiciaire perdant cet accès.

S'agissant de la méthodologie pour apprécier l'état de cessation des paiements, elle a rappelé les principes suivants y présidant à savoir l'interdiction de payer les créances nées avant le jugement d'ouverture, la déclaration des créances et l'obligation de paiement des dettes nées postérieurement au jugement.

Elle a indiqué avoir respecté les obligations et bénéficier d'un actif à hauteur de 169.875,94 euros au titre des soldes créditeurs sur ses comptes bancaires outre la somme de 21.211,14 euros consignée au profit de Mme [H] et ne pas avoir eu recours aux AGS concernant le paiement des salaires.

Concernant le passif exigible, non vérifié en l'état et constitué des créances échues, des créances à échoir et des créances déclarées à titre provisionnel, l'appelante a réalisé une distinction entre les créances échues qui auraient dû être payées en l'absence d'interdiction de paiement, des créances à échoir et provisionnelles.

Concernant le passif échu, elle a rappelé que 202.608,54 euros ont été déclarés auprès de la société [S] mais que certaines créances doivent être retraitées

- un compte courant d'associé de la société Mezani Développement pour 129.600 euros considéré comme échu alors que la société concerné a indiqué qu'il s'agit d'une créance à échoir

- le solde débiteur du compte courant d'Ariane auprès du Crédit Mutuel déclaré pour 27.100,97 euros, puisque la société bénéficie d'une autorisation de découvert pour 42.000 euros, garantie par la caution du dirigent de la société

Sur ce dernier point, l'appelante a critiqué l'attitude du crédit mutuel qui a déclaré cette créance comme étant échue en raison de l'ouverture du redressement judiciaire car elle estime que le découvert est supprimé du fait du jugement d'ouverture, estimant qu'il s'agit d'une erreur de droit puisque le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, et qu'en outre, la banque a proposé de maintenir le concours sous réserve des conditions usuelles

- le fait que la banque n'a pas respecté de préavis pour dénoncer le concours en contradiction avec l'article L313-12 du Code Monétaire et Financier

- l'ajout de la créance de Mme [H]

- l'absence de passif exigible depuis le jugement d'ouverture

soit un passif exigible de 67.395,61 euros.

Concernant le passif déclaré à échoir, la société Ariane Nettoyage a fait état des observations suivantes :

- le caractère non exigible des 5 prêts de l'entreprise et le fait qu'en cas d'infirmation du jugement, elle devrait reprendre le paiement des échéances suspendues, soit la somme de 7.234,70 euros.

In fine, la société Ariane Nettoyage retient à son profit un passif exigible de 113.529,58 euros pour un actif disponible de 191.087,08 euros au 12 décembre 2022.

S'agissant de son évolution depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Ariane Nettoyage a indiqué un résultat d'exploitation bénéficiaire, et une augmentation du solde de trésorerie, basée sur des hypothèses d'exploitation prudentes.

L'appelante a indiqué l'existence d'un nouveau passif ensuite du jugement du 20 décembre 2022 du Conseil des Prud'hommes de Lyon pour la somme de 20.940 euros sachant qu'un appel est à l'étude, et que la créance ne peut excéder 9 mois de salaire soit 14.250 euros, rendu au profit de M. [D].

Enfin, l'appelante a indiquer disposer de garanties complémentaires fournies par la société Mezanie Développement à savoir un engagement de garantie de 100.000 euros, somme déposée sur un compte spécifique déjà ouvert, ce qui permettra en cas de besoin d'assurer le passif devant être couvert en cas de réformation.

Concernant les demandes de la société AJ [B], la société Ariane Nettoyage a fait valoir les éléments suivants :

- le caractère erroné du passif retenu par l'intimée concernant les dettes sociales et fiscales

- l'impossibilité de payer l'échéancier mis en 'uvre par l'URSSAF du fait de la procédure qui prohibe tout paiement des dettes antérieures

- le caractère non exigible des créances d'émoluments mises en avant par la société AJ [B] au titre de sa mission d'administration,

- l'absence d'impact des remontées de fonds à la maison mère, ce qui est attesté par l'expert-comptable et le fait que la société mère a indiqué que sa créance au titre du compte-courant d'associé était à échoir .

* *

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2023 fondées sur les articles L.631 1, L.640 1, R.661 1 et L.626 27 du code de commerce, la société AJ [B] ès-qualités de d'administrateur judiciaire de la société Ariane Nettoyage a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 28 juin 2022 ayant placé la société Ariane Nettoyage en redressement judiciaire

- condamner la société Ariane Nettoyage à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l'instance.

La concluante a rappelé que l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue.

Concernant le passif exigible, elle a indiqué qu'il convient de retenir les dettes suivantes :

- dettes fiscales et sociales échues (hors URSSAF) : 26.771,04 euros

- dette URSSAF : 68.913,31 euros au 28 juin 2022

- échéances de prêt sur les sept mois de redressement : 8.522,78 euros

- autres créances échues : 19.482,53 euros (hors PRS et URSSAF)

- condamnation au profit de Mme [H] : 26.611,24 euros

- condamnation au profit de M. [D] : 20.940 euros

soit un total de 167.240,90 euros.

La société AJ [B] a indiqué que les échéanciers accordés par les organismes sociaux ne sont plus d'actualité et qu'il appartiendra à la société Ariane Nettoyage de les solliciter à nouveau, et que concernant les honoraires de l'administrateur judiciaire et du mandataire, ils seront dus au terme d'une période de sept mois, une infirmation n'ayant d'effet que pour l'avenir.

Enfin, l'intimée a indiqué qu'il convient de tenir compte de la remontée mensuelle de 18.000 euros HT au profit de la société Meziani Développement, montant réduit à 9.000 euros sur demande de l'administrateur judiciaire pendant la période de redressement judiciaire, aucune somme n'étant remontée en juillet et août 2022 à la demande des dirigeants.

Concernant l'actif disponible, la société AJ [B] a retenu les éléments suivants :

- solde disponible au CCM [Localité 10] : 84.428,87 euros

- solde disponible à la CERA : 86.992,39 euros

- somme séquestrée au profit de Mme [H] sur le compte CARPA du conseil de l'appelante : 21.211,14 euros

soit un total de 192.632,40 euros.

La société AJ [B] a estimé qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements au jour où la cour statue, la société Meziani Développement, société-mère, s'étant engagée à garantir la société Ariane Nettoyage à hauteur de 100.000 euros en cas d'éventuelle tension de trésorerie.

Elle a rappelé qu'à compter de mai 2023, la société Ariane Nettoyage devra rembourser le PGE.

* *

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2022 fondées sur l'article L. 631 1 du code de commerce, la société [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ariane Nettoyage a demandé à la cour de :

avant-dire droit, d'ordonner à la société Ariane Nettoyage de fournir les documents suivants :

- le détail au bilan du passif

- une balance au 28 juin 2022 (date d'ouverture de la procédure collective)

- une balance depuis l'ouverture du redressement judiciaire à une date proche

- le solde de la trésorerie disponible (l'état au 10 octobre 2022 devant être actualisé)

- un prévisionnel pour les 6 mois à venir avec état du BFR (besoin en fonds de roulement)

à titre principal :

- confirmer le jugement déféré

- sauf à démontrer que le montant du passif antérieur a été séquestré en totalité afin d'être réglé, et dans ce cas, s'en rapporter

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré

- dans l'hypothèse où la période d'observation est financée, confirmer le redressement judiciaire et renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce

en tout état de cause :

- condamner la société Ariane Nettoyage à payer à la société [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l'instance.

L'intimée a estimé que l'état de cessation des paiements est constitué au regard des éléments suivants :

- l'incapacité de paiement de la société Ariane Nettoyage de la créance de Mme [H] en dépit des différentes mesures d'exécution forcée diligentées

- le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire s'élevant à la somme de 566.684,30 euros se répartissant de la manière suivants :

222.383,54 euros pour les créanciers privilégiés

344.480,76 euros pour les créanciers chirographaires,

en indiquant que le passif n'a pas encore été vérifié, d'où la demande de pièces qui doivent être visées par l'expert-comptable afin de permettre au mandataire judiciaire de prendre position.

La société [S] a indiqué qu'à son sens, le redressement judiciaire est justifié puisqu'il y a une activité, avec toutefois la nécessité de justifier du financement de la période d'observation.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2022 fondées sur l'article L631 1 du code de commerce, Mme [H] a demandé à la cour de :

à titre principal :

- constater que la Société Ariane Nettoyage justifie qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements

- constater que la Société Ariane Nettoyage est en état de garantir le désintéressement de Mme [H]

- réformer le jugement entrepris

à titre subsidiaire :

- juger que la Société Ariane Nettoyage se trouve en état de cessation des paiements

- confirmer le jugement querellé

- ordonner l'inscription de la créance de 21.488,04 euros au passif du redressement judiciaire

- juger ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de sa position, Mme [H] a indiqué qu'en tenant compte des condamnations prononcées et des paiements déjà intervenus, la société Ariane Nettoyage reste redevable de la somme de 14.060,38 euros au titre des condamnations outre 7.427,66 euros au titre des intérêts échus.

Mme [H] a indiqué avoir déclaré sa créance le 11 juillet 2022 auprès de la société AJ [B], mandataire judiciaire et lui a adressé en date du 18 août 2022 un mandat de recouvrement des sommes afin d'en obtenir l'avance auprès des AGS, aucun paiement n'étant intervenu depuis.

Concernant sa créance, elle a rappelé les éléments suivants :

- son caractère certain, liquide et exigible eu égard au caractère définitif de l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la Cour d'appel de Lyon

- l'absence de tout paiement de la part de la société Ariane Nettoyage qui l'a menée à devoir mettre en 'uvre des mesures de recouvrement forcé.

Elle a indiqué qu'un accord est intervenu avec la société Ariane Nettoyage en cas de réformation de jugement, aux fins de paiement des sommes qui lui sont dues si l'appelante retrouve sa capacité de paiement, et donc décaisser la somme bloquée à son profit en CARPA.

En cas de confirmation de la décision intervenue, elle a indiqué que sa créance devra être portée par la cour au passif de la société Ariane Nettoyage en raison du caractère infructueux des diligences opérées par huissier aux fins de recouvrement des sommes dues.

Par observations du 28 novembre 2022 communiquées contradictoirement aux parties le 1er décembre 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023, les débats étant fixés au 5 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la société Ariane Nettoyage

L'article L631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

S'agissant d'une instance en appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Au regard des éléments versés au débat, il convient de retenir au titre des actifs disponibles de la société Ariane Nettoyage les sommes suivantes :

- compte-courant bancaire Crédit Mutuel : 86.848,35 euros

- compte-courant bancaire Caisse d'Épargne : 83.027,59 euros

- somme consignée en CARPA au profit de Mme [H] : 21.211,14 euros

soit un actif disponible de 191.087,08 euros au 12 décembre 2022.

Il convient d'indiquer que la société Ariane Nettoyage a versé au débat un engagement financier de la société Meziani Développement, société-mère détenant 100% du capital de l'appelante de 100.000 euros aux fins de garantie des dettes dues par celle-ci déclarées au passif en cas de réformation de la décision déférée, qui rendrait exigibles immédiatement l'intégralité des dettes.

Cette somme est placée sur un compte-courant ouvert dans les livres de la Banque Rhône-Alpes.

Le résultat net comptable de la société Meziani Développement au titre de l'exercice 2021 est fixé à la somme de 119.986 euros.

Concernant le passif exigible de la société Ariane Nettoyage, il convient de retenir les sommes suivantes :

- passif échu : 45.907,57 euros

- créance de Mme [H] : 21.488 euros

- passif fiscal déclaré à titre provisionnel : 2.331 euros

- dette URSSAF exigible : 36.568,31 euros

- échéances des prêts du 28 juin 2022 au 31 janvier 2023 : 7.234,70 euros

- condamnation prononcée au profit de M. [D] par le Conseil de Prud'hommes de Lyon suivant jugement non définitif du 20 décembre 2022 : 20.940 euros

soit un passif exigible de 134.469,58 euros au 3 janvier 2023.

Le solde débiteur du compte-courant de la société Ariane Nettoyage auprès du Crédit Mutuel doit être exclu du passif exigible en application de l'article L622-29 du code de commerce et de l'article L313-12 du code monétaire et financier s'agissant d'un concours qui doit être dénoncé avec préavis.

Le compte courant d'associé n'est pas retenu étant donné l'engagement de ne pas le réclamer de l'associé au regard de la situation.

S'agissant des déclarations des organismes fiscaux et sociaux, faites à titre provisionnel, elles ne doivent pas être retenues au titre du passif exigible, n'étant ni liquidé ni certain, en l'absence de déclaration des revenus, sans compter que la société Ariane Nettoyage fournit une attestation de son expert-comptable concernant les montants à retenir.

Enfin, il est tenu compte de l'impossibilité pour la société appelante de continuer à régler, du fait de l'ouverture du redressement judiciaire les dettes antérieures ayant fait l'objet d'un échéancier auprès de l'URSSAF.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, à la date à laquelle la cour statuer, la société Ariane Nettoyage ne se trouve pas en état de cessation des paiements tel que prévu par le texte susvisé.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la présente instance.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant dans les limites de l'appel

Infirme dans son intégralité le jugement déféré.

Statuant à nouveau

Rejette les demandes de Mme [H] en l'absence d'état de cessation des paiements de la société Ariane Nettoyage.

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la présente instance.

Dit n'y avoir lieu à octroyer aux parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/05047
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.05047 ?
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