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26/01/2023 | FRANCE | N°19/07380

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 26 janvier 2023, 19/07380


N° RG 19/07380

N° Portalis DBVX-V-B7D-MVCX









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 septembre 2019



RG : 2017j00810

ch n°





SA CMV MEDIFORCE



C/



[B]

SELARL [O] [R]

SAS K-LASER BIOMEDICAL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023







APPELANTE :>


SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE suite à transmission universelle du patrimoine du 06 avril 2020

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de L...

N° RG 19/07380

N° Portalis DBVX-V-B7D-MVCX

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 septembre 2019

RG : 2017j00810

ch n°

SA CMV MEDIFORCE

C/

[B]

SELARL [O] [R]

SAS K-LASER BIOMEDICAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE suite à transmission universelle du patrimoine du 06 avril 2020

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDEL-GIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Mme [W] [B]

née le 18 Octobre 1969 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant Me Christian BOREL de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés, avocat au barreau de LYON

SELARL [O] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « K-LASER BIOMEDICAL »

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représentée

SAS K-LASER BIOMEDICAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juillet 2016, Madame [W] [B] (ci-après Mme [B]) exerçant à titre libéral une activité de masseur-kinésithérapeute a commandé à la SAS K-Laser Biomédical un appareil laser, dont le financement devait être assuré par un crédit-bail accordé par la SA CMV Médiforce (ci-après Société CMV) aux droits de laquelle intervient la SA BNP Paribas Lease Group.

Le dossier de financement que la société K-Laser Biomédical a remis à la société CMV Médiforce était composé notamment d'un contrat de crédit-bail daté du même jour soit 29 juillet 2016 d'une autorisation de prélèvement et d'un procès-verbal de livraison et de conformité daté des 4 août 2016 et 29 juillet 2016, sur lesquels était apposée la signature de Mme [B].

Sur la foi de ces documents, la société CMV a acheté à la société K-Laser Biomédical au prix de 21.000 € TTC et a commencé à prélever les échéances sur le compte bancaire de Mme [B] à compter du mois d'août 2016.

La société K-Laser Biomédical a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 novembre 2016, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2017, Me [N] [V] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 30 mars 2017, Mme [B] a mis en demeure la société CMV de cesser les prélèvements bancaires au motif qu'elle n'avait pas été livrée du matériel commandé et l'informait de son intention d'agir en nullité des contrats.

Par requête du 6 avril 2017, Mme [B] a demandé au juge-commissaire à être relevé de toute forclusion pour être autorisée à déclarer une créance de 51.000 € au passif de la procédure collective de la Société K-Laser.

Le 14 avril 2017, Mme [B] a déposé plainte pénale à l'encontre de la société K-Laser Biomédical et son président.

Par acte du 24 avril 2017, Mme [B] a assigné le liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical ainsi que la société CMV devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit-bail .

Par jugement du 31 décembre 2018, Me [R] a été désigné liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical en remplacement de Me [V].

Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

déclaré recevable l'action de Mme [B] contre la société K-Laser Biomédical et la SELARL [O] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société K-Laser Biomédical,

déclaré recevable l'action de Mme [B] engagée à l'encontre de la société CMV Médiforce,

prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés CMV Médiforce et K-Laser Biomédical,

prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société CMV Médiforce et Mme [B],

condamné la société CMV Médiforce à restituer à Mme [B] les loyers perçus entre août 2016 et mars 2017 soit la somme de 1.988,60 € outre intérêts au taux légal,

débouté Mme [B] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CMV Médiforce et K-Laser Biomédical au titre du préjudice moral,

rejeté la demande de la société CMV Médiforce tendant à la restitution par Mme [B] du matériel en valeur ou en nature,

déclaré mal fondées les autres demandes formées par les parties et les en a débouté respectivement,

condamné in solidum la SELARL [O] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société K-Laser Biomédical et CMV Médiforce à payer à Mme [B] la somme de 6.150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la société CMV Médiforce et la SELARL [O] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société K-Laser Biomédical aux dépens de l'instance,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société CMV Médiforce a interjeté deux appels par actes des 28 et 29 octobre 2019 aux fins d'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts, en intimant Mme [B], la SELARL [O] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société K-Laser Biomédical et la Société K-Laser.

Ces deux appels ont été joints sous le RG n° 19.07380.

Par transmission universelle du patrimoine du 6 avril 2020, la SA BNP Paribas Lease Group est venue aux droits de la société CMV Médiforce.

* *

*

Par conclusions du 22 juillet 2020 fondées sur les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les articles 1991 et suivants du code civil, les articles 1116, 1134, 1147, 1184 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Médiforce demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

débouter Mme [B] de son appel incident,

juger que le mandataire ne peut exercer une action contre l'intérêt de son mandant, laquelle doit être déclarée irrecevable,

juger que le mandataire ne peut poursuivre l'action initiée au nom de son mandant, alors que celui-ci partie à la procédure s'oppose aux demandes formées en son nom et a révoqué le mandat qui lui a été confié,

constater, à tout le moins, que Mme [B] a perdu sa qualité à agir et à maintenir une demande au nom et pour le compte de la société CMV Mediforce aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group du fait de la révocation du mandat,

juger que le locataire, qui n'est pas partie au contrat de vente, ne peut pas solliciter en son nom la nullité ou résolution du contrat de vente, demande qui doit être déclarée irrecevable, à tout le moins infondée,

déclarer, en conséquence, irrecevable l'action en nullité ou résolution du contrat de vente formées par Mme [B],

déclarer à tout le moins irrecevables les demandes en nullité ou résolution du contrat de vente formées par Mme [B],

juger subsidiairement qu'elles sont devenues sans objet et qu'elles ne sont pas fondées,

déclarer irrecevable l'action en nullité ou résolution du contrat de crédit-bail,

déclarer à tout le moins irrecevables les demandes en nullité ou résolution du contrat de crédit-bail,

juger subsidiairement que les demandes ne sont pas fondées,

faire droit à la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce,

juger que le contrat de crédit-bail est résilié du fait du non-paiement des loyers,

à défaut prononcer la résiliation du fait des impayés,

en conséquence :

condamner Mme [B] à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 20.899,24 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 %,

juger qu'en cas de restitution du matériel, le prix de revente s'imputera sur le montant de l'indemnité,

subsidiairement, si la cour devait considérer que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail,

juger que Mme [B] est tenue de l'indemnité de résiliation,

la condamner en conséquence à restituer le matériel et à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 20.899,24 €

outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 %, étant précisé qu'en cas de restitution du matériel, la valeur de revente du matériel s'imputera sur le montant de l'indemnité,

juger, à tout le moins, que Mme [B] engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce du fait de sa faute,

la condamner en conséquence à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 20.899,24 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % à titre de dommages et intérêts,

subsidiairement, si la cour devait considérer que la résolution du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de crédit-bail,

juger que Mme [B] est tenue de la restitution du matériel en nature ou en valeur au titre des restitutions réciproques,

la condamner, en conséquence, à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 21.000,00 € au titre de la restitution en valeur du matériel, sauf à le restituer en nature,

la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 1.908,38 € (RCD demande BNP) sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du préjudice lié à la perte de ce que celle-ci aurait perçu si le contrat avait été maintenu,

subsidiairement, si la cour ne devait pas ordonner la restitution du matériel en valeur,

condamner Mme [B] à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 21.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de la valeur du matériel et la somme de 1.908,38 € correspondant au préjudice complémentaire afférant à ce que la société aurait perçu si le contrat avait été maintenu,

subsidiairement, si la cour devait considérer que la nullité ou résolution du contrat de vente entraîne la nullité ou la caducité du contrat de crédit-bail,

juger que Mme [B] est tenue de la restitution du matériel en nature ou en valeur au titre des restitutions réciproques,

la condamner, en conséquence, à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 21.000,00 € au titre de la restitution en valeur du matériel, sauf à le restituer en nature,

la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 1 908,38 € sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle au titre du préjudice lié à la perte de ce que celle-ci aurait perçu si le contrat avait été maintenu ;

subsidiairement, si la cour ne devait pas ordonner la restitution du matériel en valeur,

condamner Mme [B] à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la somme de 21.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de la valeur du matériel et la somme de 1.908,38 € correspondant au préjudice complémentaire afférant à ce que la société aurait perçu si le contrat avait été maintenu.

en tout état de cause,

ordonner la capitalisation des intérêts à compter des présentes conclusions dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

débouter Mme [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [B] à payer la somme de 5.000 euros à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL Laffly & associés ' Lexavoué Lyon,

la condamner aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Laffly ' Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.

* *

*

Par conclusions du 7 septembre 2020 fondées sur les articles 30 et 31 du code de procédure civile, 1108, 1116, 1125, 1131, 1134, 1184, 1599, 1604, 1610 et 1992 du code civil, Mme [B] demande à la cour de :

À titre principal :

débouter la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Médiforce de son appel principal comme infondé ainsi que de l'intégralité de ses demandes,

déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,

l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus,

en conséquence, statuant à nouveau,

juger que la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Médiforce et Me [O] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical ont commis des fautes ayant contribué au préjudice moral qu'elle a subi,

condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Médiforce et Me [O] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical au paiement d'une somme de 20.000,00 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi,

confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement,

dire recevable l'action en résolution du contrat de vente qu'elle a intentée contre la société K-Laser Biomédical au nom et pour le compte de la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Médiforce,

juger que la société K-Laser Biomédical a manqué à son obligation de délivrance, en s'abstenant de livrer l'appareil « K-Laser Cube 4 Plus »,

prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les sociétés CMV Médiforce et K-Laser Biomédical,

juger que la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés CMV Médiforce et K-Laser Biomédical emporte caducité du contrat de crédit-bail conclu entre elle et CMV Médiforce,

condamner la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Médiforce à lui restituer l'intégralité des loyers, intérêts et pénalités perçus au titre du contrat de crédit-bail, soit la somme de 1.988,60 €, outre intérêts au taux légal.

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour reconnaissait sa responsabilité,

limiter le montant de sa condamnation à la somme déjà versée par elle, soit 1.988,60 €.

En tout état de cause, y ajoutant,

condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Médiforce et Me [O] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jakubowicz, représentée par Me Borel, avocat, sur son affirmation de droit.

La société K-Laser Biomédical et la SELARL [O] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société K-Laser Biomedical, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes respectivement des 18 décembre 2019 (procès-verbal de recherches infructueuses art. 659 du code de procédure civile) et 17 décembre 2019 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2021, les débats étant fixés au 24 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité et l'intérêt à agir de Mme [B]

La société Mediforce estime que l'action et la demande de Mme [B] nullité ou résolution du contrat de vente est irrecevable au regard des éléments suivants :

l'intimée agit en qualité de mandataire en application de l'article 5C du contrat qui prévoit que CMV Mediforce subroge le locataire dans tous ses droits de propriétaire pour toutes les actions qu'il jugera nécessaires, et notamment en cas de demande de résolution de la vente,

ce mandat d'ester en justice doit toutefois être exercé dans l'intérêt du mandant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [B] n'agit pas dans l'intérêt de la société Mediforce, demandant au contraire sa condamnation à des dommages et intérêts, la clause 5C du contrat prévoit que le mandat est révocable,

il découle également des articles 2003 et 2004 du code civil que le mandat est révocable à tout moment,

ses conclusions doivent être considérées comme une révocation du mandat d'ester en justice, en conséquence Mme [B] n'a plus qualité à agir,

il est de jurisprudence constante que la perte de la qualité à agir en cours d'instance rend les demandes irrecevables,

en conséquence de la révocation du mandat, Mme [B] demande la nullité ou résolution de la vente en son nom propre, demande irrecevable puisqu'elle n'est pas partie à ce contrat,

seule la société CMV Médiforce a aujourd'hui qualité pour demander la nullité ou résolution de la vente conclue entre elle et la société K-Laser, demande qu'elle ne formule pas,

l'action intentée par Mme [B] est une action en nullité relative (vice du consentement/dol) et non en nullité absolue et elle ne peut donc pas être invoquée par tout intéressé même sans mandat,

en outre, en vertu de l'adage « Nemo auditur  » Mme [B] est irrecevable à agir en nullité ou résolution de la vente alors qu'il reconnaît avoir signé le procès-verbal de livraison en blanc, en amont de la livraison, en collusion avec le fournisseur,

la signature du procès-verbal de réception par Mme [B] est précisément ce qui a entraîné l'achat du matériel et donc le paiement par Médiforce à la société K-Laser,

Mme [B] a en outre réglé les échéances du crédit-bail pendant plusieurs mois, simulant ainsi la livraison effective du bien.

En réponse, Mme [B] expose :

détenir un mandat d'agir (mandat d'ester) prévu aux conditions générales du contrat de crédit bail (article 5c), et qu'elle a respecté l'obligation d'informer son mandant de l'action en justice qu'elle comptait intenter,

le fait que l'intérêt ou la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'action et non en cours d'instance et que le tribunal de commerce a d'ailleurs jugé son action recevable,

avoir intérêt à agir en nullité relative du contrat de vente passé entre les sociétés K-Laser Biomédical et Médiforce au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile,

subsidiairement, que sa demande est recevable car elle demande la nullité absolue pour absence d'objet / cause illicite, action ouverte à tout tiers y ayant intérêt, même sans mandat,

l'application de l'adage « Nemo auditur » à la nullité pour cause immorale, ce qui n'est pas le fondement de la présente action, et qu'il n'est en outre pas un moyen d'irrecevabilité.

Sur ce :

L'article 30 du Code de Procédure Civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'article 31 du Code de Procédure Civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La cour relève que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendues sans objet.

En l'espèce, l'article 5c des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que le locataire est subrogé dans « tous les droits de propriétaire » de la société CMV Mediforce pour toutes les actions que le locataire estimera nécessaires et notamment en cas d'action en résolution de la vente, à charge pour le locataire d'informer le crédit-bailleur au préalable, lequel se réserve le droit de révoquer cette subrogation à tout moment.

Les stipulations contractuelles telles qu'indiquées à l'article 5, ne prévoient pas de conditions précises concernant le fait que les actions devraient être exercées par le locataire dans le seul respect des intérêts de la société CMV Mediforce. La BNP Paribas, qui prétend à l'existence de cette condition ajoute par ce biais aux stipulations liant les parties, sans pour autant justifier d'un fondement particulier.

En outre, il revient au crédit-bailleur, s'il entend critiquer l'instance engagée d'en informer dans les plus brefs délais le locataire ou bien de révoquer le mandat accordé en vertu du contrat, étant rappelé que Mme [B] a informé le crédit-bailleur de son intention d'ester en justice en application du mandat par courrier du 30 mars 2017, sans réponse ni opposition de ce dernier.

En l'état, la BNP Paribas indique que les conclusions ont pu emporter révocation du mandat, toutefois, les conclusions n'ont été produites que postérieurement à l'introduction de l'instance.

De fait, lors de l'introduction de l'instance, Mme [B] disposait du mandat du crédit-bailleur pour agir et dès lors d'un intérêt mais aussi d'un droit à agir.

Enfin, la BNP Paribas qui prétend que Mme [B] serait privée de tout intérêt à agir en raison de sa faute personnelle ou d'un détournement de mandat confond sur ce point l'intérêt et le droit à agir et le bien-fondé d'une prétention, qui peut entraîner son rejet, cette question étant traitée postérieurement à la recevabilité qui relève de la procédure.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un intérêt et un droit à agir au profit de Mme [B]

La décision déférée sera dès lors confirmée.

Sur les demandes de la BNP Paribas aux fins d'infirmation de la décision déférée

Concernant la nullité du contrat pour dol

Sur ce point, la BNP Paribas met en avant les moyens suivants :

la nécessité d'apprécier le vice du consentement au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution,

l'absence de preuve de l'existence du dol lors de la conclusion du contrat,

la commission d'un dol par Mme [B] lors de la signature du procès-verbal de rédaction en même temps que la conclusion du contrat.

Mme [B] conclut à la nullité de la vente en raison de l'existence d'un dol eu égard aux éléments suivants :

le caractère vicié de son consentement étant donné qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait su que le bien commandé ne serait jamais livré, ce qui, de fait, vicie le consentement du mandataire,

l'absence de preuve de ce qu'elle a agi en connaissance de cause et en accord avec la Société K-Laser,

le fait qu'elle a signé rapidement l'intégralité des documents sur demande du commerciale de la Société K-Laser comme le démontre l'attestation d'un ancien salarié de la société.

Sur ce :

L'article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

En outre, le dol doit être apprécié lors de la conclusion du contrat et non en raison d'éléments postérieurs.

En l'espèce, le dol a été retenu au motif de l'absence de livraison de la machine commandée.

Toutefois, il est relevé que Mme [B] n'a rapporté des preuves que concernant des éléments postérieurs à la conclusion du contrat et relatif à son défaut d'exécution, puisque lors de celle-ci, aucun élément ne lui permettait de déterminer que le contrat ne serait pas exécuté ou bien que la Société K-Laser n'avait pas l'intention de faire un usage détourné de sa signature au détriment de la société CMV Médiforce.

Les moyens concernant la signature du procès-verbal de livraison en même temps que la convention sont inopérants.

Si un ancien salarié de la Société K-Laser, M. [C], indique dans son attestation que cela était fait dans le but de fluidifier l'organisation administrative de la société en raison de l'importance du secteur géographique couvert, cet élément ne permet pas de déterminer que cette organisation avait pour objet de surprendre le consentement de Mme [B].

Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu le dol et prononcé la nullité du contrat à ce titre.

Il convient dès lors de statuer à nouveau en tenant compte des moyens soulevés par les parties dans le litige.

Sur la nullité pour défaut d'objet

S'agissant de l'absence d'objet et la nullité réclamée à ce titre, la BNP Paribas met en avant les éléments suivants :

l'existence d'un objet au contrat de vente à sa voir l'acquisition d'un matériel K-Laser Cube,

le fait que rien ne permet d'affirmer que ce matériel n'existait pas dans les stocks de la société K-Laser ou que la société K-Laser n'aurait pas commandé ce matériel à son fournisseur Eltech.

Sur ce point, Mme [B] met en avant les moyens suivants :

la nullité de la vente pour absence d'objet puisque la société K-Laser ne possédait pas le matériel qu'elle a vendu,

le fait que les premiers juges ont retenu que l'objet du contrat est inexistant.

Sur ce :

L'article 1225 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Ce texte ne vise pas à caractériser un objet qui existerait matériellement mais à déterminer les obligations auxquelles chaque partie s'engage à la date de la conclusion du contrat. Le fait qu'un objet matériel existe déjà lors de la conclusion du contrat est indifférent sans quoi aucune vente ne pourrait intervenir sur un bien futur a contrario des dispositions de l'article 1130 du code civil.

En l'espèce, le fait que la Société K-Laser ait eu à commander un matériel K-Laser Cube auprès d'une société tierce, à savoir la société Eltech, et ne l'ait pas fait, ne suffit pas à retenir une absence d'objet au contrat signé entre les parties qui, au contraire, déterminait les obligations de chacune.

De la sorte, la nullité du contrat pour défaut d'objet ne peut être retenue.

Sur la demande de nullité pour défaut de cause ou cause illicite

La BNP Paribas entend faire valoir que le matériel, objet du contrat et raison des engagements, n'a rien d'illicite.

Sur ce point, Mme [B] met en avant les éléments suivants pour caractériser une cause illicite à son engagement :

le fait que la licéité s'apprécie de façon subjective, à savoir en fonction du mobile déterminant pour la partie,et que la société K-Laser a répété à de nombreuses reprises cette opération consistant à percevoir le prix de vente d'un bien qu'elle ne possédait pas,

le dépôt d'une plainte à l'encontre la société K-Laser,

le fait que les premiers juges ont retenu que la cause du contrat conclu entre la Société K-Laser et la société CMV Mediforce était illicite.

L'article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

L'article 1133 du même code dispose que La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m'urs ou à l'ordre public.

En l'espèce, il doit être relevé, étant rappelé que la cause s'apprécie lors de la formation du contrat, que la cause de l'obligation des parties était licite, à savoir l'acquisition d'un bien meuble non atteint d'une cause d'indisponibilité, à savoir le matériel K-Laser Cube, mais aussi que chaque partie trouvait sa cause dans l'obligation de l'autre.

Mme [B] ne qualifie pas le caractère illicite de son obligation qui portait à l'acquisition d'un laser.

Le fait que postérieurement à la signature de la convention, la Société K-Laser ait entendu ne pas respecter ses obligations ne saurait, de manière rétroactive, venir vicier la conclusion de la convention entre les parties.

Ainsi, la nullité du contrat de vente pour défaut de cause ne peut être retenue.

Sur la résolution du contrat pour inexécution

S'agissant de l'exécution du contrat, la société CMV Mediforce soutient :

que la signature du procès-verbal de livraison sans réserve interdit à l'acquéreur de soutenir qu'il n'aurait pas été livré ou que la livraison n'est pas conforme,

que Mme [B] a attesté du parfait fonctionnement du matériel,

que Mme [B] a réglé les loyers pendant plusieurs mois sans contester la réalité de la livraison.

À titre subsidiaire, Mme [B] demande la résolution de la vente fondée sur le défaut de délivrance en application des articles 1184, 1604 et 1610 du code civil.

Sur ce :

L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

En l'espèce, il est établi que la délivrance de l'appareil commandé par Mme [B] auprès de la Société K-Laser, et financé par la société CMV Médiforce, n'est pas intervenue.

La signature du procès-verbal de livraison, si elle doit être effectivement envisagée, ne saurait toutefois avoir qualité de preuve absolue.

En effet, il doit être relevé que la convention de crédit-bail a été signée le 29 juillet 2016 et que le procès-verbal de livraison indique les mentions suivantes pour le locataire « à [Localité 2] le 29 juillet 2016 », et le « 4 août 2016 à [Localité 9] » pour le fournisseur.

Les écritures sur les deux documents diffèrent, mais à chaque fois, la même écriture est utilisée pour remplir sur le premier les cadres crédit-bailleur et locataire, et sur le second les cadres fournisseur et locataire.

Enfin, l'attestation de M. [C], ancien salarié, permet de déterminer qu'il était demandé aux locataires de signer le procès-verbal de livraison le jour de la signature du contrat de crédit-bail.

Les discordances présentes sur le procès-verbal de livraison ne permettent pas de lui accorder une quelconque valeur juridique. Dès lors, la BNP Paribas ne peut s'appuyer sur celui-ci pour prétendre au respect par la Société K-Laser de son obligation de délivrance.

Ensuite, il est rappelé que si des mensualités ont pu être prélevées, Mme [B] a engagé l'action aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente, dans les intérêts du crédit-bailleur dans un délai adapté, notamment après avoir obtenu l'information du fabricant de la machine, la société Eltech, qu'aucune commande à son nom n'avait été passée par la Société K-Laser, et en avait déduit qu'aucune livraison n'interviendrait.

Le fait que des mensualités aient pu être prélevées ne vient pas établir une faute du locataire mais peut aussi être entendue par le fait que le locataire peut avoir plusieurs contrats du même type.

Au regard de ces éléments, il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente entre la société CMV Mediforce aux droits de laquelle intervient la BNP Paribas et la Société K-Laser à la date du 29 juillet 2016, date de signature de la convention de crédit-bail pour laquelle la Société K-Laser était mandataire du crédit-bailleur, aux torts exclusifs de la Société K-Laser.

Sur les conséquences du prononcé de la résolution du contrat de vente sur le contrat de crédit-bail

La société Mediforce fait valoir que :

le principe de l'indivisibilité des contrats selon lequel la nullité de la vente entraîne la résiliation du crédit-bail cède en cas de turpitude du preneur, soit en l'état le faux en écriture dont Mme [B] est l'auteur, sa demande devenant irrecevable,

les clauses insérées au contrat de crédit-bail, stipulent que le locataire est responsable de la réception du bien et n'est pas recevable à opposer au crédit-bailleur des griefs liés au bien,

Mme [B] n'est pas recevable à présenter des demandes alors qu'elle a signé en blanc le bon de livraison, en vertu du principe Nemo auditur,

les clauses limitatives de responsabilité du crédit-bailleur prévues au contrat doivent être appliquées, ce qui mène à condamner le locataire à payer les sommes dues au titre du crédit-bail, le crédit-bailleur ayant lui remis la totalité de la somme aux fins d'acquisition au fournisseur sur la base du procès-verbal de livraison, en application de l'article 12 du contrat,

en cas d'anéantissement des contrats, il est nécessaire de condamner Mme [B] à restituer le matériel, que ce soit en nature ou en valeur ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts correspondant aux sommes qu'elle aurait perçues si le contrat avait été exécuté normalement.

Mme [B] fait valoir les éléments suivants au soutien de sa position :

le caractère interdépendant des contrats de vente et de crédit-bail, avec la caducité subséquente du contrat de financement en raison de l'anéantissement du contrat de vente, l'anéantissement étant rétroactif avec restitution des loyers perçus et l'application de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en chambre mixte le 13 avril 2018, outre la restitution des sommes perçues,

le caractère non écrit de la clause de non-recours prévue au crédit-bail en raison de l'interdépendance des contrats et de l'impact de la résolution du contrat de vente sur le contrat de crédit-bail,

le fait que l'annulation ou la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du crédit-bail, laquelle a un effet rétroactif et emporte restitution des loyers versés,

le fait qu'elle ne peut être condamnée à restituer un matériel qu'il n'a jamais reçu,

le fait que la société appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a effectivement versée le prix du matériel commandé à la Société K-Laser,

à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité est retenue, que le montant de sa condamnation doit être limité à la somme déjà versée.

Sur ce :

Eu égard à ce qui précède, il convient de déterminer le sort du contrat de crédit-bail entre la BNP Paribas et Mme [B], étant rappelé que ce contrat est accessoire au contrat de vente.

S'agissant de la recevabilité des demandes de Mme [B], il est erroné de prétendre que le principe « Nemo auditur » empêche de présenter toute demande, l'influence de ce principe ne portant que sur le fond d'une affaire. En outre, il a été déjà été tranché sur la portée du document intitulé « procès-verbal de livraison » dans le sens d'une absence de valeur juridique.

Le contrat de vente et le contrat de crédit-bail s'inscrivent dans une même opération incluant le financement, ce qui emporte une interdépendance entre ces deux conventions.

La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit bail, et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat sont donc inapplicables. Les restitutions doivent intervenir et que le crédit-bailleur ne peut se prévaloir des clauses contractuelles de renonciation à recours et doit restituer au crédit-preneur les loyers perçus en exécution du contrat-bail (Ch. Mixte 13 avril 2018 ; 16-21.345 ; 16-21.947).

Ainsi, la caducité du contrat de crédit-bail du 29 juillet 2016 entre la société CMV Mediforce et Mme [B] sera prononcée à la date de la résolution du contrat de fourniture, soit au 29 juillet 2016, les dates du procès-verbal de livraison étant erronées et ne pouvant être retenues.

Il n'y a pas lieu à faire application des clauses contractuelles revendiquées par la BNP Paribas eu égard à ce qui précède.

La BNP Paribas sera ainsi condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1.988,60 € outre intérêts au taux légal au titre des loyers perçus indûment. Mme [B] n'ayant jamais reçu l'appareil objet du contrat ne saurait être condamnée à une quelconque restitution ni à verser de dommages et intérêts au profit du crédit-bailleur.

Sur l'appel incident de Mme [B] aux fins d'obtention de dommages et intérêts

Sur ce point, Mme [B] fait valoir les éléments suivants au soutien de sa demande :

l'existence d'une faute de la Société K-Laser, contre laquelle elle a d'ailleurs déposé plainte,

l'existence d'une faute de la société CMV Mediforce, eu égard à ses négligences dans la gestion du dossier en l'absence de vérifications des documents et en l'absence de vérification du bon fonctionnement du matériel remis,

l'existence de son préjudice moral, qu'elle chiffre à 20.000 euros eu égard à la situation.

Pour sa part, la BNP Paribas fait valoir les moyens suivants :

le défaut de tout fondement à la demande de réparation de préjudice de Mme [B], étant rappelé qu'elle a commis une faute en signant sciemment le procès-verbal de livraison, attestant de manière mensongère que le matériel avait été livré,

le caractère inapplicable des jurisprudences évoquées par Mme [B], qui font état de situations où le crédit-bailleur avait eu connaissance du défaut de livraison de biens, ou du défaut d'attestation du bon fonctionnement du matériel par le locataire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur ce :

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts, il revient à celui qui entend obtenir une indemnisation d'apporter les preuves nécessaires concernant la constitution d'une faute, l'existence de son préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments, s'agissant de conditions cumulatives.

Sur ce point, il convient de relever que Mme [B] ne verse au débat aucun élément permettant de caractériser ou objectiver le préjudice moral qu'elle indique subir. Le préjudice moral relève certes d'un préjudice personnel mais renvoie à l'impact                                                                                                                                        psychologique et personnel subi par la personne qui en réclame l'indemnisation. Ce préjudice ne saurait être confondu avec les frais et les démarches mis en 'uvre dans le cadre d'une instance en justice.

Mme [B] n'indique pas non plus de quelle manière la procédure a pu avoir un impact sur sa personne, son quotidien, sa réputation, ou bien si elle a occasionné une perte particulière.

À défaut de caractériser ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] ne peut prospérer, même en présence d'une faute délictuelle de la part de la partie mise en cause.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral présentée par Mme [B].

Sur les demandes accessoires

La BNP Paribas, qui succombe en la présente instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à Mme [B] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société BNP Paribas sera condamnée seule à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Madame [W] [B] et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [B].

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de nullité des contrats,

Prononce la résolution du contrat de vente à la date du 29 juillet 2016 aux torts exclusifs de la SAS K-Laser Biomédical prise en la personne de la SELARL [O] [R], mandataire judiciaire ès qualité de mandataire-liquidateur,

Prononce la caducité du contrat de crédit-bail à la date du 29 juillet 2016,

Condamne la SA BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la Société CMV Mediforce à restituer à Madame [W] [B] la somme de 1.988,60 € outre intérêts au taux légal,

Rejette les autres demandes des parties,

Y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la Société CMV Mediforce à supporter les entiers dépens de la procédure en appel,

Condamne la SA BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la Société CMV Mediforce à verser à Madame [W] [B] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07380
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.07380 ?
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