N° RG 19/04671 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOX5
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 05 juillet 2018
( chambre 10 cab 10 H)
RG : 14/12219
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Janvier 2023
APPELANTE :
SARL COSY HOME HERMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 630
Et ayant pour avocat plaidant Me Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [S] [P]
né le 26 Août 1955 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, toque : 427
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon le 05 juillet 2018 sous le numéro RG 14/12219 entre M. [S] [P] et la société Cozy Home Hermès ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 03 juillet 2019 par la société Cosy Home Hermès ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 juin 2020 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 12 janvier 2023 par la société Cosy Home Hermès ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 12 janvier 2023 par M. [S] [P] ;
Vu les articles 384,385, 394, 395, 399 et 696 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rabattre l'ordonnance de clôture en date du 16 juin 2020, de manière à tenir compte des dernières conclusions des parties, exprimant le désistement d'instance et d'action de l'appelante et l'acceptation de ce désistement par l'intimé.
Le désistement d'instance, dûment accepté par l'intimée, emporte extinction de l'instance d'appel à titre principal.
Le désistement d'action emporte également extinction de l'instance, à titre accessoire.
En l'absence de meilleur accord entre les parties, le désistement d'instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de condamner la société Cosy Home Hermès aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Rabat l'ordonnance de clôture du 16 juin 2020 et clôture à nouveau à effet au 12 janvier 2023 à 13h30 ;
Donne acte à la société Cosy Home Hermès de ses désistements d'instance et d'action ;
Donne acte à M. [S] [P] de son acceptation du désistement d'instance de l'appelante;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Cosy Home Hermès aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président