N° RG 23/00523 N° Portalis DBVX-V-B7H-OXRZ
Nom du ressortissant :
[D] [N]
[N]
C/
PRÉFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [N]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 02 avril 2021, le tribunal correctionnel de Saint Etienne a condamné [D] [N] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Par arrêté en date du 19 janvier 2023, notifié à [D] [N] le 19 janvier 2023, le préfet du Puy de Dôme a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont [D] [N] a la nationalité ou est légalement admissible.
Le 19 janvier 2022 [D] [N] était placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et maintien sur le territoire malgré une interdiction du territoire procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République a fait délivrer une convocation par officier de police judiciaire afin qu'il réponde de ces infractions devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
Le 19 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[D] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 20 janvier 2023, reçue le jour même à 15heures 23, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 21 janvier 2023 à 15 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 23 janvier 2023 à 14 heures 50, [D] [N] a interjeté appel de cette ordonnance et demande son assignation à résidence.
A cet effet il explique qu'il est arrivé en France en 2018 et vit avec son amie [K] [J] avec laquelle il est pacsé depuis le 4 août 2022. Ils vivent tous les deux au [Adresse 2]. Son passeport a été envoyé par Ia préfecture de la Loire qui le détenait au centre de rétention administrative de Lyon, il est en cours d'acheminement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2023 à 10 heures 30.
Des pièces ont été régulièrement communiquées par Forum Réfugié dans l'intérêt de M. [N] et transmises aux parties. Il est notamment établi que le passeport de M. [N] a été remis au centre de rétention.
[D] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est prêt à repartir en Tunisie mais qu'il voudrait dire au-revoir proprement à ses enfants adoptifs et sa compagne avec laquelle il est pacsé.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[D] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce il est établi que le passeport de M. [N] a été remis au centre de rétention administrative de [4] ainsi qu'il ressort du courriel versé aux débats ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce M. [N] produit une attestation d'hébergement de Mme [J] tapée à la machine et non signée par cette dernière ; Qu'il est dés lors difficile de relever le caractère probant de cette pièce ; Que pour autant entendue en procédure par les policiers Mme [J] a indiqué que M. [N] vivait avec elle, prenait soin de ses enfants nés d'une précédente union et a délivré une attestation d'hébergement manuscrite ;
Que s'il déclare au jour de l'audience être prêt à repartir en Tunisie, force est de constater que dans ses observations faites à la préfecture le 19 janvier 2023 il a précisé : « Je ne veux pas retourner en Tunisie, j'ai une femme en France avec qui je suis pacsée. J'ai un travail en France. Je viens de commencer à construire quelque chose. »
Que l'intéressé déclare avoir respecté l'assignation à résidence mais ajoute qu'il a déménagé et ne justifie pas avoir informé ou obtenu l'autorisation de la préfecture de la Moselle qui l'avait assignée à résidence pour changer de département ;
Attendu qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence puisqu'il n'est pas caractérisé une volonté réelle de l'intéressé de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative et alors qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire pour 3 ans prononcée par une juridiction pénale ;
Que dés la demande d'assignation à résidence est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [N],
Rejetons la demande d'assignation à résidence ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT