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24/01/2023 | FRANCE | N°21/05033

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 24 janvier 2023, 21/05033


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : N° RG 21/05033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZ5





[Z]



C/

Caisse CIPAV





Arrêt de la COUR DE CASSATION du 12/05/2021 N° 418F-D

Arrêt de la cour d'Appel de Dijon du 14/11/2019 RG : 18/00870

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON

du 23 Octobre 2018

RG : 17/322















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023



SUR RENVOI APRES CASSATION







DEMANDEUR A LA SAISINE:



[I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]



repré...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : N° RG 21/05033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZ5

[Z]

C/

Caisse CIPAV

Arrêt de la COUR DE CASSATION du 12/05/2021 N° 418F-D

Arrêt de la cour d'Appel de Dijon du 14/11/2019 RG : 18/00870

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON

du 23 Octobre 2018

RG : 17/322

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

SUR RENVOI APRES CASSATION

DEMANDEUR A LA SAISINE:

[I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA SAISINE :

Caisse CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, présidente de chambre et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente de chambre

- Joëlle DOAT, Présidente de chambre

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente de chambre , et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 juillet 2017, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné une contrainte, signifiée le 14 août 2017, à M. [Z] (le cotisant) aux fins de paiement de la somme de 12 586 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2015.

Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable ;

- annulé la contrainte ;

- laissé les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2017 à la charge de la CIPAV ;

- débouté le cotisant de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la CIPAV à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes;

- rappelé n'y avoir lieu à condamnation à dépens.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Dijon a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

- condamné la CIPAV à payer au cotisant la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel.

Statuant sur les pourvois n° 20-10.826 (cotisant) et 20-10.584 (CIPAV), par arrêt du 12 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (« sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° T 20-10.584 ») a cassé et annulé, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition à contrainte et le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par le cotisant, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.

Aux motifs suivants :

(Sur le pourvoi n° F 20-10.826)

Vu l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, seul applicable au paiement des cotisations litigieuses :

9. Selon ce texte, la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.

10. Pour rejeter la demande du cotisant tendant au remboursement, par la CIPAV, d'un trop-perçu de cotisations, l'arrêt retient, s'agissant de l'année 2015, que l'organisme justifie des régularisations effectuées au titre de la dite année s'agissant du régime de la retraite de base et de celui de la retraite complémentaire. Il ajoute qu'il ressort de ses statuts, et notamment de l'article 3,4 2, que l'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année, que la cotisation du régime de retraite complémentaire est donc calculée non pas, comme le soutient à tort le cotisant, en fonction des revenus de l'année N (année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées), mais en fonction des revenus de l'année N-2, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions propres au régime de base, ni à régularisation.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Le 9 juin 2021, le cotisant a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation.

Dans ses conclusions n° 2 déposées le 6 juillet 2022, le cotisant demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement d'un trop-versé de cotisations du cotisant et le réformer en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui verser une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer sur le surplus,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à lui rembourser la somme de 6 983 euros, au titre d'un trop versé de cotisations sur la période 2014-2015, majorés de l'intérêt légal à compter de la saisine du tribunal, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CIPAV aux dépens.

Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2022, la CIPAV demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le cotisant de sa demande de dommages-intérêts et infirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé la contrainte au motif que la mise en demeure préalable n'aurait pas été régulièrement notifiée ;

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la CIPAV ;

- condamné la CIPAV à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- à titre principal, valider la contrainte pour son entier montant, soit 12 586 euros ;

- à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 7 732 euros, au titre des cotisations dues avec aucune majoration ;

En tout état de cause :

- condamner le cotisant au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;

- condamner le cotisant à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la contrainte

Le cotisant soutient que la CIPAV ne justifie pas avoir régulièrement, soit sans fraude, envoyé la mise en demeure, puisque l'accusé de réception ne comporte aucune date ni mention permettant de déterminer si le pli a été présenté et s'il a été effectivement remis, ce dont il résulte que la contrainte, faute de mise en demeure régulière préalable, encourt l'annulation.

La CIPAV soutient que la mise en demeure adressée à la dernière adresse connue par elle est parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.

Elle rappelle qu'en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant doit faire connaître son changement de résidence dans le délai de trente jours et il n'appartient pas à la caisse de rechercher une nouvelle adresse et que l'envoi d'un simple courrier par le cotisant ne constitue pas une notification de changement d'adresse.

Elle ajoute que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affectait pas la validité.

Sur ce,

Devant la présente cour de renvoi, in convient de noter que le cotisant ne soutient plus aucun grief concernant la signature de la contrainte, comme il l'avait fait devant la précédente cour d'appel.

La cour rappelle que la mise en demeure préalable délivrée par l'organisme de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

Ainsi, quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur peuvent produire effet.

Par ailleurs le défaut de réception effective par le cotisant, de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'en affecte pas la validité.

En l'espèce, la caisse justifie d'une mise en demeure établie le 2 novembre 2016, envoyée au cotisant par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, à une adresse dont il n'est ni contesté ni justifié par le cotisant qu'elle ne correspondait pas à la dernière adresse que l'organisme de recouvrement pouvait connaître.

Dès lors, la mise en demeure doit être considérée comme régulière et le moyen d'annulation de la contrainte tirée de l'irrégularité de la mise en demeure doit être rejeté.

Par ailleurs, aucun moyen d'annulation ne peut être tiré de ce que la contrainte serait due, en raison des régularisations invoquées par le cotisant, pour un montant inférieur à celui-ci réclamé.

En effet, à l'issue du recours engagé par le cotisant et en cas d'invalidation partielle en réduisant le montant, c'est la décision judiciaire qui détermine le montant de l'obligation.

Ainsi, le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas par lui-même un motif d'annulation de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d'établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de ladite régularisation.

Dès lors, la contrainte doit être déclarée régulière et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la contrainte, la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et la condamnation de la CIPAV au remboursement d'un trop versé

Le cotisant soutient que la Cour de cassation, dans son arrêt, a réitéré sa solution selon laquelle toutes les cotisations sont soumises au principe de régularisation sur la base des revenus réels et, ce, y compris les cotisations du régime complémentaire recouvrées par la CIPAV.

Il considère ainsi que la caisse lui réclame une cotisation de retraite complémentaire de 8 495 euros alors que, en fonction de ses revenus réels, elle aurait dû régulariser à hauteur de 3 641 euros.

Il soutient qu'il n'était redevable pour les années 2014 et 2015 que des sommes de 2 283 et 8 130 euros au titre des cotisations, soit un total de 10 413 euros, alors qu'il a versé pour l'année 2014 la somme de 16 998 euros. Il en déduit qu'il peut se prévaloir d'un trop versé de 14 715 euros au titre de cette année et que, pour l'année 2015, s'il devait 8 130 euros, il avait déjà versé 121 euros (correspondant à un crédit de cotisation) et 277 euros (correspondant à un versement), de sorte que la caisse lui doit le solde des sommes versées et dues, soit 6 983 euros, somme à laquelle il estime la condamnation de la caisse.

La CIPAV soutient que la régularisation n'avait pas lieu d'être puisque seul le régime de retraite de base repose sur un principe de cotisation en deux temps, avec versement d'une cotisations provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2 ou sur la base de revenus estimés, sur demande de l'assuré, puis une cotisation définitive déterminée l'année N+2, sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1.

Elle fait valoir qu'il n'existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire, qui sont fixées en fonction d'un barème et des revenus professionnels nets non-salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016 (art. L. 644-1 du code de la sécurité sociale).

La CIPAV indique que le cotisant, au titre de sa qualité de conseil financier, a été tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès. Elle produit un décompte du calcul des cotisations dues pour l'année 2015.

Elle fait valoir qu'aucune demande de remboursement n'a été préalablement soumise à la CIPAV et qu'aucun recours n'a été formé auprès de la commission de recours amiable, de sorte que la demande de remboursement est irrecevable.

Elle estime en outre que le cotisant ne justifie pas d'un quelconque trop perçu, dont la charge de la preuve lui incombe.

La cour considère que si l'opposition à contrainte révèle un trop versé par le cotisant au regard des cotisations et contributions visées par l'acte de recouvrement, celui-ci doit être considéré comme recevable à en demander le remboursement, sans avoir à justifier d'une demande préalable auprès de l'organisme de recouvrement, soumis à recours devant la commission de recours amiable.

Toutefois, étant rappelé que la contrainte litigieuse concerne des cotisations dues pour l'année 2015, il doit être relevé que la demande de remboursement du cotisant s'appuie en l'espèce sur le montant des cotisations dues et des sommes versées par lui au titre des cotisations 2014, dont il déduit un trop versé de 14 715 euros, par application, pour cette même année, de la solution retenue dans son arrêt par la Cour de cassation.

Le cotisant produit à cet égard (pièce n° 8) une lettre de la lettre de la CIPAV du 2 octobre 2014, qui mentionne qu'il devait pour l'année 2014 la somme de 16 837 euros, dont il a régularisé le versement complet par un échéancier en novembre et décembre 2014.

Cependant, le cotisant ne justifie pas avoir saisi la caisse d'une contestation pour les cotisations dues au titre de l'année 2014, étant effectivement rappelé qu'un recours amiable préalable était obligatoire s'il entendait contester le montant des sommes qui lui ont été réclamées pour ladite année. Le cotisant ne justifie pas plus avoir saisi une juridiction de la sécurité sociale d'un recours relatif au montant des cotisations et contributions dues pour cette même année.

Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il disposerait d'un trop versé de cotisations et de contributions pour l'année 2014 ne peut être considéré comme fondé.

Ainsi, si sa demande de remboursement n'est affectée d'aucune irrecevabilité, le cotisant n'établit l'existence d'aucun trop versé antérieur.

Concernant les sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse, les parties s'accordent sur le montant des cotisations dues au titre de la retraite de base, qui s'élèvent ainsi à 4 109 euros, dont il y a lieu de déduire un acompte de 277 euros, soit un solde de 3 832 euros.

Il en est de même du montant de la cotisation invalidité-décès, qui s'élève à 380 euros, dont il y a lieu de déduire un acompte de 121 euros, soit un solde de 259 euros.

En ce qui concerne la retraite complémentaire, la caisse maintient que les cotisations doivent se calculer uniquement sur la base du montant des revenus de l'année N-2, sans qu'il y ait besoin de procéder à une régularisation.

Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, dans sa décision ayant donné lieu au présent renvoi devant la cour d'appel, en application de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, seul applicable au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.

Or, en application des articles L. 642-1, L. 642-2 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, le montant de la cotisation du régime de retraite de base s'évalue en deux temps, par la détermination d'une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2 puis par celle d'une cotisation définitive, opérée l'année N+2, sur les revenus de l'année N.

Dès lors, pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire de l'année 2015, la caisse devait procéder à une régularisation sur la base des revenus réels perçus par le cotisant.

Selon ce mécanisme, et en fonction des calculs convergents (subsidiaires pour la caisse) des parties, il y a lieu de retenir que le cotisant devait la somme de 3 641 euros au titre du régime complémentaire en fonction des revenus qu'il a réellement perçus en 2015.

Au vu de ce qui précède, le montant total des cotisations dues par le cotisant au titre de la contrainte s'élève à 3 832 + 259 + 3 641 = 7 732 euros.

Ainsi, la cour, comme les premiers juges, retient qu'il pas lieu d'ordonner le remboursement demandé par le cotisant, qui doit être rejeté.

En revanche, il y a lieu de valider la contrainte en ramenant le montant des sommes dues à 7 732 euros en cotisations, outre les frais de signification de la contrainte.

Sur les autres demandes

La contrainte ayant été validée, le cotisant sera condamné à payer les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte et le jugement sera infirmé de ce chef.

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à payer au cotisant la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Etant rappelé que la première instance ne pouvait donner lieu à dépens, le cotisant devra supporter les dépens de la présente instance et ce, y compris ceux de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt qui a été cassé par arrêt de la Cour de cassation.

Au vu de l'équité, le cotisant sera condamné à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- annulé la contrainte décernée le 10 juillet 2017, et signifiée le 3 août 2017, à M. [I] [Z] par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) ;

- laissé à la charge de la CIPAV les frais de signification de la contrainte ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

VALIDE la contrainte décernée le 10 juillet 2017 à M. [I] [Z] au titre des cotisations dues par celui-ci au titre de l'année 2015 pour la somme de 7 732 euros en cotisations ;

CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la CIPAV la somme de 7 732 euros, outre les frais de signification de la contrainte ;

REJETTE la demande de M. [Z] formée, en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens de la présente instance d'appel ainsi que ceux de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2019, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021, à la charge de M. [I] [Z] ;

CONDAMNE M. [I] [Z] à payer la somme de 300 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/05033
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.05033 ?
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