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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00213

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 23 janvier 2023, 22/00213


N° R.G. Cour : N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQNL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 23 Janvier 2023





























DEMANDERESSE :



S.C.I. AMOR représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON (toque 2926)



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DEFENDERESSE :



S.A.S.U. CITINEA

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Leslie REBOURG substituant Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON (toque 2474)



Audience de plaidoiries du ...

N° R.G. Cour : N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQNL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 23 Janvier 2023

DEMANDERESSE :

S.C.I. AMOR représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON (toque 2926)

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. CITINEA

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Leslie REBOURG substituant Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON (toque 2474)

Audience de plaidoiries du 09 Janvier 2023

DEBATS : audience publique du 09 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 23 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 7 juin 2012, la S.C.I. Amor est devenue propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11], et dans la nuit du 29 au 30 mai 2018, le mur pignon de cet immeuble s'est effondré suite à des travaux de démolition engagés dans l'immeuble voisin.

Une expertise judiciaire a été organisée en référé et l'expert a déposé son rapport le 22 mars 2021. Dans le cadre de cette expertise, la S.A.S. Citinea a été mandatée pour réaliser des travaux de confortement de l'immeuble de cette SCI tels que préconisés par un expert désigné par le tribunal administratif dans le cadre d'un arrêté de péril.

Par acte du 17 février 2021, la société Citinea a assigné la S.C.I. Amor devant le tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1231 et suivants et 1344 et suivants du Code civil en paiement du solde de ses travaux.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, cette juridiction a notamment condamné la SCI Amor à payer à la société Citinea une somme de 119 196,62 €, outre intérêts au taux légal, et une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI Amor a interjeté appel du jugement le 23 mars 2022.

Par assignation délivrée le 1er septembre 2022 à la société Citinea, la société Amor a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Citinea à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 9 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la SCI Amor invoque l'article 514-3 du Code de procédure civile l'impossibilité pour la société Amor de faire face au montant des condamnations. Elle affirme qu'elle ne dispose pas de liquidités.

Elle entend renvoyer à ses conclusions d'appel s'agissant des moyens de réformation ou d'annulation.

Elle indique que l'immeuble est en état de péril imminent et soutient qu'elle ne peut en tirer aucun fruit.

Elle rappelle qu'elle a également été condamnée à payer la somme totale de 42 738,36 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 décembre 2022, la société Citinea s'oppose aux demandes présentées par la SCI Amor et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement compte tenu de l'absence de violation manifeste d'une règle de droit. Elle affirme que les travaux ont été commandés par la SCI Amor, par l'intermédiaire de son gestionnaire, la Régie Presqu'île.

Elle ajoute que le fait qu'elle en ait sollicité le remboursement à son assureur prouve qu'elle est le donneur d'ordre.

Elle rappelle que l'impossibilité de paiement de la société Amor ne constitue pas un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire d'autant plus qu'elle ne justifie pas de la situation des associés ni de ses biens.

Elle affirme qu'il n'existe aucun risque de non-remboursement de la somme en cas d'infirmation de la décision.

Elle indique que la SCI Amor a obtenu un rabat de l'ordonnance de clôture pour prendre un avocat mais qu'elle n'a finalement pas constitué avocat et observe qu'elle n'a donc pas sollicité le rejet de l'exécution provisoire et soutient que les circonstances manifestement excessives ne sont pas survenues postérieurement au jugement.

Elle soutient que la SCI Amor souhaite simplement échapper à la caducité de son appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 décembre 2022, la SCI Amor maintient les demandes contenues dans son assignation.

Elle souligne qu'elle n'a pas comparu en première instance et n'a pas pu faire valoir ses moyens et arguments. Elle indique avoir des chances sérieuses de réformation et renvoie expressément à ses conclusions déposées devant la cour et qu'elle verse aux débats.

Elle indique ne pas avoir de disponibilités pour payer les condamnations prononcées, et que l'immeuble qui constitue son actif est en grande partie détruit ce qui ne lui permet pas de le louer et d'en obtenir des revenus.

Elle ajoute que son immeuble n'a aucune valeur dans son état actuel.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu que comme l'a souligné avec pertinence la société Citinea, l'impossibilité de couvrir les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de caractériser à elle-seule des conséquences manifestement excessives, mais constitue un des cas où une demande de radiation de l'instance d'appel peut être rejetée ;

Attendu qu'il appartient à la SCI Amor de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu que le caractère réputé contradictoire du jugement dont appel du 22 février 2022 rend inopérant l'argument de la société Citinea fondé sur l'alinéa 2 du texte susvisé, qui édicte une fin de non-recevoir pour le seul cas où la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas comparu en première instance, les raisons de cette absence de comparution étant indifférentes ;

Que la SCI Amor soutient ne pas disposer des liquidités pour s'acquitter du montant des condamnations prononcées et produit à cet effet ses relevés de compte pour les années 2019, 2020 et 2021, comme ceux afférents aux mois de janvier à mars 2022 ; qu'elle ajoute que son actif est en grande partie détruit et qu'elle se trouve dans l'incapacité de louer son bien, qui fait l'objet d'un arrêté de péril, et de dégager des revenus ; qu'elle en déduit que la poursuite de l'exécution provisoire la conduirait à subir une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'elle relève faire en outre l'objet d'autres condamnations à l'égard d'un syndicat des copropriétaires voisin à hauteur de 42 738,36 € suite à une autre décision du tribunal judiciaire de Lyon du 17 février 2022 contre laquelle elle a également formé appel et elle a sollicité par ailleurs l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que la SCI Amor n'a pas précisé dans ses écritures qu'elle était propriétaire d'un autre immeuble dont l'existence s'évince notamment de certains postes de son compte de résultats de l'année 2019 et en particulier ceux portant l'intitulé «[Adresse 12]» ou «[Adresse 3]» comme surtout de l'imprimé de déclaration fiscale qui vise un immeuble comportant un local situé [Adresse 4] à [Localité 10] correspondant à un bâti urbain ; qu'elle n'explique pas pourquoi cet autre immeuble, qui générait des dépenses n'est pas producteur de revenus locatifs ;

Qu'elle n'est pas précise sur les raisons de l'absence de production de ses comptes pour les années 2020 et 2021 et ne répond pas à son adversaire sur le sort donné aux indemnités d'assurance qu'elle a perçues sauf à affirmer qu'elle a uniquement reçu un montant de 47 832 € le 24 décembre 2020 en se référant uniquement à ces éléments bancaires, sa carence à fournir ses relevés de compte depuis le mois d'avril 2022 ne permettant pas de conforter cette allégation ;

Attendu que les relevés de compte produits sont par trop anciens, car remontant au plus tard à la fin du mois de mars 2022, pour établir une incapacité actuelle à supporter le paiement des condamnations litigieuses et en tout état de cause la carence de la SCI Amor à fournir les éléments pertinents de son patrimoine ne peut conduire à présumer une situation irrémédiablement compromise de nature à l'exposer à la liquidation judiciaire qu'elle allègue comme inéluctable ;

Attendu qu'elle défaille ainsi à établir les conséquences irréversibles et disproportionnées susceptibles de résulter de l'engagement éventuel de voies d'exécution concernant notamment son patrimoine ;

Que cette carence à caractériser les conséquences manifestement excessives nécessaires à l'arrêt de l'exécution provisoire et sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux de ses moyens de réformation, doit conduire au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que la SCI Amor succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser en partie son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 23 mars 2022,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.C.I. Amor,

Condamnons la S.C.I. Amor aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.S. Citinea une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/00213
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00213 ?
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