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20/01/2023 | FRANCE | N°19/07255

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 janvier 2023, 19/07255


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 19/07255 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUYJ





Société LE SEYEC

C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Septembre 2019

RG : 17/01558











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 JANVIER 2023







APPELANTE :



Société LE SEYEC

[Adresse 5]

[LocalitÃ

© 2]



représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMÉ :



[R] [U]

né le 24 Mai 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Local...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/07255 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUYJ

Société LE SEYEC

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Septembre 2019

RG : 17/01558

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023

APPELANTE :

Société LE SEYEC

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

[R] [U]

né le 24 Mai 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2022

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [R] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2007 par la SAS Le Seyec en qualité de préparateur filmeur polyvalent.

Le 5 septembre 2016, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à compter de cette date.

A l'issue de deux visites de reprise, des 1er et 16 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec les contre-indications suivantes : 'Pas de contraintes posturales à type le tronc penché en avant/arriére, en rotation droite ou gauche de la colonne vertébrale répétée et/ou prolongée dans Ia journée de travail ; / Pas de manutention manuelle de charge de plus de 3 kilos (les ports de charges entre 1 et 3 kilos doivent rester exceptionnels dans la journée de travail) ; / Pas de conduite de chariot automoteur de plus de 1 heure par jour, pas de manipulation de transpalette manuel ou électrique ; / Doit pouvoir changer de position à sa demande (pour exemple passer de la position debout à assise et inversement) / II peut continuer des tâches administratives, de standard, de commercial sédentaire, de contrôle de colis.'.

Après avoir été convoqué le 9 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 18 janvier suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 janvier 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 22 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 23 septembre 2019, a :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Le Seyec à payer au salarié les sommes de :

- 3 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste,

- 17 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné sous astreinte la SAS Le Seyec à remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi rectifiée ;

- ordonné le remboursement par la SAS Le Seyec des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 22 octobre 2019, la SAS Le Seyec a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées à savoir l'ensemble des dispositions hormis celles déboutant M. [U] du surplus de ses prétentions .

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2020, la SAS Le Seyec demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que :

- il ne peut lui être fait grief d'une absence d'étude de poste par le médecin du travail et cette étude a été réalisée ;

- elle a bien consulté les délégués du personnel, alors même au demeurant qu'elle n'y était pas tenue en l'absence de proposition de reclassement ;

- elle a respecté les aménagements de postes sollicités par le médecin du travail et n'a à cet égard pas commis de faute à l'origine de l'inaptitude de M. [U] ;

- elle a satisfait à son obligation de reclassement, aucun poste adapté aux restrictions émises par le médecin du travail n'ayant pu être identifié au sein de ses trois établissements ;

- le surplus des demandes formées par M. [U] n'est pas fondé ; que, s'agissant du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, l'emploi occupé par l'intéressé ne requérait aucune formation ou adaptation et ce dernier ne justifie d'aucun préjudice.

Par ordonnance du 30 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 31 août 2020 pour le compte de M. [U] et rappelé que toutes les pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables, à l'exclusion de la procédure de déféré.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile: 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' ;

Attendu que M. [U], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est, en application du texte susvisé, réputé s'approprier les motifs du jugement du 23 septembre 2019 ;

- Sur le licenciement :

Attendu que dans cette décision le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la procédure de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas été respectée, les délégués du personnel ayant été consultés le 17 janvier 2017, soit postérieurement à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' ; que les délégués du personnel doivent être consultés même en présence d'une impossibilité de reclassement et que cette consultation doit intervenir avant l'engagement de la procédure de licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que les délégués du personnel n'ont été consultés que le 17 janvier 2017, soit postérieurement à la convocation de M. [U] à l'entretien préalable au licenciement - en date du 9 janvier 2017 ; que la cour retient dès lors, par confirmation, que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ont été méconnues et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la SAS Le Seyec ne pouvant valablement faire valoir que la consultation n'était pas obligatoire en l'absence de proposition de reclassement ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [U] la somme de 17 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sur la base de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile susvisé M. [U] est réputé réclamer cette même somme ;

Attendu que la sanction édictée par le code du travail en cas de méconnaissance des dipsositions de l'article L. 1226-10 est, non prévue à l'article L. 1235-3, mais à l'article L. 1226-15 ; qu'aux termes de ce texte dans sa rédaction applicable : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. (..)' ;

Attendu qu'en application de ces dispositions M. [U] pourrait prétendre à l'octroi de la somme de 21 912 euros correspondant à 12 mois de salaire ; que toutefois, la cour ne pouvant statuer ultra petita, elle accorde au salarié par voie de confirmation la somme de 17 300 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Attendu que le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné lorsque l'employeur a méconnu les règles applicables aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que le jugement est donc infirmé de ce chef ;

- Sur le non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi :

Attendu que dans sa décision le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Le Seyec à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros net de ce chef au motif que l'intéressé n'a pas bénéficié de formation et d'adaptation aux éventuels postes dans l'entreprise et que, dans le cadre de son reclassement suite à son inaptitude, aucune adaptation au poste ou formation complémentaire ne lui a été proposée ;

Attendu toutefois que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice durant sa période d'embauche en lien avec l'absence de formation et d'adaptation ; que par ailleurs le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail - le conseil de prud'hommes ayant à tort invoqué à ce titre les dispositions de l'article L. 1226-2 applicables en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle - a été indemnisé au titre du licenciement retenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, par suite, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi est rejetée ;

- Sur la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée :

Attendu qu'aucune disposition de l'attestation Pôle emploi n'a à être rectifiée, les montants indemnitaires alloués n'y figurant pas ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de confirmer les dispositions du jugement allouant à M. [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; qu'il est par ailleurs équitable de laisser à la charge de la SAS Le Seyec ses frais irrépétibles pour les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Le Seyec à payer à M. [R] [U] les sommes de 17 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi qu'à régler les dépens de première instance,

L'infirme en ce qu'il a :

- condamné la SAS Le Seyec à payer à M. [R] [U] la somme de 3 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste,

- condamné sous astreinte la SAS Le Seyec à remettre à M. [R] [U] une attestation Pôle emploi rectifiée ;

- ordonné le remboursement par la SAS Le Seyec des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [R] [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Déboute M. [R] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste et de remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée,

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Le Seyec des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [R] [U] postérieurement à son licenciement,

Déboute la SAS Le Seyec de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 19/07255
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;19.07255 ?
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