AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06363 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSXG
Société METAL ET PLASTIC
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 10 Septembre 2019
RG : F18/00040
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JANVIER 2023
APPELANTE :
Société METAL ET PLASTIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
[W] [D]
née le 11 Novembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Damien VIGUIER, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Métal et plastic est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques.
Elle applique la convention collective nationale de la transformation de matières.
Son capital social est détenu par la société ART CD et elle-même a 2 filiales, la société tunisienne LAUREFABI et la société française LUXA MP.
Elle a recruté Mme [W] [D] en qualité de secrétaire facturière sous contrat à durée déterminée à compter du 20 avril 1989. La relation s'est ensuite poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
A partir du mois d'octobre 2015, Mme [D] a également été chargée de travailler en production.
La société a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 mai 2017.
Par courrier du 7 mai 2017, elle lui a proposé une mobilité en Tunisie à laquelle elle n'a pas donné suite.
Lors de l'entretien préalable, la société a remis à Mme [D] le dossier relatif à l'adhésion au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui exposant les motifs du licenciement envisagé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2017, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
«'Ainsi que je vous l'ai indiqué, notre entreprise connaît depuis plusieurs exercices, des résultats déficitaires ; résultats qui se sont aggravés.
Ainsi, I' exercice clos le 30 avril 2015 s'est soldé par une perte d'exploitation de 60 000 € et le résultat courant avant impôt négatif de 78 000 €.
Au 31 avril 2016, la perte d'exploitation s'élevait à moins 396 000 € et le résultat courant avant impôt été négatif de 412 000 €.
Tout aussi préoccupants, le résultat d'exploitation du dernier exercice social clos présentent toujours un caractère déficitaire, rendant extrêmement fragile l'entreprise et mettant en cause sa pérennité.
Cette situation s 'explique, sans doute, par une baisse constante de notre chiffre d'affaires au cours de ces dernières périodes (3 188 K€ en 2014, 2 408 K€ en 2015, 1 504 K€ en 2016, 1 220 K€ en 2017).
De surcroît, les mesures qui ont été prises pour réorganiser notre activité n 'ont pas permis, à ce jour, un rebond de notre activité contrairement à ce qui était espéré, et ce, principalement, en l'absence de réalisation de nos différents projets industriels.
La persistance de nos mauvais résultats étant de nature à mettre en cause la pérennité même de l'entreprise, j'ai été contraint d'envisager une nouvelle réorganisation de l'entreprise en vue, d'une part, de réduire nos frais généraux et par voie de conséquence, nos pertes, d'autre part, adapter notre effectif l'activité et aux besoins de l'entreprise.
Cette décision me conduit procéder à la suppression de votre poste et à votre licenciement.
Pour votre parfaite information je vous rappelle :
Que préalablement à cette décision, j'ai envisagé toute les possibilités de reclassement qui s'offraient à nous, non seulement en interne, mais également auprès des structures avec lesquels nous entretenons de relations privilégiées.
Que vous disposez d'un délai qui s'achèvera le 7 juin prochain pour adhérer au dispositif des contrats de sécurisation professionnelle que j'ai été amené à vous proposer lors de l'entretien préalable.
Qu'à défaut d'adhésion de votre part, à ce dispositif, la présente lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixant le point de départ de préavis de 2 mois aux termes duquel, votre contrat sera définitivement rompu.
Que vous disposez d'une priorité de réembauchage d'une durée d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition de m'informer de votre désir d'en bénéficier, au cours des 12 prochains mois' »
Mme [D] n'a pas adhéré au dispositif de sécurisation professionnelle.
Par requête du 20 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax afin de contester son licenciement et de présenter des demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a notamment :
condamné la société à payer à Mme [D] la somme de 10 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ordonné à la société de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
condamné la société à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [D] de ses autres demandes ;
débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 décembre 2019, elle demande à la cour de:
Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 10 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau, débouter Mme [D] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 février 2020, Mme [D] demande à la cour de :
A titre principal, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 000 euros ;
Indemnité au regard des heures de recherche d'emploi non autorisées : 1 200 euros ;
Prime vacances juillet 2017 : 300 euros ;
Prime fin d'année décembre 2016 : 300 euros ;
Dommages et intérêts pour exécution totalement déloyale du contrat de travail : 30 000 euros ;
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes de 10 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ordonné à la société de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage, débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
En tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
L'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article. »
En application de l'article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
C'est donc la lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; l'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que, si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité.
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur les difficultés économiques de la société caractérisées par ses résultats déficitaires et par la baisse constante de son chiffre d'affaires depuis 2015, lesquels mettraient en cause sa pérennité et nécessiteraient une nouvelle organisation afin de réduire les frais généraux et d'adapter l'effectif à l'activité et aux besoins de l'entreprise.
La société n'apporte aucune précision sur le nombre de personnes qu'elle salariait au jour du licenciement.
Pour justifier de ses difficultés économiques, elle ne communique que les bilans et comptes de résultat des sociétés du groupe.
Il en ressort concernant la société Métal et plastic une perte d'exploitation de 396 000 euros au 30 avril 2016 et un résultat avant impôt à la même date de -412 236 euros et un résultat d'exploitation de 5 817 euros au 30 avril 2017 avec un résultat avant impôt de -6 244 euros sur cet exercice. Elle ne produit aucun document attestant de son chiffre d'affaires en 2015. Au 30 avril 2016, son chiffre d'affaires d'élevait à 1 154 070 euros ; au 30 avril 2017, il était de 1 225 969 euros puis de 1 113 510 euros à la fin de l'exercice suivant.
Concernant la filiale LUXA MP, elle présentait au 30 juillet 2016 un résultat d'exploitation de -25 444 euros et un résultat avant impôt de 14 436 euros. Au 30 juillet 2017 la perte d'exploitation s'élevait à 77 623 euros et le résultat était déficitaire à -79 080 euros. Son chiffre d'affaires était de 418 189 euros au 31 juillet 2017, puis de 503 063 euros à la fin de l'exercice suivant. Le chiffre d'affaires des années antérieures n'est pas connu.
La société tunisienne Laurefabi subissait au 31 décembre 2015 une perte d'exploitation de 131 369 euros et au 31 décembre 2017 de 57 483 euros, avec un résultat avant impôt de 88 977 euros. Son chiffre d'affaires était de 591 729 euros au 31 décembre 2017 ; les chiffres antérieurs ne sont pas connus.
Quant à la holding, ART CD, au 30 avril 2017 elle présentait une perte d'exploitation de 36 894 euros et un résultat avant impôt de 21 207 euros. Son chiffre d'affaires, consistant en de la production de services, s'élevait à 255 032 euros au 30 avril 2016 et à 126 121 euros au 30 avril 2017.
Ces données sont trop parcellaires pour justifier des difficultés économiques sur le secteur d'activité du groupe et il apparaît que le chiffre d'affaires de Métal et plastic a légèrement augmenté entre le 30 avril 2016 le 30 avril 2017 alors que la société évoque une baisse continue de son chiffre d'affaires depuis de nombreuses années sans communiquer de chiffres antérieurs à 2016. Son résultat d'exploitation, négatif en 2016, est quant à lui devenu positif sur l'exercice suivant.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [D] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (57 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (28 ans), des circonstances de celle-ci, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de faire droit à l'intégralité de la demande présentée par Mme [D].
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour heures de recherche d'emploi non autorisées
Mme [D] affirme que la société l'a privée de son droit à bénéficier d'heures pour rechercher un nouvel emploi en s'abstenant de le mentionner dans la lettre de licenciement.
L'employeur répond cependant à juste raison qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui imposait de faire figurer cette mention dans la lettre de licenciement. Il ajoute ne s'être jamais opposé à ce que sa salariée bénéficie d'heures pour rechercher un nouvel emploi.
La convention collective prévoit en son article 28 que les heures de recherche d'emploi sont déterminées par accord entre les parties. Or Mme [D] ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice de ses heures ni avoir subi un quelconque préjudice en raison d'un éventuel refus opposé par l'employeur à ce qu'elle fasse usage de ce droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
4-Sur les primes de fin d'année 2016 et de vacances 2017
Mme [D] justifie avoir perçu une prime de fin d'année d'un montant de 300 euros en complément des salaires de décembre sur les années 2013 à 2015, mais pas en 2016. Elle en demande donc le paiement pour cette dernière année.
La société conclut à la confirmation du jugement qui avait débouté Mme [D] de ce chef.
La régularité dans le montant et la date du paiement de cette prime permet toutefois de considérer que les parties avaient entendu la contractualiser. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 300 euros à ce titre.
Quant à la prime de vacances, Mme [D] apporte la preuve qu'elle a perçu 300 euros à ce titre en juillet 2014 et 150 euros en juillet 2016 ; le bulletin de salaire de juillet 2015 n'en mentionne aucune, de même que celui de 2017.
En l'absence de régularité tant dans le paiement que dans le montant, la cour considère que cette prime, non prévue contractuellement, n'était pas due par l'employeur pour 2017 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
En application de l'article L1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Mme [D] fait valoir que son employeur n'a pas respecté les termes du contrat de travail en la contraignant à travailler en atelier, y compris pour la société LUXA MP, alors qu'elle avait été engagée par Métal et plastic en qualité de secrétaire facturière et qu'aucun n'avenant n'avait été régularisé pour ce faire.
Elle fait valoir en outre qu'elle a été licenciée non pour des raisons économiques mais parce que son employeur souhaitait qu'une autre secrétaire reprenne ses fonctions. Il l'aurait donc privée de toute formation sur le nouveau logiciel de facturation au prétexte qu'il préférait organiser une formation pour une secrétaire âgée de 47 ans, aurait vainement tenté de négocier son départ, puis l'aurait finalement évincée.
La société fait valoir que Mme [D] avait accepté dès le mois d'octobre 2015 de travailler partiellement en atelier, dans la mesure où son activité de secrétaire facturière avait diminué en raison de la diminution du chiffre d'affaires, avant de revenir sur cet accord au cours du premier semestre 2017. C'est ce changement de position qui l'aurait amenée à envisager de licencier sa salariée.
La société conteste avoir fait pression sur sa salariée pour qu'elle accepte de partir.
Il ressort en effet du courrier que Mme [D] a adressé à la société le 29 janvier 2017 qu'elle avait accepté d'aller travailler en atelier, y compris au sein de la société LUXA MP.
Par ailleurs, Mme [D] ne démontre pas avoir été évincée au profit d'une secrétaire plus jeune ni avoir été privée de formation sur un nouveau logiciel.
Quant à l'absence de cause économique attachée à son licenciement, elle a déjà donné lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 10 septembre 2019, sauf en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage au Pôle emploi, aux demandes de paiement de prime de vacances et d'indemnité pour heures de recherche d'emploi non autorisées, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Métal et plastic à verser à Mme [W] [D] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Métal et plastic à verser à Mme [W] [D] la somme de 300 euros à titre de prime de fin d'année 2016 ;
Déboute Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Métal et plastic aux dépens d'appel ;
Condamne la société Métal et plastic à payer à Mme [W] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente