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19/01/2023 | FRANCE | N°22/03306

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 janvier 2023, 22/03306


N° RG 22/03306 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI7H









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 avril 2022

(Référé)





RG : 2022r00011











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 19 Janvier 2023







APPELANTE :



S.A.S. ATRIUM

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SCP BAUFUME ET

SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 96









INTIMEE :



S.A.R.L. FREDERIC [O] ARCHITECTE

[Adresse 1]

[Local...

N° RG 22/03306 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI7H

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 avril 2022

(Référé)

RG : 2022r00011

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S. ATRIUM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 96

INTIMEE :

S.A.R.L. FREDERIC [O] ARCHITECTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023

Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, l'un des magistrtats de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 26 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne sous le numéro 2002R00011, entre la société [K] [O] architecte et la société Atrium;

Vu la déclaration d'appel formée le 06 mai 2022 par la société Atrium;

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées et notifiées le 24 novembre 2022 par la société Atrium ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées et notifiées le 25 novembre 2022 par la société [K] [O] architecte ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2022 ;

Vu les articles 384, 385, 395, 696 et 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'action de l'appelante emporte extinction de l'instance d'appel accessoirement à celle de l'action.

Son désistement d'instance, dûment accepté par l'intimée, emporte également extinction de l'instance d'appel, mais à titre principal.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de juger que les frais et dépens générés par celle-ci seront supportés selon les modalités arrêtées au protocole d'accord conclu par les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Donne acte à la société Atrium de ses désistements d'instance et d'action ;

Donne acte à la société [K] [O] Architecte de son acceptation du désistement d'instance de l'appelante ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les frais et dépens générés par l'appel seront réglés conformément aux dispositions du protocole d'accord conclu par les parties.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 22/03306
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.03306 ?
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