N° RG 22/03306 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI7H
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 avril 2022
(Référé)
RG : 2022r00011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. ATRIUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 96
INTIMEE :
S.A.R.L. FREDERIC [O] ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023
Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des magistrtats de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance de référé prononcée le 26 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne sous le numéro 2002R00011, entre la société [K] [O] architecte et la société Atrium;
Vu la déclaration d'appel formée le 06 mai 2022 par la société Atrium;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées et notifiées le 24 novembre 2022 par la société Atrium ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées et notifiées le 25 novembre 2022 par la société [K] [O] architecte ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2022 ;
Vu les articles 384, 385, 395, 696 et 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d'action de l'appelante emporte extinction de l'instance d'appel accessoirement à celle de l'action.
Son désistement d'instance, dûment accepté par l'intimée, emporte également extinction de l'instance d'appel, mais à titre principal.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de juger que les frais et dépens générés par celle-ci seront supportés selon les modalités arrêtées au protocole d'accord conclu par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Donne acte à la société Atrium de ses désistements d'instance et d'action ;
Donne acte à la société [K] [O] Architecte de son acceptation du désistement d'instance de l'appelante ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais et dépens générés par l'appel seront réglés conformément aux dispositions du protocole d'accord conclu par les parties.
Le Greffier Le Président