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19/01/2023 | FRANCE | N°20/02087

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 19 janvier 2023, 20/02087


N° RG 20/02087 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5TI









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 20 février 2020



RG : 2019j00310

ch n°





[X]



C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 19 Janvier 2023







APPELANT :



M. [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant Me POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX MANTIONNE, avocat au barreau de SAINT-E...

N° RG 20/02087 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5TI

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 20 février 2020

RG : 2019j00310

ch n°

[X]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 19 Janvier 2023

APPELANT :

M. [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant Me POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX MANTIONNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [X] (ci-après M. [X]) était gérant et associé majoritaire de la SARL [X] [M].

Le 27 avril 2016, la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche (ci-après société CELDA) et M. [X] ont signé un contrat d'ouverture de compte courant d'entreprise et une convention de paiement lettres de change et/ou billets à ordre.

Le 27 avril 2016, la société CELDA a octroyé à la SARL [X] [M] des financements à court terme sous forme d'un découvert autorisé en compte courant d'entreprise cautionné à 100% par M. [X] et d'escompte d'effets de commerce.

Le 8 février 2017, M. [X] a signé un cautionnement solidaire du solde débiteur du compte courant dans la limite de 32.500 euros pour une durée de 60 mois.

Le 7 septembre 2018, un document portant la signature de M. [X] a été émis au profit de la société CELDA, dans lequel était indiqué un engagement de manière solidaire et irrévocable à rembourser sur ses revenus et biens toutes sommes dues par la SARL [X] [M] à la société CELDA.

Le 12 décembre 2018, la SARL [X] [M] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le compte de la SARL présentait alors un solde débiteur de 229.391,91 euros.

Par lettre du 30 janvier 2019, la Société Celda a mis M. [X] en demeure de payer. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Le 30 janvier 2019, la Société Celda a déclaré sa créance.

Par assignation du 11 mars 2019, la Société Celda a saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme de 229.391,91 euros outre intérêts à compter du 30 janvier 2019 et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté M. [X] de sa demande de requalification

- débouté M. [X] de sa demande de nullité

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes

- dit les demandes de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche recevables et bien fondées

- condamné M. [X] à payer à la Société Celda la somme de 229.391,91 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019

- condamné M. [X] à régler à la Société Celda la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 76,70 euros sont à la charge de M. [X]

- prononcé l'exécution provisoire du président jugement nonbstant appel et sans caution

M. [X] a interjeté appel par acte du 16 mars 2020.

Par conclusions du 2 juin 2020 fondées sur l'article L.131-1 du code de la consommation et 1376 du code civil, M. [X] a demandé à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne le 20 février 2020 en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de requalification

- l'a débouté de sa demande de nullité

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes

- a dit que les demandes de la Société Celda recevables et bien fondées

- l'a condamné à payer à la Société Celda la somme de 229.391,91 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019

- l'a condamné à régler à la Société Celda la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 76,70 euros sont à sa charge

- a prononcé l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution

- l' infirmer ce ces chefs,

En conséquence et à titre principal,

- requalifier les reconnaissances de dettes en acte de cautionnement et prononcer l'annulation desdits actes en application des dispositions de l'article L.131 1 du code de la consommation, faute de respecter les formes prévues par cet article à peine de nullité

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité des reconnaissances de dettes pour non respect des dispositions de l'article 1376 du code civil, et en raison de son absence de consentement, son consentement résultant des pressions exercées sur lui alors qu'il était particulièrement vulnérable

- dire et juger que le seul engagement de caution valable est l'acte du 8 février 2017 à hauteur de 32.500 euros

- Rejeter toutes autres demandes

En tout état de cause,

- débouter la SA Société Celda de l'intégralité de ses demandes

- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Poirieux, Avocat, sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, M. [X] a mis en avant les éléments suivants :

- l'augmentation de manière exorbitante par la société CELDA des engagements de l'appelant en lui faisant signer, sous la pression, des actes faussement qualifiés de reconnaissance de dette

- l'existence d'un seul engagement financier valable signé par M. [X], à savoir l'acte de cautionnement du 8 février 2017, concernant le solde débiteur du compte courant n°080024758479 à concurrence d'un montant de 32.500 euros et non d'un découvert autorisé couvrant à 100% le compte, étant rappelé que seul cet acte respecte les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation

- le fait que M. [X] était sous traitement médical depuis le décès de son fils le 19 février 2018, ce qui, selon son médecin le rendait vulnérable à la pression, avec un risque de difficultés de compréhension et de baisse de vigilance

- la nullité de la « reconnaissance de dette » dont entend se prévaloir la société CELDA, signé en date du 7 septembre 2018, qui n'est rien d'autre qu'une extension de l'engagement de caution, en dehors des formes légales prévues à l'article L131-1 du code de la consommation

- le fait que cet engagement de payer a été pris par M. [X] en qualité de gérant et non en qualité de caution, le tampon de la SARL [M] [X] étant apposé

- concernant l'engagement, l'absence de mention de la somme due

- à défaut de requalification en cautionnement, la nullité de l'acte en ce que la reconnaissance de dette ne répond pas aux dispositions de l'article 1376 du code civil, sans compter que le consentement de M. [X] était vicié en raison de son état de santé, des pressions subséquentes le menant en outre à adresser le courrier du 12 février 2019

- la modification entre l'original et la copie, du document du 19 mars 2019 s'agissant d'une reconnaissance de dette.

Par conclusions du 17 septembre 2020 fondées sur les anciens articles 1109 et 1134 et suivants du code civil, l'article 1353 et 1376 et suivants du code civil et l'article L.341-2 du code de la consommation, la SA Société Celda a demandé à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne

- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées

Dès lors,

- déclarer recevable et particulièrement bien fondée son action diligentée à l'encontre de M. [X]

Par conséquence,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 229.391,91 euros (deux cent vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-onze centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019 valant sommation

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distrait au profit de la SELARL Bost-Avril, Avocat sur son affirmation de droit.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de la société CELDA, cette décision étant devenue définitive.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 23 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs de l'appelant renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Les débats ont été tenus à l'audience du 23 novembre 2022 et l'affaire mise en délibéré au 19 janvier 2023.

Le 24 novembre 2022, le dossier des pièces de première instance a été déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon, il convient dès lors d'apprécier la recevabilité de ce dépôt de pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces de première instance de la société CELDA déposées au greffe le 24 novembre 2022

L'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

L'article 954 alinéa 6 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En la présente espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 13 octobre 2020, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 septembre 2020 par le conseil de la société CELDA.

En conséquence, la société CELDA n'était pas en mesure de régulariser ses écritures et ne pouvait dès lors déposer des pièces, y compris de première instance.

Les pièces déposées au greffe de la cour le 24 novembre 2022 seront donc déclarées irrecevables et écartées du délibéré, étant rappelé par ailleurs qu'aucune autorisation de communication n'a été donnée par la cour à titre de note en délibéré.

Il convient de rappeler en outre que même en l'absence de conclusions ou pièces de la partie défaillante, il revient à la juridiction saisie d'apprécier les moyens soumis et le bien-fondé du jugement déféré.

Sur les demandes de M. [X]

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la qualification des engagements de M. [X]

L'article 2288 alinéa 1 du code civil dispose que Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

L'article 1376 du code civil dispose que L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre et qu'en cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce, l'appelant a rédigé les engagements après que les différents engagements financiers sont devenus exigibles.

À ce titre, il ne peut donc avoir souscrit un cautionnement, étant rappelé que la caution vise à apporter une garantie en créancier en cas de défaillance.

L'engagement écrit datant des mois de septembre 2018 et mars 2019 ne peut donc recevoir la qualification de cautionnement mais bien la qualification de reconnaissance de dette.

Dès lors, le moyen soulevé par M. [X] ne peut qu'être rejeté et le premier jugement confirmé sur ce point.

- Sur le vice du consentement allégué par M. [X]

M. [X] entend soulever un vice de consentement, indiquant avoir été victime de pressions de la part de la société CELDA, mais aussi avoir souffert d'un état de santé dégradé sur la période.

En l'absence d'indication précise du vice du consentement soulevé, il convient d'envisager la position de l'appelant au regard de l'erreur, du dol, et de la violence.

Concernant l'erreur, la lecture exacte des différents engagements permet de constater que M. [X] avait connaissance de la nature de l'engagement souscrit, s'engageant à titre personnel afin de procéder au remboursement des dettes de la société, l'appelant s'exprimant en ce sens dans ses écrits du 7 septembre 2018, du 12 février 2019 et dans la reconnaissance de dette du 19 mars 2021.

Par ailleurs, il ne peut être retenu de la lecture du courrier rédigé par M. [X] le 12 février 2019 l'existence de pressions à son encontre, le courrier indiquant qu'était envisagée la poursuite ou la reprise de l'activité par un employé qui aurait permis de dégager des liquidités. En outre, ce courrier permet de constater que M. [X] entend céder des bâtiments pour régler les sommes dues.

La violence ne peut être donc caractérisée

Enfin, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une tromperie à laquelle il aurait été exposé de la part de la société CELDA, ce qui exclut le dol.

S'agissant de l'allégation suivant laquelle la société CELDA aurait profité d'un état de faiblesse chez l'appelant, conséquence du décès d'un proche en février 2018, il doit être relevé que le premier engagement de paiement de M. [X] date du 7 septembre 2018 et est intitulé « reconnaissance de dette », avec son engagement en tant que gérant de rembourser sur ses revenus et biens, de manière solidaire et irrévocable les dettes de la SARL JL [X].

Cet engagement est réitéré dans les deux documents du 19 mars 2019 dans lesquels M. [X] s'engage à payer les sommes dues, ne se présentant en outre plus comme gérant de la société, et dans lesquels il indique « être responsable du débit du compte courant en sa qualité de gérant » et « confirmer son engagement personnel » de manière solidaire et irrévocable à rembourser « sur mes revenus et biens toutes sommes dues par la SARL [X] [M] à la Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche, soit la somme de deux cent vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-onze centimes » (229.391,91 euros) outre les frais de procédure ».

De fait, M. [X] ne peut prétendre avoir encore eu un consentement vicié au regard de l'écart de période entre les différents événements mais aussi de ses engagements, préalables, notamment du 7 septembre 2018 mais aussi de son propre courrier du 12 février 2019.

Enfin, M. [X] prétend que l'ajout de la mention « Reconnaissance de dette » renforce le fait que cette mention lui a été demandée sous la contrainte. Toutefois, il ne peut qu'être relevé que les mentions ont été écrites à la main, et que le rédacteur est M. [X] au regard de la comparaison de l'intégralité des courriers.

Au surplus, il convient de rappeler qu'un tiers peut procéder au paiement des dettes d'une société, aucune prohibition n'existant dans le cadre des procédures collectives.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit aux moyens soulevés par M. [X] qui seront rejetés.

De la sorte, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

M. [X] succombant en la présente instance, il sera condamné à en supporter les entiers dépens.

L'équité ne commande pas d'accorder une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant dans les limites de l'appel

Déclare irrecevables les pièces remises au greffe par la SA Caisse d'Épargne et Prévoyance Loire Drôme Ardèche le 24 novembre 2022.

Confirme la décision déférée dans son intégralité.

Y ajoutant

Condamne M. [X] à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/02087
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.02087 ?
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