La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°18/04619

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 janvier 2023, 18/04619


N° RG 18/04619 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZAJ









Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 17 mai 2018





RG : 14/03973







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 19 Janvier 2023







APPELANTE :



SELARL MARIE-ODILE EUVRARD-BURDET ET FRANCOIS CONVERS

[Adresse 8]

[Localité 9]



Représen

tée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 29









INTIMES :



M. [U] [B] [L] [S]

n...

N° RG 18/04619 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZAJ

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 17 mai 2018

RG : 14/03973

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Janvier 2023

APPELANTE :

SELARL MARIE-ODILE EUVRARD-BURDET ET FRANCOIS CONVERS

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 29

INTIMES :

M. [U] [B] [L] [S]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] - PORTUGAL

[Adresse 5]

[Localité 1]

Mme [P] [X] [A] [N] épouse [L] [S]

née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (PORTUGAL)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1938

SAS CAP INVEST

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN

SELAS OFFICE LEMAN, anciennement dénomée société PELLIER ROCHER HOFFMAN THILL

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023

Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par arrêt rendu le 30 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour la bonne compréhension du litige, la cour d'appel de Lyon a rouvert les débats à l'audience du 1er décembre 2022 et invité les parties à présenter, avant le 16 septembre 2022, leurs observations sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par cette même cour le 4 février 2021, dans une instance RG 18/4622 opposant les mêmes parties sur l'appel formé le 25 juin 2018 par la SCP Pellier Rocher Hoffman Thill, devenue Office Léman, contre le même jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en réservant les demandes des parties.

Par note déposée le 8 septembre 2022, le conseil des époux [L] [S] indique n'avoir jamais été informé de l'instance RG 18/4622 avant l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, n'ayant jamais été invité à se constituer au termes de la déclaration d'appel de la Selas Office Léman ; il considère qu' il en résulte un véritable préjudice pour les époux [L] [S] qui ne pourront jamais obtenir une juste indemnisation, ayant été privés d'un double degré de juridiction, s'en remettant à l'appréciation de la cour sur la question de l'autorité de chose jugée.

Par note déposée le 9 septembre 2022, le conseil de la Selas Office Léman a qualifié les déclarations du conseil des époux [L] [S] de déplacées et méritant une suite déontologique ; il explique que ce dernier connaissait parfaitement l'existence des trois procédures alors qu' avait été sollicitée la jonction des instances RG 18/4622 et 18/4619 devant la cour, s'en étant totalement désintéressé ou n'ayant pas lu les conclusions déposées ; il s'en rapporte enfin à l'appréciation de la cour s'agissant de la question de l'autorité de chose jugée.

Par note déposée le 15 septembre 2022, le conseil de la société Cap invest a fait valoir l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 4 février 2021, mettant un terme définitif à la discussion des parties.

Par note déposée le 16 septembre 2022, le conseil de la Selarl Marie-Odile Euvrard-Burdet et François Convers a fait valoir que le conseil des époux [L] [S] était parfaitement informé des instances en cours, ajoutant que dans la mesure où l'arrêt rendu par défaut en l'absence de constitution d'avocat par les époux [L] [S], n'a jamais été signifié à leur égard, il doit être considéré comme non avenu.

MOTIFS ET DECISION

Il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 4 février 2021 et des événements figurant au RPVA dans cette instance RG 18/4622, que contrairement à ce que soutient très peu sérieusement le conseil de M. et Mme [L] [S], la déclaration d'appel déposée à l'initiative de la société Pellier Rocher Hoffman Thill devenue Selas Office Léman, a bien été signifiée à M. et Mme [L] [S] par actes d'huissier de justice du 2 août 2018, délivré à étude en l'absence toute personne présente sur place ; que les conclusions déposées par le conseil de l'appelante ont été également signifiées par actes d'huissier de justice délivrés à étude pour les conclusions n°1 le 10 septembre 2018 et à personne pour Mme [L] [S] et à domicile pour M. [L] [S], aux termes d'actes d'huissier de justice du 20 décembre 2018, s'agissant des conclusions n°2.

Il apparaît encore que les conclusions des autres parties ont également fait l'objet de significations aux époux [L] [S], selon actes d'huissier de justice des 19 décembre 2018 s'agissant des conclusions déposées pour le compte de la société Cap invest et le 14 décembre 2018 pour le compte de la Selarl Marie-Odile Euvrard-Burdet et François Convers, tous délivrés à étude en l'absence de toute personne pouvant recevoir l'acte.

Il n'est donc démontré aucune irrégularité à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 4 février 2021, la cour rappelant que seule la partie qui n'a pas comparu peut se prévaloir du caractère non avenu de l'arrêt.

Cette décision, rendue sur appel du même jugement et entre les mêmes parties que celles de la présente instance, a donc autorité de chose jugée et il convient dès lors de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées par l'ensemble des parties de la présente instance.

L'équité ne commande l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (RG 18/4622), ayant autorité de chose jugée,

Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par les parties,

Rejette l'ensemble des demandes formées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCP Pellier Rocher Hoffman Thill, devenue Office Léman et la Selarl Marie-Odile Euvrard-Burdet et François Convers aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/04619
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.04619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award