ARRET N° 22/07448
R.G : N° RG 22/07448 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OTFI
[Adresse 4]
C/
S.A. ROSEBUD
COUR D'APPEL DE LYON
8ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRET PRESENTÉE PAR :
La société ROSEBUD, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Intimée
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
CONTRE :
Monsieur [X] [C], né le 24 septembre 1972 à [Localité 3] (69), de nationalité française, domicilié [Adresse 2], de profession reporter-photographe
Appelant
Représenté par Me Albane LAFANECHERE, avocat au barreau de LYON, toque : 3307
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant requête de la société Rosebud en date du 4 octobre 2022, il a été demandé à la Cour l'interprétation de son arrêt du 6 juillet 2022 (RG 21/07522) dans l'affaire l'opposant à Monsieur [C].
Les plaidoiries ont été fixées au 7 décembre 2022 à 9 heures.
Le 2 décembre 2022, le conseil de Monsieur [C] a fait valoir que les parties étaient en train de trouver un accord et un renvoi a été sollicité.
L'affaire a été renvoyée au 10 janvier 2023 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, la société Rosebud demande à la Cour, de':
prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;
dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le conseil de Monsieur [C] n'a pas conclu.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'instance et d'action de la société Rosebud est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'a pas conclu.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société Rosebud et en conséquence, le dessaisissement la Cour en application de l'article 404 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, sauf accord des parties sur les dépens, qui est évoqué mais non produit, la société Rosebud doit supporter les dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Rosebud concernant sa requête en interprétation de l'arrêt de la 8ème chambre civile de la Cour d'appel de Lyon (RG 21/07522) du 6 juillet 2022,
Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
Dit que la société Rosebud, sauf accord contraire des parties sur les dépens, doit supporter les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT